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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_152/2012 
 
Arrêt du 21 mars 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Frédéric Hainard, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
représenté par Me Michel Bussey, avocat, 
intimé, 
 
Ministère public du canton de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
procédure pénale; suspension, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 10 février 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 7 juillet 2009, X.________ a déposé une plainte pénale contre Y.________ pour atteinte à l'honneur. 
Le juge d'instruction du canton de Fribourg en charge de la procédure a prolongé à plusieurs reprises le délai imparti le 2 mars 2010 au prévenu pour requérir d'éventuels compléments d'instruction en raison notamment de problèmes de santé. 
Se fondant sur un nouveau certificat médical produit le 28 octobre 2011, précisant que le prévenu devait se tenir à l'écart de toute activité judiciaire jusqu'au 31 janvier 2012, le Ministère public du canton de Fribourg a suspendu la procédure jusqu'à cette date par ordonnance du 23 novembre 2011. 
La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé contre cette décision par le plaignant au terme d'un arrêt rendu le 10 février 2012. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
L'arrêt attaqué est une décision rendue en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. La voie ordinaire du recours en matière pénale est donc ouverte. 
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, la qualité pour former un recours en matière pénale est reconnue à quiconque a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Le droit de recourir au Tribunal fédéral suppose l'existence d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision litigieuse, respectivement à l'examen des griefs soulevés (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 IV 87 consid. 1 p. 88). Inspirée du souci de l'économie de la procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques. Elle n'est pas réalisée lorsque la mesure contestée a été rapportée ou lorsqu'elle a déjà déployé tous ses effets (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97; arrêt 1B_413/2010 du 14 avril 2011 consid. 2). En l'occurrence, l'arrêt attaqué confirme en dernière instance cantonale une ordonnance de suspension de la procédure jusqu'au 31 janvier 2012. Cette date est aujourd'hui échue, de sorte que la mesure litigieuse ne déploie plus aucun effet. Le recourant ne prétend pas que l'intimé aurait présenté une nouvelle demande de suspension de la procédure pénale pour des raisons de santé à laquelle le ministère public aurait fait droit. Il ne peut dès lors se prévaloir d'aucun intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué ni à faire constater que la suspension de la procédure était contraire à l'art. 314 CPP ou au principe de la célérité. 
Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à l'exigence de l'intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25, 120 consid. 2.2 p. 123; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Ces conditions ne sont pas réalisées. Il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni du recours que la procédure pénale aurait à nouveau fait l'objet d'une suspension pour une durée trop brève pour qu'un contrôle du Tribunal fédéral ne puisse intervenir avant que cette mesure n'ait pris fin. Rien ne permet d'affirmer que l'état de santé de l'intimé justifierait une nouvelle suspension de la procédure pour une période de trois mois. Chaque demande de suspension de l'instruction doit être examinée à nouveau de façon distincte tant au niveau de sa durée que de sa cause. La cour cantonale a d'ailleurs précisé dans les considérants de son arrêt que si l'intimé devait produire ou avoir produit un nouveau certificat médical le dispensant de toute activité judiciaire, il apparaîtrait judicieux de lui demander de produire une attestation complémentaire indiquant si cette dispense se rapporte aussi à un entretien avec son défenseur dans cette cause pour définir s'il y a lieu de requérir des compléments d'instruction. Cela étant, on ne saurait parler d'une mesure susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables et d'échapper toujours à la censure du Tribunal fédéral. Enfin, la question de savoir si la suspension de la procédure pour une nouvelle période de trois mois se justifiait ou était conforme au principe de célérité ne présente pas un intérêt de principe suffisant qui justifierait de faire une exception à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 21 mars 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin