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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 933/06 
 
Décision du 21 mars 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Parties 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, 
 
contre 
 
B.________, intimé, représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat, avenue des Mousquines 20, 
1005 Lausanne. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (AI), 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 4 mai 2006. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que sous pli posté le 2 novembre 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement que le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rendu le 4 mai 2006 dans la cause qui l'oppose à B.________; 
que le 16 février 2007, le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a attiré l'attention de l'office AI sur le fait que le jugement de première instance du 4 mai 2006 lui avait été remis en main propre le 2 octobre 2006, selon l'attestation de la Poste, et lui a donné la possibilité de s'exprimer sur l'observation du délai de recours; 
que par lettre du 27 février 2007, l'office AI a retiré son recours; 
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242); 
que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395); 
qu'en cas de retrait du recours de droit administratif, dans le cadre d'une procédure onéreuse (art. 134 OJ, dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006 [ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI], applicable en l'espèce [ch. II let. c de la novelle du 16 décembre 2005]), il y a lieu de percevoir un émolument de justice réduit (art. 153a, 156 al. 1 OJ); 
que le dépôt du recours n'a pas occasionné de frais à l'intimé car il n'a pas été invité à répondre, si bien qu'il n'y a pas matière à lui allouer des dépens (cf. VSI 1994 p. 189 consid. 4a et les références); 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral décide: 
1. 
La cause I 933/06 est rayée du rôle ensuite du retrait du recours. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 200 fr., sont mis à la charge du recourant et sont couverts par l'avance de frais de 500 fr. qu'il a versée; la différence, d'un montant de 300 fr., lui est restituée. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
La présente décision sera communiquée aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 21 mars 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: