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2A.89/2000 
[AZA 0] 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
21 mars 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président, 
Betschart et R. Müller. Greffier: M. Langone. 
 
_____________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
P.________, représentée par Me Marc Fischer, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision rendue le 26 janvier 2000 par le Département fédéral de justice et police; 
(art. 13 lettre f OLE; exception aux mesures de limitation) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- M.________, ressortissant britannique, accompagné de sa femme et de ses enfants, est entré en Suisse en juin 1998 au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail. 
Le 20 août 1998, il a déposé une demande d'autorisation de séjour hors contingent en faveur de P.________, ressortissante des Philippines, qui travaille à son service en qualité d'employée de maison depuis juillet 1995. 
 
Les autorités de police des étrangers compétentes du canton de Genève ont informé l'Office fédéral des étrangers qu'elles étaient disposées à délivrer à P.________ une autorisation de séjour moyennant exception aux mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21). 
 
Le 11 mars 1999, l'Office fédéral des étrangers a rendu une décision de refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Statuant sur recours le 26 janvier 2000, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision. 
 
B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, P.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 26 janvier 2000 du Département fédéral de justice et police. Il n'a pas été demandé de déterminations à celui-ci. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) En l'espèce, le cas de rigueur n'est manifestement pas réalisé, car la recourante ne peut pas se prévaloir d'attaches si profondes avec notre pays que son départ constituerait un véritable déracinement (voir la jurisprudence restrictive relative à l'art. 13 lettre f OLE: ATF 124 II 110 consid. 2 et 3; 123 II 125 consid. 2 et les arrêts cités). 
Certes, la recourante prétend qu'elle a tissé depuis juillet 1995 des liens très étroits avec la famille M.________ et en particulier avec les enfants dont elle a assumé la majeure partie de l'éducation. Mais cette circonstance n'est à elle seule pas décisive, du moment que la recourante ne réside en Suisse que depuis peu de temps, soit août 1998. Et l'on ne saurait prendre en considération, dans le cadre de l'art. 13 lettre f OLE, les relations que l'intéressée a entretenues avec la famille M.________ avant son arrivée en Suisse. Par ailleurs, l'argumentation selon laquelle son départ de Suisse entraînerait pour les enfants de graves difficultés, voire un choc psychologique, n'est pas pertinente. 
Car, comme l'indique la formulation de l'art. 13 lettre f OLE, le cas d'extrême gravité doit être réalisé dans la personne de l'intéressé, et non d'un tiers (arrêt non publié du 5 juillet 1995 en la cause Shabani, consid. 4b). Enfin, la recourante, bien que célibataire et apparemment sans famille, est majeure et apte à travailler; elle ne se trouve donc pas dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la famille M.________ pouvant motiver l'admission d'un cas de rigueur. 
 
b) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ). 
 
2.- Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36 a OJ
 
1.- Rejette le recours. 
 
2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge de la recourante. 
 
3.- Communique le présent arrêt en copie à la recourante et au Département fédéral de justice et police. 
 
_____________ 
Lausanne, le 21 mars 2000 LGE/elo 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,