Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_11/2024
Arrêt du 21 février 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
l'État de Vaud,
représenté par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique,
avenue des Casernes 2, 1018 Lausanne,
intimé.
Objet
mainlevée définitive,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(KC23.017924-231045, 231).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 8 juin 2023, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 18'961 fr. 50, de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer que lui avait fait notifier l'État de Vaud (ci-après: l'intimé) dans la poursuite no....
Par arrêt du 6 décembre 2023, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par le poursuivi à l'encontre de ladite décision.
2.
Le 22 janvier 2024, le poursuivi a formé un " recours en matière civile " contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Par courrier daté du 27 janvier 2024, il a produit de nouvelles preuves.
3.
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours étant voué à l'échec (cf.
infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
4.
4.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
4.2. Le recourant n'invoque pas, de manière suffisamment claire et circonstanciée, de violation de ses droits constitutionnels, de sorte que son recours est irrecevable, faute de motivation suffisante (cf.
supra consid. 4.1), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ).
5.
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer et où il a obtenu gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF), il ne lui sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 février 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Douzals