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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.61/2005 /fzc 
 
Arrêt du 21 mars 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, place Saint-Louis 4, case postale 136, 1110 Morges 1, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, refus d'ordonner une autopsie, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 décembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
B.________, né en 1930, est décédé le 8 novembre 2004 à la Clinique X.________, où il avait été admis la veille. 
 
A.________, veuve de B.________, a déposé plainte pénale contre le personnel de cette clinique. Le 12 novembre 2004, par lettre de son conseil l'avocat-stagiaire Christophe Marguerat, à Lausanne, A.________ a demandé au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, à Morges (ci-après: le Juge d'instruction), d'ordonner une autopsie médico-légale du corps du défunt, dans le but de déterminer les causes exactes du décès; elle a suggéré que cette expertise soit confiée à l'Institut universitaire de médecine légale (IUML), à Lausanne. 
 
Par ordonnance du 25 novembre 2004, le Juge d'instruction a refusé de faire droit à cette requête en relevant qu'il disposait déjà, outre du dossier médical produit par le Dr C.________ de la Clinique X.________, d'un rapport d'autopsie établi le 22 novembre 2004 par l'Institut universitaire de pathologie (IUP) du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois à Lausanne (CHUV). Ce rapport, portant en sous-titre "Diagnostics anatomopathologiques provisoires", mentionne qu'il avait été demandé par le Dr C.________. Il a été signé (électroniquement) par le Prof. D.________ ainsi que par les médecins assistants Dr E.________ et F.________. En réalité, la demande d'autopsie avait été présentée à l'IUP par le Dr G.________, de la Clinique X.________. Ce formulaire mentionne le Dr C.________ comme médecin traitant. Le jour du décès, la fille du défunt avait déclaré par écrit qu'elle autorisait l'autopsie. 
 
Le Juge d'instruction a communiqué le 25 novembre 2004 le rapport d'autopsie à A.________ qui, par lettre de son conseil du 26 novembre 2004, a indiqué qu'elle attendait le dépôt du rapport final. 
 
Par lettre du 2 décembre 2004 au Juge d'instruction, le Dr C.________ a expliqué que le rapport d'autopsie était provisoire car il y aurait "probablement un complément histologique ainsi qu'un rapport d'analyse du système nerveux central". 
B. 
Le 6 décembre 2004, A.________ - désormais assistée par Me Rouiller - a recouru auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction le 25 novembre 2004. Elle a conclu à ce qu'une nouvelle autopsie soit ordonnée et que l'expertise soit confiée à l'Institut universitaire de médecine légale (IUML). Elle critiquait les circonstances de la première autopsie, en substance parce qu'elle aurait été "organisée" par le Dr C.________, visé par la procédure pénale en tant que, selon elle, médecin-chef de la Clinique X.________. Elle prétendait en outre que cette expertise n'était pas conforme à certaines exigences du Code de procédure pénale (CPP/VD) ainsi que de la loi cantonale vaudoise du 27 novembre 1972 sur les expertises médico-légales en matière pénale (LEML). Elle reprochait en outre au rapport d'autopsie de ne faire aucune mention des médicaments administrés au patient la veille de son décès; la recourante tenait en effet pour fort vraisemblable qu'une médication inappropriée fût à l'origine de l'issue fatale. 
 
Le Tribunal d'accusation a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance attaquée par un arrêt rendu le 10 décembre 2004. Il a considéré que l'autopsie pratiquée le 8 novembre 2004 par l'Institut universitaire de pathologie (IUP) était complète, qu'elle n'avait pas pour but de se prononcer sur l'adéquation du traitement administré au défunt par le personnel soignant de la clinique, que cette question pourrait faire l'objet le cas échéant d'une expertise fondée sur les constats de l'autopsie, que le rapport du 22 novembre 2004 posait des diagnostics provisoires, qu'il n'y avait pas de raison de suspecter de partialité les auteurs de l'autopsie, et enfin qu'il était usuel de demander pareille opération à l'IUP. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation. Elle se plaint d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure en matière d'expertise et d'autopsie. 
 
Invité à répondre au recours, le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. 
D. 
Par ordonnance du 24 février 2005, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête de mesures provisionnelles de la recourante tendant à ce que le corps du défunt soit conservé, avant l'inhumation, jusqu'à l'issue de la procédure de recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables ou manifestement infondés (art. 36a al. 1 let. a et b OJ). Son arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ). 
2. 
Il ne se justifie pas de se prononcer sur la qualité pour recourir (art. 88 OJ en relation avec les art. 2 al. 2 et 8 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions [LAVI; RS 312.5]), ni sur les conditions de recevabilité du recours de droit public contre une décision incidente (art. 87 al. 2 OJ). Ces questions peuvent demeurer indécises. 
3. 
La recourante relève que l'art. 253 CPP/VD - dans une section du code consacrée à l'expertise en tant que mesure d'instruction - prévoit que les expertises médico-légales sont en outre soumises à une loi spéciale, à savoir la loi de 1972 (LEML). Elle dénonce des violations de cette loi en faisant valoir que l'autopsie n'a pas été exécutée par deux experts au moins, dont l'un doit être, en règle générale, professeur de médecine-légale ou professeur d'anatomie pathologique (cf. art. 7 al. 1 LEML); qu'une signature électronique du rapport par les experts est insuffisante; que le rapport n'aurait pas dû être communiqué par les experts au médecin traitant, le Dr C.________ (cf. art. 9 LEML). Ces griefs n'ont pas été présentés au Tribunal d'accusation. Ils sont donc irrecevables en vertu de la règle de l'épuisement préalable des instances cantonales, applicable au recours de droit public (art. 86 al. 1 OJ; ATF 126 I 257 consid. 1b p. 259; 125 I 394 consid. 3 p. 395). 
4. 
La recourante prétend qu'il s'imposait d'ordonner une nouvelle autopsie parce que, en substance, le rapport de l'IUP contiendrait des lacunes sur des points importants et parce que ses auteurs auraient été influencés par le personnel soignant de la Clinique X.________, dès lors que l'initiative de l'autopsie provenait du Dr C.________. 
4.1 Dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère aux parties le droit d'obtenir l'administration des preuves valablement offertes, à moins que celles-ci ne portent sur un fait dépourvu de pertinence ou qu'elles soient manifestement inaptes à faire apparaître la vérité quant au fait en cause. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire - en d'autres termes sans violation de l'art. 9 Cst. (sur la portée de cette garantie: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275, 128 II 259 consid. 5 p. 280 et les arrêts cités) - qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Dans une enquête pénale, ces principes concernent aussi les réquisitions ou offres d'une partie qui, sans porter directement sur la preuve d'un fait spécifique et déjà allégué, tendent seulement à orienter la suite des recherches. 
4.2 Le rapport d'autopsie de l'IUP du 22 novembre 2004, intitulé "Diagnostics anatomopathologiques provisoires", n'est pas à proprement parler une expertise judiciaire, dès lors que le Juge d'instruction n'a pas ordonné cette mesure d'instruction et qu'il n'a pas choisi ni nommé les experts (cf. art. 233 et 235 CPP/VD). Il n'est cependant pas arbitraire d'accepter comme preuve, dans une enquête pénale, un rapport d'expertise médico-légale d'un institut universitaire que le droit cantonal mentionne parmi ceux habilités à faire des autopsies médico-légales (cf. art. 6 al. 1 let. b LEML). La décision attaquée retient que l'autopsie pratiquée dans ce cadre était complète, ce que la recourante ne conteste pas de manière concluante. Cela n'exclut pas, toujours d'après l'arrêt du Tribunal d'accusation, qu'une expertise soit encore ordonnée ultérieurement, sur la base des constats de l'autopsie. La recourante ne prétend pas avoir présenté en vain une requête dans ce sens, et elle ne se plaint pas de n'avoir pas pu obtenir du Juge d'instruction qu'il interroge les médecins ayant effectué l'autopsie. Elle ne cherche pas davantage à démontrer qu'un expert ne serait pas à même, sans nouvelle autopsie, de se prononcer sur les conséquences de la médication administrée peu avant le décès; elle se borne en effet à alléguer que cette question doit être examinée par des médecins spécialisés. 
 
La recourante soutient encore que les auteurs du rapport d'autopsie auraient été en contact avec des membres du personnel de la Clinique X.________, et donc influencés par eux, dès lors que le Dr C.________ était à l'initiative de cette opération. Le dossier ne contient aucun indice d'une pareille influence. La demande d'autopsie a été présentée le jour du décès par un autre médecin que le Dr C.________ - médecin que la recourante ne met pas en cause - avec l'accord de la fille du défunt. Le Tribunal d'accusation a admis l'impartialité des experts de l'IUP et la recourante, par son argumentation, ne parvient manifestement pas à renverser cette présomption. En définitive, le refus d'ordonner une nouvelle autopsie n'est en rien arbitraire. 
5. 
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
La recourante, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 21 mars 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: