Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_32/2023
Arrêt du 21 février 2023
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 décembre 2022 (AA 137/22 - 158/2022).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 22 décembre 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition rendue le 5 octobre 2022 par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA), par laquelle celle-ci a mis un terme aux prestations allouées au prénommé avec effet au 24 juillet 2022.
2.
Par lettre du 20 janvier 2023, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
3.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le Tribunal fédéral a rendu le recourant attentif au fait que son écriture ne semblait pas remplir les conditions de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (conclusions et exigences de motivation), l'invitant à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin de l'arrêt attaqué, avec la précision que le délai ne courrait pas du 18 décembre au 2 janvier inclus.
A.________ n'a pas réagi à cette communication.
4.
L'art. 108 al. 1 let. a LTF prévoit que le président de la cour ou un autre juge désigné par lui décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
5.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 138 I 171 consid. 1.4).
6.
En l'espèce, la lettre du 20 janvier 2023 du recourant ne contient ni conclusions ni motivation juridique et ne s'en prend pas à l'arrêt d'irrecevabilité rendu par l'autorité précédente. Partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
7.
Au vu de ces circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 21 février 2023
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
La Greffière : von Zwehl