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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.34/2006 
6S.66/2006 /svc 
 
Arrêt du 21 mars 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
B.________, 
recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
6P.34/2006 
Art. 29 et 32 Cst. et 6 CEDH (procédure pénale; arbitraire; "in dubio pro reo"), 
 
6S.66/2006 
Art. 63 CP (fixation de la peine), 
 
recours de droit public (6P.34/2006) et pourvoi en nullité (6S.66/2006) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 
30 septembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 12 juillet 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.________ et A.________, pour blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, à huit ans de réclusion chacun, sous déduction de la détention préventive. Il a ordonné leur expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans. 
Ces condamnations reposent, en bref, sur les éléments suivants. 
A.a B.________, ressortissant albanais né en 1975, a été condamné le 5 juin 1998 par le Tribunal de police de Genève, pour infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants, à six mois d'emprisonnement avec sursis. Expulsé, il a travaillé en Albanie, puis en Grèce et en Italie, où vit son épouse. En tout cas dès la mi-mai 2004 jusqu'à son arrestation le 7 juillet 2004, il a vécu clandestinement en Suisse. 
A.b Dès la mi-mai 2004, A.________ et B.________ se sont associés au trafic de stupéfiants qu'exerçait déjà le mineur D.________. Ils étaient interchangeables dans la vente d'héroïne et mettaient leur argent en commun pour acquérir un nouveau stock de marchandise au fur et à mesure des transactions. Ils ont utilisé plusieurs téléphones portables avec leur complice mineur pour commander de l'héroïne auprès de divers fournisseurs, organiser le trafic entre eux trois et recevoir les appels des toxicomanes qui commandaient la marchandise. 
Le 7 juillet 2004, la police a interpellé D.________ et A.________, qui venaient de prendre livraison de 377,3 g d'héroïne. Elle a trouvé 9'000 fr. sur D.________ ainsi que 3'000 fr. et 39,2 g d'héroïne dans un parc. Le même jour, elle a arrêté B.________ en possession de 14 g d'héroïne. 
A.c Le Tribunal a conclu que l'activité de la bande formée par les trois hommes avait porté sur un trafic d'au moins 2,420 kg d'héroïne, soit environ 800 g chacun. Ils vendaient la drogue par 5 g au prix de 200 fr. la dose et réalisaient un bénéfice de 10 fr. par gramme. L'ordonnance de renvoi mentionnant une quantité inférieure, soit 2,25 kg, il a toutefois retenu ce chiffre, tout en rappelant qu'une quantité supplémentaire de 377,3 g destinée à la vente avait été saisie lors de leur interpellation. 
Le Tribunal a également constaté que A.________ et B.________ consommaient occasionnellement de l'héroïne. Par ailleurs, le premier a confié 3'328 fr. à E.________ pour qu'il l'envoie en Albanie à des proches. Le même intermédiaire a envoyé 2'275 fr. en Italie pour le compte du second. A la mi-juin 2004, A.________ a remis 7'000 fr. à un tiers. Dans les trois cas, l'argent provenait de la drogue. 
B. 
Par arrêt du 30 septembre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours de A.________ et B.________. 
C. 
B.________ dépose un recours de droit public pour arbitraire, violation du principe "in dubio pro reo", de l'obligation de motiver et du droit à une défense efficace ainsi qu'un pourvoi en nullité pour violation de l'art. 63 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
1.2 Le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines exceptions, recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). L'exigence de l'épuisement des instances cantonales signifie que le recourant doit faire valoir ses griefs devant la dernière instance cantonale et ne peut pas en soulever de nouveaux dans le cadre du recours de droit public. Une exception est toutefois admise lorsque l'autorité cantonale disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office, sauf lorsque le nouveau grief se confond avec l'arbitraire ou lorsque le fait d'avoir attendu à présenter un grief lié à la conduite de la procédure est contraire à la bonne foi (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.). 
1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le recours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
2. 
Sans motivation distincte, le recourant se plaint d'une violation du principe "in dubio pro reo" et d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
2.1 Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). 
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide l'appréciation retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58). 
2.2 Le recourant relève que, les trois trafiquants étant accusés d'avoir vendu pendant la même période et aux mêmes endroits approximativement les mêmes quantités de drogue, soit environ 800 g chacun, il n'est pas exclu que tout ou partie de ces ventes ne se recoupe. Il soutient également qu'on ne saurait lui imputer l'addition des quantités de drogue vendues par les trois protagonistes et retenir en même temps, l'assistance reçue ou prêtée, sous l'angle de la circonstance aggravante de la bande; il s'agirait-là d'une double aggravation. 
Le Tribunal correctionnel, auquel se réfère la Cour de cassation, a arrêté la quantité totale de drogue vendue par le trio en se basant tout d'abord sur les déclarations des toxicomanes entendus durant l'enquête et dont les témoignages n'ont pas été contestés par la défense. Il a ensuite retenu que le montant total de l'argent blanchi, à blanchir ou saisi s'élevait à 21'603 fr., qu'avec un bénéfice réalisé de 10 fr. par gramme, cette somme correspondait à la vente de 2,160 kg d'héroïne, sans tenir compte du fait que les trafiquants devaient vivre, qu'ils consommaient occasionnellement de la drogue et que la police avait encore retrouvé 3'000 fr. lors d'une perquisition ultérieure. Le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi cette appréciation des preuves serait arbitraire; il ne conteste d'ailleurs nullement les bénéfices réalisés, ni les montants blanchis ou saisis. Sa critique, purement appellatoire, est par conséquent irrecevable. 
Pour le reste, la question de savoir quelles circonstances aggravantes peuvent être retenues à l'encontre du recourant et si celles-ci constituent une double aggravation de la situation de l'intéressé relève de l'application du droit fédéral et ne peut par conséquent être examinée dans un recours de droit public (cf. supra consid. 1.1). 
3. 
Se plaignant d'une motivation insuffisante, le recourant reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir indiqué en quoi le chiffre inférieur figurant dans l'ordonnance de renvoi était faux et pour quels motifs elles avaient additionné plusieurs trafics clairement individualisés. 
3.1 En procédure pénale vaudoise, deux voies de droit distinctes sont ouvertes contre le jugement pénal de première instance, le recours en nullité et le recours en réforme. Le recours en nullité a pour objet une irrégularité de procédure ou une contestation relative à l'établissement des faits, alors que les critiques relatives à la qualification juridique des faits doivent être soulevées dans le cadre d'un recours en réforme (art. 411 et 415 CPP/VD; cf. R. Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III 65). Saisie d'un recours en réforme, la Cour de cassation pénale examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués, mais ne peut pas aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 CPP/VD). Par contre, saisie d'un recours en nullité, elle n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP/VD). 
3.2 Le recourant ne s'est pas plaint, dans son recours en nullité auprès de la Cour de cassation, d'une motivation insuffisante dans les constatations de fait relatives aux quantités de drogue retenues, alors que ce grief relève de cette voie de droit (cf. art. 411 CPP/VD). Cette critique, présentée pour la première fois dans le recours de droit public, est donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. supra consid. 1.2). 
4. 
Invoquant une violation des droits de la défense au sens des art. 6 par. 3 let. c CEDH et 29 al. 3 Cst., le recourant se plaint d'avoir été assisté d'un avocat stagiaire au cours de la procédure cantonale. 
4.1 D'après l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. L'art. 29 al. 3 dernière phrase Cst., qui ne confère pas plus de droits que la disposition conventionnelle précitée, indique que toute personne a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. 
Ces normes ne garantissent pas le droit de choisir le défenseur qui sera commis par le tribunal, ni le droit d'avoir un avocat à proprement parler, plutôt qu'un stagiaire. Elles ont pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. Il s'agit ainsi de permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace. Lorsque les autorités tolèrent à tort que le défenseur néglige gravement les devoirs que lui imposent sa profession et sa fonction au détriment de l'accusé, une violation des devoirs de la défense peut être retenue. Toutefois, l'art. 6 par 3 let. c CEDH n'oblige les autorités compétentes à intervenir que si la carence du défenseur apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière; sur ce dernier point, il incombe donc au premier plan à l'accusé de signaler une violation des droits de la défense (ATF 126 I 194 consid. 3a et 3d p. 195 ss.). 
Il appartient au défenseur d'office de décider de la conduite du procès, celui-ci n'étant pas simplement le porte-parole sans esprit critique de l'accusé. Dans ce cadre, il ne saurait être question de violation manifeste des droits de la défense pour ce qui relève de la stratégie choisie. Il n'est en effet guère possible de définir la probabilité avec laquelle telle option de défense conduira ou non au but recherché. Cela touche par exemple les questions de savoir quelle requête de preuve formuler et à quel stade de la procédure, quels faits mettre en avant et quels arguments en tirer, quelle construction et quel contenu donner à la plaidoirie. De telles décisions de stratégie dépendent de nombreux facteurs, lesquels offrent une large marge d'appréciation au défenseur, de sorte qu'elles ne peuvent qu'être soustraites au contrôle des autorités (ATF 126 I 194 consid. 3d p. 199 s.). 
4.2 Le recourant reproche à son premier défenseur de ne pas avoir requis l'audition de l'un ou l'autre des 23 toxicomanes entendus durant l'instruction afin de préciser les quantités de drogue vendues et de ne pas avoir demandé d'expertise psychiatrique alors que de nombreux éléments indiqueraient qu'il est dépendant aux opiacés. 
Ces critiques mettent en cause la stratégie de défense choisie et, conformément à la jurisprudence précitée, sont par conséquent inaptes à fonder une violation des droits de la défense. Au demeurant, les autorités cantonales ont arrêté la quantité de drogue trafiquée, non seulement sur la base des déclarations de divers toxicomanes, mais également en se fondant sur les sommes d'argent à disposition de la bande. Quant à une expertise psychiatrique, elles ont admis que le recourant avait essayé de se faire passer pour un toxicomane, ce qui était toutefois démenti par les éléments de l'enquête. En l'absence d'une dépendance aux stupéfiants, elles n'avaient donc pas à éprouver de doute quant à l'état mental de l'intéressé et à ordonner une expertise. Le grief est donc rejeté dans la mesure où il est recevable. 
5. 
En conclusion, le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), fixés en fonction de sa situation financière. 
II. Pourvoi en nullité 
6. 
Statuant sur un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Elle ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.). 
7. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 CP
7.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les références citées). 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés à l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 et, en matière de stupéfiants, aux ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa et 121 IV 202 consid. 2d, auxquels on peut donc se référer. 
7.2 Le recourant reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir tenu compte du fait que le trafic, purement local, s'était déroulé sur une très courte période, que les accusés n'étaient que des vendeurs et que lui-même était toxicomane. 
Le Tribunal correctionnel, auquel se réfère l'autorité de recours, a défini tant la durée du trafic que son étendue géographique. Il a également expliqué le rôle de chaque protagoniste au sein de la bande. Les autorités ont par conséquent tenu compte de tous les éléments cités par le recourant. Par ailleurs, elles ne sont pas tenues d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'elles accordent à chacun des éléments qu'elles citent. Elles ne sont pas davantage obligées de répéter toutes les données au stade de la fixation de la peine (cf. B. Corboz, La motivation de la peine, in RJB 1995 p. 23 s.). 
Pour le reste, le Tribunal a nié la toxicomanie du recourant, admettant que la consommation de ce dernier n'était qu'occasionnelle et qu'il avait agi essentiellement par appât du gain. Ces constatations, qui relèvent du fait, ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi (cf. supra consid. 6). 
7.3 Le recourant se plaint d'une motivation insuffisante. 
Ce grief est infondé. La Cour de cassation a effectivement exposé, dans son arrêt, de quels éléments elle tenait compte pour fixer la peine et son raisonnement permet de comprendre s'ils ont joué un rôle atténuant ou aggravant. 
7.4 Le recourant se plaint d'une inégalité de traitement. Il se réfère à trois affaires en particulier. Dans l'ATF 121 IV 202, le Tribunal fédéral a admis le pourvoi d'un individu condamné à douze ans de réclusion pour la vente de 17 kg d'héroïne et 1 kg de cocaïne. Dans l'arrêt 6S.214/1998, il a confirmé une peine de trente mois d'emprisonnement pour la vente de 1,486 kg d'héroïne à 4 personnes et la livraison de 800 g de cocaïne. Dans l'arrêt 6S.370/2004, il a confirmé une peine de sept ans de réclusion pour un trafic international, qui a porté sur plus de 5 kg de drogue. 
Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. D'ailleurs, il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144). En l'espèce, les arrêts invoqués par le recourant ne permettent aucune déduction significative du point de vue de la peine. En effet, dans le premier arrêt, le condamné n'avait joué qu'un rôle relativement subalterne dans le trafic, agissant pour l'essentiel comme transporteur à deux occasions; il avait fait des aveux complets et collaboré avec les autorités de poursuite pénale, dénonçant des infractions qui n'auraient pas été découvertes sans cela; il avait maintenu sa déposition malgré des menaces massives contre lui et sa famille. En dépit de l'importante réduction de peine devant résulter de cette collaboration, le Tribunal fédéral n'a pas exclu que celle prononcée ait encore pu se justifier; il a néanmoins admis le pourvoi afin que l'autorité cantonale établisse plus précisément les circonstances du cas et parce que la peine paraissait très sévère par rapport à celle prononcée contre un coaccusé (ATF 121 IV 202). Ainsi, dans ce cas, la quantité de drogue trafiquée est certes largement supérieure; toutefois, il ne s'agit pas là du seul élément pertinent pour l'appréciation de l'art. 63 CP, le rôle de cet accusé au sein du trafic ayant été moindre et son comportement au cours de la procédure ayant été favorable. S'agissant des deux autres arrêts cités, le Tribunal fédéral était exclusivement saisi d'un pourvoi de l'accusé, et non du Ministère public, de sorte qu'il ne pouvait se prononcer sur la question de savoir si les peines infligées auraient dû être plus sévères, mais devait se borner à examiner si elles étaient excessives, ce qu'il a nié. Le recourant ne saurait donc se prévaloir des peines prononcées dans ces cas pour prétendre à une égalité de traitement. Au demeurant, si l'on procédait à une comparaison, il n'y aurait guère de raisons de se limiter aux cas susmentionnés et de ne pas évoquer, à titre d'exemples, l'arrêt publié aux ATF 121 IV 193, où un trafic portant sur 3,1 kg de drogue dure a débouché sur une condamnation à treize ans de réclusion ou l'arrêt 6S.210/2000 où une peine de neuf ans de réclusion a été confirmée pour un trafic portant sur 1,7 kg d'héroïne et 430 g de cocaïne. 
7.5 La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères posés par l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. Il reste à examiner si la peine est exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. 
7.6 Le trafic a porté sur 2,25 kg d'héroïne brute, dont chaque comparse a vendu environ un tiers à des toxicomanes sur une courte période. La drogue était vendue en dose de 5 g pour un bénéfice de 10 fr. par gramme. Ce trafic a généré un chiffre d'affaires de près de 100'000 fr. Lors de leur arrestation, le trio venait de prendre livraison d'un peu moins de 400 g d'héroïne. Il leur était indifférent de vendre une drogue plus ou moins pure, leur intention étant de développer un trafic de grande ampleur et de réaliser des gains substantiels. Le recourant, qui avait déjà été condamné pour infraction à la LStup en 1998, a également commis d'autres infractions. Il est revenu illicitement en Suisse pour gagner de l'argent facile. Il a minimisé les quantités de drogue en jeu et exagéré sa consommation personnelle, montrant ainsi qu'il n'avait pas pris conscience de sa faute. Au regard de ces éléments, la peine de huit ans de réclusion ne procède pas d'un abus du large pouvoir d'appréciation reconnu en ce domaine à l'autorité cantonale. Le grief est par conséquent infondé. 
8. 
Le pourvoi est ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), fixés en fonction de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
4. 
Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Ministère public de la Confédération. 
Lausanne, le 21 mars 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: