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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_212/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 mars 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, 
représenté par le Département des institutions et de la sécurité du canton de Vaud, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 27 décembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par prononcé du 3 novembre 2016, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a levé définitivement, à concurrence de xxx fr. sans intérêts, l'opposition que A.________ a formée au commandement de payer notifié à la réquisition de l'Etat de Vaud (n° xxxxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron). Le 27 décembre 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par la poursuivie à l'encontre de cette décision.  
 
1.2. Par mémoire du 15 mars 2017, la poursuivie forme un "  recours en matière civile " contre l'arrêt de la cour cantonale, en formulant diverses conclusions et "  requêtes spéciales ". Des déterminations n'ont pas été requises.  
 
2.   
La recourante récuse d'emblée les "  juges fédéraux qui ont déjà pris des décisions dans cette affaire [...]". Dépourvue de précision quant aux magistrats visés et de toute motivation au sujet du motif de récusation invoqué (art. 36 al. 1 LTF), cette requête s'avère irrecevable (  cf. AUBRY GIRARDIN,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., nos 15 ss ad art. 36 LTF et les références).  
 
3.   
Quoi qu'en dise la recourante, la valeur litigieuse n'atteint aucunement 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), comme l'a d'ailleurs constaté à juste titre la juridiction précédente (art. 112 al. 1 let. d LTF). Il s'ensuit que le recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que l'appel interjeté par la recourante n'était pas motivé à satisfaction de droit, dès lors que celle-ci reprochait aux autorités judiciaires vaudoises d'ignorer des faits qu'elle tentait de leur expliquer depuis des années, mais ne formulait "  aucun grief, motif ou moyen de recours " à l'encontre de la décision de mainlevée définitive.  
 
4.2. La recourante ne soutient pas que la juridiction précédente aurait appliqué arbitrairement l'art. 321 al. 1 CPC ou soumis son mémoire de recours à des exigences de motivation exagérément sévères (art. 9 et 29 al. 1 Cst., en relation avec l'art. 116 LTF). Dénué de la moindre critique des motifs de l'arrêt déféré, le recours est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTFcf. sur les exigences de motivation: ATF 133 III 439 consid. 3.2).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
La requête de récusation est irrecevable. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 21 mars 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi