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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_853/2023  
 
 
Arrêt du 21 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch, Hurni, Kölz et Hofmann, 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Entrave à l'action pénale, absence d'intérêt à punir; frais de procédure, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 avril 2023 (P/6502/2020 ACPR/301/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 16 février 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève a partiellement classé la procédure ouverte contre A.________, s'agissant des infractions d'abus d'autorité (les éléments constitutifs de cette infraction n'étant pas réalisés) et d'entrave à l'action pénale (en application de l'art. 52 CP); il a mis à sa charge la moitié des frais de l'ordonnance ainsi que les frais de notification de celle-ci, par 310 fr., et a refusé toute indemnité aux parties. 
 
B.  
Par arrêt du 28 avril 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre cette ordonnance, qu'elle a confirmée. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants: 
 
B.a. Le vendredi 20 mars 2020, vers 14h00, B.________, au guidon de sa motocyclette, a emprunté, successivement, la rue C.________, réservée uniquement aux bus, taxis et cycles, la rue D.________, interdite aux véhicules automobiles et aux motocycles, la rue E.________, zone piétonne où seule la circulation des vélos, vélomoteurs et services communaux est autorisée, la rue F.________ et enfin la rue G.________, en sens interdit.  
 
B.b. Ce faisant, B.________ a été aperçu par A.________, policier au volant d'une voiture banalisée, qui l'a suivi et l'a interpellé alors qu'il venait de garer son véhicule à la place G.________.  
 
B.c. A.________ a fait remarquer à B.________ qu'il venait d'effectuer une série de manoeuvres interdites - ce que l'intéressé a reconnu - et qu'il était amendable, tout en précisant qu'il n'allait pas le sanctionner pour cette fois.  
 
B.d. Alors qu'il s'éloignait, A.________ a cru entendre B.________ marmonner quelque chose comme "je connais du monde au département" ou "sur la colline". Il est alors revenu sur les lieux et a procédé à un contrôle des papiers de B.________, notamment en scannant son permis de conduire et sa plaque d'immatriculation, avant de repartir.  
 
B.e. Le jour même, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ du chef d'abus d'autorité, considérant qu'en lui disant, lors de son interpellation, d'un ton désagréable et agressif, "vous avez de la chance", puis en opérant un "contrôle-sanction" qu'il avait terminé par un "si jamais j'entends parler de vous, ça va très mal se passer pour vous", le policier l'avait menacé d'une probable vendetta dans le but de l'intimider.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 avril 2023, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est dit que l'infraction pénale d'entrave à l'action pénale n'est pas réalisée et que l'intégralité des frais de procédure est mise à la charge de l'État de Genève. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens de l'art. 78 LTF est recevable contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF. En l'occurrence, l'arrêt attaqué met un terme à la procédure au sens de l'art. 90 LTF concernant la réalisation de l'infraction d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) et la mise d'une partie des frais de procédure à la charge du recourant. 
En substance, le recourant conteste la réalisation de l'infraction d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) ainsi que la mise à sa charge des frais de procédure au sens de l'art. 426 al. 2 CPP, ensuite du classement partiel de la procédure en application des art. 319 al. 1 let. e CPP et 52 CP. Il dispose donc d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF). 
Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que les éléments constitutifs de l'art. 305 CP étaient réalisés. Ainsi, il se plaint d'une violation du droit fédéral pour ce motif. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est le bon fonctionnement de la justice, soit un intérêt collectif (ATF 141 IV 459 consid. 4.2; arrêts 6B_659/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2; 1B_182/2014 du 21 mai 2014 consid. 2.2).  
 
2.1.1. La soustraction présuppose que l'auteur a empêché une action de l'autorité dans le cours d'une procédure pénale au moins durant un certain temps (ATF 141 IV 459 consid. 4.2; 129 IV 138 consid. 2.1; arrêt 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.3). Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte s'agissant d'une entrave à l'action pénale, on trouve entre autres la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie. Dans tous les cas, il faut démontrer que le fugitif, le prévenu ou l'auteur a été soustrait durant un certain temps à l'action de la police du fait du prétendu fauteur (ATF 129 IV 138 consid. 2.1; arrêt 6B_1176/2015 précité consid. 1.3).  
 
2.1.2. La soustraction peut aussi être commise par une abstention, à la condition que l'auteur ait une obligation juridique d'agir en raison d'une position de garant. N'importe quelle obligation ne suffit pas, la personne en cause devant avoir un devoir de protection ou de surveillance (ATF 141 IV 459 consid. 4.2; 123 IV 70 consid. 2; arrêt 6B_1176/2015 précité consid. 1.3). Selon la jurisprudence, un tel devoir incombe notamment à celui qui, en raison de sa situation juridique, est tenu de protéger un bien donné des dangers qui le menacent. Une obligation légale ne fonde ainsi pas forcément un devoir de garant. Ce qui est déterminant est la nature du lien, à l'origine de la norme, existant entre la personne qui est ainsi tenue et le bien menacé ou la source de danger (ATF 127 IV 27 consid. 2b; 123 IV 70 consid. 2; arrêt 6B_1176/2015 précité consid. 1.3). Occupe une position de garant celui qui a une obligation particulière de collaborer à l'administration de la justice pénale, notamment en raison de sa fonction (cf. art. 302 al. 1 CPP), comme par exemple un garde-chasse ou un policier (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 et les références citées; arrêt 6B_1176/2015 précité consid. 1.3).  
 
2.1.3. En rapport avec la poursuite pénale, le délit d'entrave à l'action pénale est réalisé dès le moment où la personne qui fait l'objet de la poursuite est soustraite à l'une des opérations de poursuite effectuées par les autorités compétentes, par exemple à l'ouverture d'instruction déjà, et non pas seulement lorsque cette personne est soustraite au prononcé de la peine (ATF 99 IV 266 consid. II.3, JdT 1975 IV 18; ATF 69 IV 118, JdT 1943 IV 84).  
 
2.1.4. La notion de poursuite pénale n'est pas délimitée en fonction de l'infraction en cause; il peut donc aussi s'agir d'une poursuite pour une simple contravention (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 et les références citées). Dans cette situation, le juge devrait cependant tenir compte de la gravité de l'infraction commise par la personne favorisée pour apprécier la faute dans le cadre général de la fixation de la peine (art. 47 CP; ATF 141 IV 459 consid. 4.2 et les références citées).  
 
2.1.5. L'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit (ATF 103 IV 98 consid. 2; arrêt 6B_1031/2010 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pour but d'entraver ou de retarder l'action de l'autorité (ATF 114 IV 36 consid. 2a, JdT 1989 IV 48).  
 
2.2. Les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière peuvent être réprimées par une amende d'ordre jusqu'à 300 francs infligée selon la procédure simplifiée prévue par la loi du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre (procédure relative aux amendes d'ordre; art. 1 al. 1 et 2 LAO; RS 741.03). La procédure relative aux amendes d'ordre est obligatoire lorsque ses conditions sont remplies. Les cas dans lesquels des contraventions relevant du droit des amendes d'ordre doivent exceptionnellement être réprimées selon la procédure ordinaire sont réglés exhaustivement par la loi et par l'ordonnance (ATF 145 IV 252 consid. 1.5, JdT 2019 IV 332; ATF 121 IV 375 consid. 1a, JdT 1996 I 747; ATF 105 IV 136 consid. 1-3; arrêt 6B_722/2019 du 23 janvier 2020 consid. 1.3.1).  
La loi sur les amendes d'ordre écarte l'application des principes généraux de fixation de la peine au sens du Code pénal (cf. art. 1 al. 5 LAO), selon lequel il n'est pas tenu compte des antécédents ni de la situation personnelle du contrevenant). En outre, elle règle quelques questions purement procédurales relatives à la répression simplifiée de contraventions aux prescriptions sur la circulation routière. La procédure relative aux amendes d'ordre est ainsi une procédure formelle et rapide qui prévoit, schématiquement, pour tous les contrevenants, les mêmes amendes et les mêmes modalités d'exécution pour les mêmes infractions (ATF 145 IV 252 consid. 1.5; 135 IV 221 consid. 2.2, JdT 2010 I 581; 126 IV 95 consid. 2b; arrêt 6B_722/2019 précité consid. 1.3.1). Cela conduit au règlement rapide et définitif des contraventions de masse à la circulation routière qui ont un caractère bagatelle avec une dépense administrative la plus faible possible (ATF 145 IV 252 consid. 1.5; 135 IV 221 consid. 2.2; 126 IV 95 consid. 2b; arrêt 6B_722/2019 précité consid. 1.3.1). 
La procédure particulière réglée par la loi sur les amendes d'ordre prévue pour les contraventions à la circulation routière décrites de manière exhaustive dans la liste des amendes reste toutefois une procédure pénale. Avec l'entrée en vigueur de la loi sur les amendes d'ordre et de l'ordonnance y relative, les autorités ont seulement été libérées de l'obligation de conduire une procédure ordinaire s'agissant de chaque dépassement de temps de parcage ou de toute autre contravention mineure. Cela n'a rien changé à la nature de la procédure. Bien qu'elles dépendent du consentement de l'auteur, les amendes d'ordre sont de véritables sanctions et les principes généraux du droit pénal s'y appliquent même si les antécédents et la situation personnelle ne sont pas pris en considération (ATF 145 IV 252 consid. 1.5; 115 IV 137 consid. 2b, JdT 1989 I 746; arrêts 6B_722/2019 précité consid. 1.3.1; 6B_344/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.3; Message du 14 mai 1969 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet d'une loi fédérale sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route, FF 1969 I 1106). 
 
2.3. La cour cantonale a relevé que le recourant admettait avoir renoncé à amender B.________, alors qu'il l'avait vu commettre plusieurs infractions à la circulation routière et l'avait interpellé pour ce motif. Elle a considéré que le fait que les infractions en cause n'étaient passibles que d'une amende en vertu de l'art. 90 al. 1 LCR tout comme le fait qu'elles étaient incluses dans la liste des contraventions susceptibles de faire l'objet d'une procédure simplifiée au sens de la loi fédérale sur les amendes d'ordre (art. 1 al. 1 ch. 7 LAO) n'empêchaient pas, à teneur de la loi et de la jurisprudence, qu'elles entrent dans le champ d'application de l'art. 305 CP. Elle a exposé que le fait que les infractions commises relevaient de la procédure d'amende d'ordre n'excluait pas pour autant l'engagement d'une poursuite pénale, une procédure anonyme ne valant que pour autant que l'amende soit payée immédiatement (art. 6 al. 2 LAO), l'absence d'ouverture d'une procédure pénale étant ensuite conditionnée au fait que le montant dû soit payé dans le délai imparti (art. 6 al. 4 LAO). En définitive, l'instance inférieure a retenu que, par son comportement, le recourant avait soustrait B.________ à la poursuite pénale durant un certain temps, quand bien même l'intéressé avait finalement quand même été poursuivi à la suite de sa dénonciation, de sorte que les éléments constitutifs de l'art. 305 CP étaient réalisés.  
 
2.4. Le recourant soutient que l'essence même de la procédure d'amende d'ordre serait de rester anonyme dès lors qu'aucune procédure pénale n'est ouverte. Il estime que la nature de la procédure relative aux amendes d'ordre ne pourrait raisonnablement pas changer en fonction du paiement ou du non-paiement de l'amende.  
Comme on l'a vu (cf. consid. 2.2 supra), il ressort de la jurisprudence que la procédure particulière réglée par la loi sur les amendes d'ordre prévue pour les contraventions à la circulation décrites de manière exhaustive dans la liste des amendes reste néanmoins une procédure pénale. Pour que l'infraction d'entrave à l'action pénale soit réalisée, il n'est pas nécessaire qu'une action pénale soit déjà ouverte ou qu'elle le soit dans le futur (cf. ATF 99 IV 266 consid. II.3, JdT 1975 IV 18; cf. aussi DUPUIS ET AL., Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 9 ad art. 305 CP; PIETH/SCHULTZE, in Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2021, n° 3 ad art. 305 CP; DELNON/RÜDY, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 17 et 18 ad art. 305 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n° 16 ad art. 305 CP; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, 1996, n° 10 ad art. 305 CP). Par ailleurs, c'est en vain que le recourant soutient que l'essence même de la procédure d'amende d'ordre serait de rester anonyme, dès lors qu'il n'est pas nécessaire que la poursuite soit dirigée nommément contre la personne favorisée (cf. ISABELLE PONCET, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 10 ad art. 305 CP; CORBOZ, op. cit., n° 16 ad art. 305 CP). Le recours se révèle dès lors mal fondé sur ce point.  
 
3.  
Invoquant une violation des art. 14 CP et 5 al. 2 Cst. et du principe de la proportionnalité, le recourant soutient que le fait d'avoir renoncé à infliger une amende à B.________ relevait encore de son pouvoir d'appréciation. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
3.2. Tout d'abord, le recourant invoque certains éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans motiver son grief conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. A cet égard, on relèvera que, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a bien énuméré les infractions qui ont été commises. Par ailleurs, en tant qu'il soutient qu'il n'aurait pas été témoin de toutes les infractions que B.________ a pu commettre, on ne voit pas en quoi cet élément serait déterminant sur l'issue du présent litige.  
Pour le surplus, comme susmentionné, la soustraction à l'action pénale peut aussi être commise par une abstention, à la condition que l'auteur ait une obligation juridique d'agir en raison d'une position de garant (cf. supra consid. 2.1.2). Tel est le cas du recourant, policier, qui se trouvait en position de garant, à savoir qu'il avait une obligation d'agir en vertu de la loi (art. 11 al. 2 let. a CP; cf. GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 2011, § 14 n° 13 et CASSANI/VILLARD Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n° 30 ad art. 11 CP; cf. aussi ATF 120 IV 98 consid. 2c; arrêt 6S.690/1998 du 4 décembre 1998 consid. 3). En sa qualité de policier, le recourant avait l'obligation à tout le moins de dénoncer les infractions qu'il découvre (cf. art. 7, 12 let. a, 302 et CPP; arrêt 6S.690/1998 du 4 décembre 1998 consid. 3; LOÏC PAREIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 1 ad art. 302 CPP). Dès lors qu'il avait une obligation d'agir, il ne saurait invoquer un "principe de proportionnalité" ou une "marge d'appréciation", éléments qui ne figurent pas à l'art. 305 al. 1 CP. Il ne saurait, au demeurant, tirer de l'art. 14 CP ou de l'art. 45 de la loi genevoise sur la police une "autorisation" de soustraire une personne à une poursuite pénale dans certains cas, qui n'est d'ailleurs nullement prévue par ces dispositions.  
Par surabondance, on relèvera, que, dans une jurisprudence ancienne, même en présence d'un principe plus large d'opportunité, le Tribunal fédéral a jugé qu'un policier qui renonçait à transmettre une plainte à l'autorité compétente, alors que la loi l'y obligeait, ne pouvait pas se prévaloir du principe de l'opportunité et se rendait ainsi coupable d'entrave à l'action pénale (cf. ATF 109 IV 46 consid. 3, JdT 1984 IV 18). A cette occasion, il a posé le principe selon lequel la police a l'obligation, sauf pour des broutilles notamment en matière de circulation ou en cas de dénonciations manifestement infondées, d'instruire et de transmettre à l'autorité compétente, et cela même si les faits paraissent douteux ou qu'elle est surchargée (ATF 109 IV 46 consid. 3). En l'espèce, le recourant admet lui-même que les infractions passées sous silence dépassent le seuil des broutilles. Le fait que le ministère public les ait qualifiées de "faible gravité" n'y change rien. Il incombait dès lors au recourant de sanctionner les faits. 
 
3.3. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la mise d'une part des frais de la procédure à la charge du recourant en application de l'art. 426 al. 2 CPP, au vu du comportement illicite et fautif adopté par celui-ci.  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Thalmann