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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_977/2010 
 
Arrêt du 21 mars 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Schneider et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Rey-Mermet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Philippe Rossy, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Ivresse au volant; révocation du sursis; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, 
Cour de cassation pénale, du 12 août 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 2 juillet 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable de conduite en état d'ébriété et de violation grave des règles de la circulation routière. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 600 fr., convertible en peine privative de liberté de six jours en cas de non paiement (II), a révoqué le sursis accordé le 18 juin 2007 et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 16 jours-amende à 50 fr. le jour (III) et a renoncé à révoquer le sursis accordé le 29 septembre 2008, averti formellement l'intéressé et prolongé la durée d'épreuve d'un an à dater du jugement (IV). 
Les faits à l'origine de cette condamnation sont les suivants. Le 3 avril 2009, à Lucens, X.________ a roulé en voiture avec un taux d'alcoolémie de 0,73 g pour mille au taux le plus favorable. Le 11 février 2010, il circulait sur la route principale Lausanne-Berne au volant d'un véhicule automobile. Sur le territoire de la commune de Lucens, il a été contrôlé par un radar. L'appareil a mesuré la vitesse de 118 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 80 km/h autorisés à cet endroit. 
 
B. 
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a, le 12 août 2010, rejeté le recours interjeté par le condamné et a confirmé le premier jugement. 
 
C. 
X.________ dépose un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt cantonal. Il conclut principalement à sa libération de l'accusation d'ivresse au volant, à la réduction de sa peine, à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis accordé le 18 juin 2007 et à ce que le délai d'épreuve du sursis prononcé le 20 septembre 2008 ne soit pas prolongé. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause aux autorités cantonales pour complément d'instruction et nouveau jugement. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Il résulte du mémoire du recourant que celui-ci estime devoir former un recours constitutionnel subsidiaire pour se plaindre de violation de ses droits constitutionnels. La notion de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF inclut toutefois les droits constitutionnels, dont la violation peut donc être soulevée dans un recours ordinaire, en l'occurrence dans un recours en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est ainsi exclu (cf. art. 113 LTF). Partant, le présent recours sera traité comme un recours en matière pénale. 
 
2. 
Le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. Il conteste avoir été au volant du véhicule lorsqu'il a été appréhendé le 3 avril 2009 et prétend que son ami Y.________ conduisait, ce que l'intéressé a confirmé lors de son audition. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir écarté ce témoignage. 
 
2.1 Le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al. 2 LTF. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de faits, susceptibles d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure, que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). 
L'art. 97 al. 1 LTF pose deux conditions alternatives à la rectification ou au complètement des faits posés par les juges précédents. La première de ces conditions, à savoir la constatation manifestement inexacte des faits, vise en réalité un cas particulier d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 II 145 consid. 8.1 p. 153). S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
 
La seconde condition alternative posée à la rectification ou au complètement des faits, à savoir l'établissement des faits en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, est remplie si l'autorité précédente n'a pas respecté une règle de droit fédéral sur la preuve et l'administration des preuves ou appliqué arbitrairement une règle cantonale sur ce point (cf. arrêt 4A_280/2009 du 31 juillet 2009 consid. 1.4 publié in : SJ 2010 I 200; cf. également BERNARD CORBOZ in : Commentaire de la LTF, 2009, n. 22 ad art. 97 LTF; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, p. 1386, n° 3763). 
 
2.2 Le recourant reproche en premier lieu aux juges cantonaux d'avoir constaté les faits en violation arbitraire de l'art. 351 du code de procédure pénale vaudoise du 12 septembre 1967 (ci-après : CPP/VD; RSV 312.01). 
Cette disposition prévoit notamment qu'en présence d'un indice de faux témoignage aux débats, le président du tribunal attire l'attention du témoin et lui explique les conséquences de son acte (al. 1) et, à défaut de rétractation, dénonce le cas au juge instructeur compétent (al. 2). Il ne s'agit donc nullement d'une règle sur la preuve ou l'administration des preuves. Partant, le recourant ne peut remettre en question la constatation des faits sur la base de cette disposition. Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur ce grief. 
 
2.3 En second lieu, le recourant soutient qu'il était contradictoire d'écarter le témoignage de Y.________ au motif qu'il s'agissait de déclarations de complaisance sans avoir fait application de l'art. 351 al. 1 CPP/VD en attirant l'attention de l'intéressé, lors de l'audition, sur les conséquences d'un faux témoignage. En agissant de la sorte, le juge a conforté le recourant dans l'idée que le témoin était crédible et l'a ainsi dissuadé de demander l'audition de la troisième personne présente dans le véhicule. Telle que formulée, cette critique revient à se plaindre d'arbitraire dans la constatation des faits. Le recourant invoque aussi l'art. 6 CEDH, sans que ce moyen n'ait de portée indépendante par rapport à celui tiré de l'arbitraire. 
Le recourant perd de vue qu'en vertu du principe de la libre appréciation des preuves (art. 365 al. 2 CPP/VD), le juge du fait n'est tenu par aucune preuve et il apprécie librement la valeur des éléments qui lui sont soumis (Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 709). Aussi le Tribunal de police pouvait estimer la crédibilité de la déposition, indépendamment de l'application au débat de l'art. 351 CPP/VD. Qu'il ait renoncé à avertir ou même à dénoncer Y.________ pour faux témoignage ne suffit pas à démontrer qu'il aurait arbitrairement refusé de tenir la version des faits de celui-ci pour crédible. Par conséquent, le recourant ne pouvait renoncer à requérir de nouveaux moyens de preuve en partant du principe que, comme le Tribunal de police n'avait pas fait usage de l'art. 351 CPP/VD, il allait nécessairement tenir pour établis les faits rapportés par le témoin. 
 
2.4 En troisième lieu, le recourant prétend qu'il était arbitraire de s'écarter des déclarations de Y.________ au motif qu'elles "étai[en]t calquée [s] au détail près sur celle [s] de l'accusé". 
Plus le récit d'un témoin est individuel et détaillé, plus sa crédibilité est élevée (Thomas Zweidler, Die Würdigung von Aussagen in : RSJ 1996 p. 105 ss, p. 120; Alfred Bühler, Die Beweiswürdigung in : La preuve dans le procès civil, 2000, p. 71 ss, p. 86). Selon ces critères d'appréciation, la reproduction du récit de l'accusé par le témoin, qui n'avait jamais été entendu avant l'audience de jugement, ne parlait pas en faveur de la crédibilité des déclarations. L'appréciation de la cour cantonale est ainsi dénuée d'arbitraire. 
 
2.5 En dernier lieu, le recourant estime qu'il était contraire à son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) de ne pas laisser son avocat se placer en face de Y.________ lors de l'audition tenue en première instance. De son emplacement dans la salle d'audience, son mandataire n'était pas en mesure d'observer l'attitude et les expressions du témoin et ne pouvait apprécier la crédibilité de celui-ci. 
Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. confère aux parties le droit à l'interrogatoire de témoins. Il vise, d'une part, à empêcher qu'un jugement de condamnation soit rendu sur la base des déclarations d'un témoin sans que l'accusé ait eu, au moins une fois au cours de la procédure, une occasion adéquate et suffisante de mettre en doute le témoignage et de poser des questions au témoin et, d'autre part, à assurer l'égalité des armes entre l'accusation et la défense (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153/154 et les réf. citées). La sauvegarde des droits de la défense implique que l'accusé ait la possibilité effective d'exercer de manière efficace, adéquate et complète son droit à l'interrogatoire de témoins; il doit notamment être en mesure de contrôler la crédibilité d'une déposition et de mettre en cause sa valeur probante (ATF 133 I 33 consid. 3.1 p. 41; 132 I 127 consid. 2 p. 129; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss; 129 I 151 consid. 4.2 p. 157 et les réf. citées). 
Dans le cas particulier, le droit d'être entendu a été pleinement respecté puisque le témoin a été auditionné contradictoirement aux débats, en présence de l'avocat du recourant qui lui a posé des questions. Par ailleurs, l'attitude ou les mimiques du témoin en séance n'ont joué aucun rôle dans la décision de s'écarter de ce moyen de preuve. Les juges précédents ont en effet considéré qu'il s'agissait d'un témoignage de complaisance en raison des liens d'amitié qui unissent le témoin à l'accusé et du contenu des déclarations (cf. consid. 2.4). Le grief tiré du droit d'être entendu est ainsi dénué de fondement. 
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de corriger les faits retenus dans l'arrêt attaqué et le Tribunal fédéral est lié par ceux-ci conformément à l'art. 105 al. 1 LTF
 
3. 
A l'appui de ses conclusions, le recourant n'a pas développé de moyen autre que ceux tirés d'une violation de l'art. 97 al. 1 LTF (art. 42 al. 2 LTF). Le recours peut ainsi, sans plus ample examen, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, et au Service des automobiles du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 21 mars 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Rey-Mermet