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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.283/2005 /ech 
 
Arrêt du 21 mars 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
X.________ SA, 
A.________, 
recourants, tous deux représentés par Me A.________, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
intimée, représentée par Me Alain Ribordy, 
Cour de modération du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
modération d'honoraires; qualité de partie, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour 
de modération du Tribunal cantonal de l'Etat de 
Fribourg du 20 septembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 4 novembre 2002, Y.________ SA (ci-après: Y.________ SA) a intenté une action en dommages et intérêts contre X.________ SA, pour un montant de 5 millions, réduit ultérieurement à 2 millions de francs. Un accord transactionnel mettant fin au litige et réglant le sort des frais de justice, mais pas celui des autres dépens, a été passé à l'audience du 16 mars 2004 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Le fond de la procédure a été liquidé par le paiement de 40'000 fr. à Y.________ SA. 
 
Par décision du 9 juin 2004, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a rayé la cause du rôle et réparti les dépens à raison de 4/5 à la charge de Y.________ SA et de 1/5 à celle de X.________ SA. Le 23 décembre 2004, Me A.________, avocat de X.________ SA, a présenté sa note d'honoraires, aboutissant à un montant total de 93'484 fr. 25, TVA comprise. Il a fait état de 136,25 heures de travail pour l'exécution de son mandat. Par ordonnance du 10 janvier 2005, la Présidente du Tribunal a fixé les dépens à 52'884 fr. 40. 
B. 
Le 9 février 2005, Me A.________, agissant pour le compte de X.________ SA et pour lui-même, a recouru contre ce prononcé, concluant à l'admission de sa note d'honoraires du 23 décembre 2004 en critiquant notamment la réduction du temps de travail à 58,66 heures. Y.________ SA a conclu à l'irrecevabilité du recours cantonal, subsidiairement à son rejet. 
 
Par arrêt du 20 septembre 2005, la Cour de modération du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré le recours irrecevable. Elle a retenu en substance que Me A.________ agissait comme seul recourant, et non pas au nom de X.________ SA, qui n'était ainsi pas partie à la procédure. Comme seules les parties au procès au fond avaient qualité pour recourir devant la Cour de modération, le recours de Me A.________ devait être déclaré irrecevable. 
C. 
X.________ SA et Me A.________ (les recourants) interjettent un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 9 et 29 al. 1 Cst., ils se plaignent en bref d'une définition arbitraire de la qualité de "partie recourante", marquée par un formalisme excessif. De plus, la Cour de modération aurait interprété arbitrairement l'art. 114 let. b du Code de procédure civile fribourgeois du 28 avril 1953 [ci-après: CPC/FR]. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la procédure à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. 
 
Y.________ SA (l'intimée) conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens. Pour sa part, la cour cantonale a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 III 667 consid. 1 p. 668 s.; 131 V 202 consid. 1). 
1.1 Interjeté en temps utile contre une décision qui arrête, en dernière instance cantonale et en application du droit cantonal (art. 115 CPC/FR, ainsi que 14, 15 et 17 du Tarif des honoraires et débours d'avocat dus à titre de dépens en matière civile du 28 juin 1988 [ci-après: TDep.] des dépens concernant X.________ SA, le présent recours est recevable au regard des art. 32, 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ (ATF 93 I 116 consid. 1). 
1.2 Les recourants ont un intérêt personnel, concret et actuel à ce que la décision entreprise n'ait pas été rendue en violation de leurs droits constitutionnels (cf. art. 84 al. 1 let. a OJ). La qualité pour recourir leur est ainsi reconnue (art. 88 OJ). 
1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques purement appellatoires. La partie recourante ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme elle le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public à présenter sa propre version des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que la partie recourante n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
1.4 Outre l'exposé des faits essentiels, le recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, en indiquant précisément en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.). A cet égard, les observations préliminaires développées en p. 4 à 6 de l'acte de recours mettent en évidence la partialité alléguée et le manque d'objectivité des précédents juges, sans toutefois citer de principe ou de disposition constitutionnelle (ou conventionnelle) touchés par la décision querellée, par exemple l'art. 8 al. 1 Cst. consacrant le principe d'égalité, ou la garantie du juge impartial, en relation avec les garanties générales de procédure tirées des art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. Comme les observations préliminaires ne répondent pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs exposés dans cette partie de l'écriture de recours. 
1.5 Vu la nature cassatoire du recours de droit public, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, les conclusions tendant au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, superflues, sont irrecevables (ATF 131 I 291 consid. 1.4; 131 III 334 consid. 6 p. 343). 
2. 
2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262). 
En matière d'application du droit cantonal, le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application de celui-ci sous l'angle de l'arbitraire (ATF 131 I 217 consid. 2.1; 128 II 311 consid. 2.1 p. 315). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). En outre, l'annulation de la décision attaquée ne se justifie que si celle-ci est arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3 p. 178), ce qu'il appartient au recourant de démontrer (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 131 I 217 consid. 2.1; 124 I 247 consid. 5 p. 250). 
2.2 Le formalisme excessif est une forme particulière de déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée à l'administré, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 128 II 142 consid. 2a; 127 I 34 consid. 2a/bb; 125 I 170 ss consid. 3a et 3d). 
2.3 
2.3.1 Les recourants reprochent à la Cour de modération une interprétation insoutenable de l'art. 15 al. 1 CPC/FR selon lequel les mémoires doivent indiquer les noms des parties, lorsqu'elle n'a pas admis la représentation indirecte de X.________ SA, ce qui a entraîné l'irrecevabilité du recours. 
 
A cet égard, la juridiction cantonale a retenu que Me A.________, qui agissait aussi "pour le compte" de X.________ SA, n'avait pas signalé qu'il représentait sa cliente ou qu'il intervenait en vertu d'une procuration, de sorte que la cour ne pouvait pas assimiler le fait d'agir "pour le compte d'autrui" à celui d'agir "au nom d'autrui". De plus, dans le texte du recours cantonal, l'avocat parlait uniquement du "recourant", à l'exclusion de la "recourante" ou des "recourants". Enfin, en p. 13 de l'écriture cantonale, l'avocat avait introduit une distinction formelle entre lui-même et sa cliente en parlant "du recourant et de la défenderesse". Cette considération établissait que X.________ SA ne recourait pas, ce qui entraînait l'irrecevabilité du recours, puisqu'à teneur de l'art. 14 al. 1 TDep., seules les parties au procès sont légitimées à combattre la fixation des dépens devant la Cour de modération. 
 
Le consid. 2c de la décision attaquée est marqué d'un formalisme strict, qui n'est toutefois pas excessif au sens du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., suivant la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.2). 
 
En effet, la détermination de l'identité des parties, qui permet à chacune d'elles de connaître exactement son adversaire et, dans le cas particulier de l'application de l'art. 14 al. 1 TDep., de vérifier la saisine de la Cour de modération, suppose une très grande précision et une très grande clarté qui excluent, dans l'esprit du juge et le leur, tout doute sur cette identité (cf. ATF 131 I 57 consid. 2.3 p. 63 s. et les références citées, s'agissant de l'application de l'art. 7 al. 1 de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, matériellement semblable à l'art. 15 al. 1 CPC/FR). Comme les recourants le relèvent eux-mêmes, les expressions "pour le compte d'autrui" ou "pour le compte d'un tiers" ne sont "pas forcément claires dans la pratique", ni décisives pour savoir si l'on est en présence d'une représentation directe ou indirecte, les deux interprétations demeurant possibles. Or, il n'apparaît pas arbitraire de poser des exigences plus élevées pour le respect du droit de procédure, dans les finalités mentionnées ci-dessus (détermination de la partie adverse et saisine de la Cour de modération), que pour l'interprétation de l'art. 32 CO dans le cadre de l'examen de questions de droit matériel, ou de fond. En réalité, en signalant qu'il agissait aussi "pour le compte" de X.________ SA, l'avocat intervient dans un rapport de représentation indirect, où l'effet de représentation ne se produit pas dans la personne du représenté (cf. ATF 126 III 59 consid. 1b; 100 II 200 consid. III/8a p. 211; plus récemment Tercier, Le droit des obligations, 3e éd., Zurich 2004, n. 426 ss p. 94 s.). Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait considérer que X.________ SA n'était pas partie à la procédure de recours en matière de fixation des dépens, sans tomber dans l'arbitraire, ni commettre un déni de justice, la solution retenue, très stricte, s'expliquant par le formalisme du droit de procédure civile (cf. ATF 131 I 57 consid. 2.2 et 2.3; ATF 130 III 550 consid. 2.2; cf. également Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2e éd., Bâle 1990, n. 35 s. p. 15). 
A cela s'ajoute que, s'agissant d'une écriture émanant d'un avocat, on peut s'attendre, selon les règles de la bonne foi, à ce que les expressions juridiques soient employées dans leur sens propre (arrêt 4C.174/1999 du 14 juillet 1999, publié in SJ 2000 I p. 78, consid. 2b p. 79). 
2.3.2 Les recourants reprochent ensuite à la Cour de modération d'avoir considéré, de manière insoutenable, que l'avocat n'avait pas indiqué qu'il représentait sa cliente ou qu'il agirait en vertu d'une procuration tenue à disposition, alors que le dossier de première instance, remis en annexe, contenait la procuration écrite de X.________ SA désignant Me A.________ comme représentant direct. 
 
Certes, le mandataire a représenté sa cliente dans la procédure au fond devant le Tribunal civil d'arrondissement, ce qui n'est pas contesté. Toutefois, même si la décision de fixation des dépens est la conséquence immédiate de l'issue du procès au fond et de la répartition des dépens, il s'agit d'une nouvelle procédure dont l'objet est de vérifier la réalité des opérations et leur nécessité pour la conduite du procès, selon un objet déterminé par les art. 13 et 14 al. 2 TDep. Or, comme à teneur de l'art. 14 al. 1 TDep., la partie elle-même au procès a seule qualité pour recourir, on pourrait déduire du fait que l'avocat et la partie recourent ensemble devant la Cour de modération, que l'avocat agit en l'occurrence comme mandataire de sa cliente, qui seule a la légitimation active au sens de l'art. 14 al. 1 TDep. susmentionné. 
 
Cette conclusion, que les recourants qualifient de "présomption naturelle", se heurte au texte même de l'intitulé du recours cantonal, où cet acte est présenté comme un "recours pour Me A.________ (...) agissant pour le compte de X.________ SA (...) et pour lui-même". Dans ces conditions, vu le doute existant dans l'intitulé du recours, quant à la définition des parties recourantes, et surtout en raison du défaut d'un rapport de représentation direct, comme cela a été rappelé ci-dessus (cf. consid 2.3.1), il n'était pas arbitraire pour l'autorité cantonale de ne pas déduire de la procuration figurant au dossier au fond, l'habilitation de l'avocat d'intervenir au nom de sa cliente dans la procédure de modération des dépens. Malgré son formalisme, la décision de la Cour de modération échappe au grief de déni de justice, de sorte qu'elle ne constitue pas une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. 
2.3.3 Les recourants soutiennent que l'autorité cantonale aurait dû considérer l'expression de "recourant", utilisée dans leur acte du 9 février 2005, comme un terme générique désignant "la partie recourante", soit la cliente et l'avocat, et non pas exclusivement ce dernier. Cette opinion est également fondée sur l'intitulé de la décision de fixation des dépens, la Présidente du Tribunal d'arrondissement se référant aux dépens de "X.________ SA, (...) à qui est subrogé pour les honoraires et débours Me A.________". D'après les recourants, un tel libellé était trompeur, parce qu'il donnait l'impression que l'avocat avait acquis le droit de faire valoir directement les dépens et pouvait ainsi recourir en son propre nom, et parce qu'il ne s'agissait pas d'une subrogation, mais d'une cession légale au sens de l'art. 116 al. 1 CPC/FR. 
 
S'il est vrai qu'un tel énoncé pouvait éventuellement semer le doute dans l'esprit du mandataire de la partie créancière des dépens, la lecture de l'art. 14 al. 1 TDep. permettait de lever l'ambiguïté, tant le texte est univoque et clair. De plus, la Cour de modération a cité sa propre jurisprudence, qui précise la portée de l'art. 116 CPC/FR en ce que "la distraction des dépens", ou cession légale n'intervient qu'au stade de leur encaissement, et non pas lors de leur fixation, moment de la procédure auquel seules les parties ont qualité pour agir dans les contestations relatives aux dépens (arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal fribourgeois du 13 septembre 1995, publié in RFJ 1996 p. 43). En effet, la distraction des dépens se situe au stade de l'exécution et confère à l'avocat le droit de poursuivre directement, en son propre nom et pour son propre compte, la créance de dépens allouée à son client à l'encontre de la partie adverse, en application de cet art. 116 CPC/FR, qui est défini comme une cession fiduciaire légale (cf. Hohl, Procédure civile, tome II, Berne 2002, n. 1980 s. p. 106). 
 
Ainsi, malgré l'intitulé imprécis et faux de la décision de fixation des dépens du 10 janvier 2005, en première instance, celui-là doit être relativisé à la lecture de la décision elle-même, où X.________ SA apparaît comme la partie concernée, pour le travail effectué par son avocat. Ce dernier pouvait, à la seule lecture de l'art. 14 al. 1 TDep. et d'un précis de droit de base, comprendre que seule X.________ SA était partie à la procédure de fixation des dépens, que le mandataire ne pouvait pas introduire pour le compte de sa cliente et pour le sien propre. En fait, le mandataire aurait dû utiliser dans son recours cantonal le vocable de "la recourante" ou "la partie recourante" visant X.________ SA, et non pas le terme de "recourant" s'attachant à lui-même en tant qu'auteur du "recours pour Me A.________ (...) agissant pour le compte de X.________ SA (...) et pour lui-même". 
La décision entreprise résiste donc, sur ce point également, au grief de violation des art. 9 et 29 al. 1 Cst. 
2.3.4 Il n'est pas contestable que le recours cantonal visait à corriger l'indemnité de partie (cf. art. 114 let. b CPC/FR) dans l'intérêt de X.________ SA, réduite en première instance de 93'484 fr. 25 à 52'884 fr. 40. Toutefois, comme la cour cantonale n'a admis que l'existence d'un rapport de représentation indirect, par l'avocat, ne déployant pas d'effet dans la personne de la représentée, celle-là pouvait se dispenser d'examiner ce moyen, sans commettre un déni de justice formel, ni tomber dans l'arbitraire. 
3. 
Les considérations qui précèdent commandent le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 
4. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 ainsi que 159 al. 1 et 5 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3. 
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de modération du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
Lausanne, le 21 mars 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: