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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_4/2024  
 
 
Arrêt du 21 février 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Hohl et May Canellas. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Olivier Carrel, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2023 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (102 2023 231). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 31 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de la Broye a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer no... que B.________ (ci-après: l'intimée) lui avait fait notifier. Dit commandement de payer porte sur un montant de 1'360 fr. 15, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2023, au titre de " Frais judiciaires et dépens selon jugement du Tribunal de l'arrondissement de la Broye du 30 mars 2023 ". 
Par arrêt du 11 décembre 2023, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par le poursuivi. 
 
2.  
Le 9 janvier 2024, le poursuivi a formé un recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. En substance, il conclut à ce que les trois juges ayant prononcé l'arrêt entrepris soient récusés et à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
3.  
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours interjeté sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
 
4.  
Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2). 
 
5.  
Le recourant fonde sa demande de récusation sur une prétendue " présomption légitime de partialité " et invoque l'art. 30 Cst. En substance, il soutient que les juges cantonaux auraient délibérément omis de prendre en considération l'art. 320 let. a CPC et que l'arrêt entrepris suggérerait qu'il aurait introduit des faits " supplémentaires " et inexacts. 
 
5.1. La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1; 139 III 433 consid. 2.1.2; 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2 et les arrêts cités).  
 
5.2. Le grief du recourant semble se fonder sur une mauvaise compréhension de l'arrêt entrepris, dans la mesure où le recourant critique, à bien le comprendre, les considérants-types de l'autorité précédente, qui rappellent en substance que la cognition de la cour cantonale est pleine et entière en droit, qu'elle est limitée, s'agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC; consid. 1.2) et que les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC; consid. 1.4). En l'absence de toute apparence de prévention, le grief doit être rejeté.  
 
6.  
Le recourant remet également en cause le bien-fondé de l'arrêt entrepris. 
 
6.1. Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêt 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2; LAURENT MERZ, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, no 77 ad art. 42 LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 38 ad art. 42 LTF). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêt 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3).  
 
6.2. La Présidente du Tribunal civil de la Broye a exposé que le poursuivi faisait valoir que le titre de mainlevée, soit la décision de mesures provisionnelles du 30 mars 2023, serait nul, au motif notamment que la décision de mesures provisionnelles du 15 février 2023 lui ordonnant de restituer à la poursuivante les passeports de leur fille et la décision rendue le même jour rejetant sa propre requête de mesures superprovisionnelles tendant à l'annulation de la décision précitée lui ont été communiquées par courriels alors qu'il n'aurait jamais donné son accord pour une notification par voie électronique. Elle a relevé que, ce faisant, le poursuivi perdait de vue que la poursuite litigieuse ne concernait pas les deux décisions de mesures superprovisionnelles du 15 février 2023 mais la décision de mesures provisionnelles du 30 mars 2023, qui lui avait été dûment notifiée par pli recommandé à son adresse à X.________ et qui est réputée lui être parvenue le 11 avril 2023, dans la mesure où il n'avait pas réclamé le pli recommandé en question (art. 138 al. 3 let. a CPC).  
La première juge a en outre indiqué que le poursuivi prétendait que la décision du 30 mars 2023 serait nulle du fait qu'elle lui avait été notifiée à son adresse de X.________ et non à son adresse " officielle " qui se situerait à Y.________. Elle a jugé qu'un tel argument aurait pu et dû être soulevé dans le cadre d'un appel contre dite décision et a relevé que le poursuivi avait lui-même indiqué qu'il était domicilié à son adresse de X.________ lorsqu'il avait déposé sa requête de mesures superprovisionnelles du 15 février 2023 et son recours pour " vice de procédure " du 16 février 2023. 
 
6.3. La cour cantonale a retenu que le recours formé par le poursuivi à l'encontre de la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 31 octobre 2023 ne contenait aucune motivation idoine, dans la mesure où le poursuivi soulevait des griefs qui auraient dû être invoqués dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision du 30 mars 2023 et où il n'expliquait pas en quoi la première juge aurait eu tort de prononcer la mainlevée définitive de son opposition. En tant que le poursuivi n'avait formulé aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée, il n'avait pas remis en cause la motivation de la Présidente conformément aux exigences de l'art. 321 CPC.  
 
6.4. En substance, le recourant invoque que le titre de mainlevée serait entaché d'irrégularités, que la cour cantonale aurait, en violation de l'art. 29 Cst., omis de considérer sa propre compétence d'examiner d'office la validité de la poursuite et qu'il a dûment invoqué, dans son recours auprès de la cour cantonale, que la mainlevée devait être annulée en raison de vices de procédure manifestes, de sorte que son recours était recevable. Le recourant invoque en outre que les décisions sur mesures superprovisionnelles du 15 février 2023 lui ont été notifiées, sans son accord et en violation de l'art. 139 al. 1 CPC, par voie électronique et que les décisions lui ont été notifiées à son adresse de X.________ et non à sa résidence principale à Y.________.  
 
6.5. Le recourant ne démontre pas, références précises à l'appui, qu'il aurait valablement remis en cause la motivation de la décision de la première juge dans son recours cantonal et que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué l'art. 321 CPC, de sorte que sa critique est insuffisamment motivée et, partant, irrecevable (cf. supra consid. 6.1). Le recourant ne formant pas de grief suffisamment motivé et circonstancié de violation de ses droits constitutionnels, son argumentation est également irrecevable pour ce motif.  
 
7.  
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Au vu de ce qui précède, leur montant sera réduit. 
Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.  
 
 
Lausanne, le 21 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Douzals