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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_175/2018  
 
 
Arrêt du 21 février 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Composition 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral de la police (fedpol). 
 
Objet 
Obligation de marquage des armes à feu; restitution de l'effet suspensif, 
 
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 9 février 2018 (F-6455/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de fedpol du 27 octobre 2017 en matière d'armes à feu qui comprenait une demande d'effet suspensif. 
 
2.   
Par décision incidente du 9 février 2018, le Juge unique du Tribunal administratif fédéral a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif, du moment que l'effet suspensif est automatiquement accordé par la loi, et rejeté dans la mesure où elles étaient recevables les demandes de mesures provisionnelles. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, la réforme de la décision rendue le 9 février 2018 par le Juge unique du Tribunal administratif fédéral en ce sens qu'il est autorisé à utiliser l'arme en cause et à faire établir une carte européenne d'armes à feu pour cette même arme jusqu'à l'entrée en force du jugement dans la cause au fond. Il demande l'effet suspensif. En sa qualité d'avocat et notaire, il produit une note de frais et dépens. 
 
4.   
En vertu de l'art. 98 LTF, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles (sur cette notion cf. B. CORBOZ, Commentaire romand de la LTF, 2e éd., Berne 2014, ad art. 98 LTF), seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Cela signifie que l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits ou principes constitutionnels violés et préciser concrètement en quoi consiste la violation (cf. ATF 135 II 243 consid. 2 p. 248; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254), ce que le présent mémoire ne contient à l'évidence pas alors qu'il s'en prend à une décision relative à l'effet suspensif et à des mesures provisionnelles. Certes le recourant invoque certains droits constitutionnels (mémoire p. 5), mais n'en expose nullement le contenu ni en quoi ils seraient concrètement violés. 
 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public du 20 février 2018 est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral de la police (fedpol) ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 21 février 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey