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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_77/2022  
 
 
Arrêt du 21 février 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Razi Abderrahim, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Claudio Fedele, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/10138/2018-5, CAPH/233/2021). 
 
 
La Juge présidant:  
Vu le jugement du 22 avril 2021 par lequel le Tribunal des prud'hommes genevois, admettant très partiellement la demande introduite le 18 octobre 2018, a notamment condamné la défenderesse B.________ à payer au demandeur A.________ la somme de 5'000 fr. et a rejeté les autres conclusions prises par ce dernier; 
 
Vu l'arrêt du 10 décembre 2021 au terme duquel la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève, admettant partiellement l'appel interjeté par le demandeur, a condamné la défenderesse à verser à l'appelant la somme brute de 15'142 fr. 85, sous déduction des charges sociales usuelles et de la somme nette de 12'485 fr. 35; 
 
Vu le recours en matière civile, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, formé le 17 février 2022 par A.________ (ci-après: le recourant) à l'encontre de cet arrêt; 
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
 
que la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, 
 
que, selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions sur le sort des prétentions en cause, à allouer ou à rejeter par le tribunal (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3; arrêt 4A_6/2021 du 22 juin 2021 consid. 2), la partie recourante devant indiquer sur quels points elle demande la modification de la décision attaquée, 
 
que les conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision, 
que la partie recourante ne peut ainsi pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale mais doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; arrêt 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 1.2.1), 
 
que, lorsque l'action tend au paiement d'une somme d'argent, les conclusions de la partie recourante doivent en outre être chiffrées, sans quoi le recours est irrecevable (ATF 134 III 235 consid. 2; arrêts 4A_6/2021, précité, consid. 2; 4A_40/2021, précité, consid. 1.2.1); 
 
Considérant que l'acte de recours ne contient en l'occurrence pas de conclusions chiffrées répondant aux exigences légales, leur libellé ne permettant pas au Tribunal fédéral de les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision,  
 
que le mémoire de recours ne satisfait nullement, de surcroît, à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF
 
que l'on cherche, en effet, en vain, une critique digne de ce nom des considérations juridiques que les juges d'appel ont émises pour justifier la solution retenue par eux, 
 
que le recourant se livre uniquement à une critique purement appellatoire de la décision entreprise en se contentant d'opposer sa propre appréciation juridique des faits pertinents à celle de la cour cantonale, 
 
que, dans ces conditions, le recours adressé au Tribunal fédéral est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
 
Considérant que la requête d'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée en l'espèce, puisque les conclusions du recours étaient vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF), 
 
qu'il se justifie toutefois, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),  
 
que la défenderesse, intimée au recours, n'a pas droit à des dépens puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 février 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo