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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_902/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 mars 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
C.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
ajournement de faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 21 octobre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par requête formée le 24 mars 2016, C.________ SA a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) d'un avis de surendettement à l'encontre de A.________ SA, dont elle était alors l'organe de révision.  
Par ordonnance du 30 mars 2016, le Tribunal a imparti à A.________ SA un délai pour répondre. 
 
Le 14 avril 2016, A.________ SA a sollicité un délai supplémentaire pour répondre et présenter, le cas échéant, une requête d'ajournement de faillite voire de sursis concordataire. 
 
Par ordonnance du 25 avril 2016, le Tribunal a accordé à A.________ SA un délai supplémentaire de 10 jours pour répondre. 
 
A.b. Le 6 mai 2016, A.________ SA a déposé un avis de surendettement ainsi qu'une requête d'ajournement de faillite.  
 
A.c. Par jugement du 30 juin 2016, le Tribunal a rejeté la requête d'ajournement de faillite formée par A.________ SA et prononcé sa faillite le même jour à 14h30.  
 
B.  
 
B.a. Le 15 juillet 2016, A._______ SA a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), concluant à ce que sa requête d'ajournement de faillite soit déclarée recevable, à ce qu'il lui soit donné acte de son avis de surendettement du 6 mai 2016, à ce que son surendettement soit constaté, à ce que le prononcé de sa faillite soit ajourné jusqu'au 31 octobre 2016, à ce qu'il soit renoncé, en l'état, à limiter les pouvoirs de son conseil d'administration et à nommer un curateur, à ce qu'elle soit invitée à aviser immédiatement le Tribunal en cas de détérioration de sa situation ou impossibilité de tenir le plan d'assainissement, à ce qu'il soit dit que les poursuites actuelles et futures sont suspendues pendant la durée de l'ajournement, et à ce qu'il soit dit que la décision ne fera pas l'objet d'une publication.  
 
B.b. Le 22 juillet 2016, la Cour de justice a suspendu l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, a fait interdiction aux membres de l'administration de A.________ SA de procéder à, respectivement d'autoriser, l'aliénation d'actifs de la société, y compris d'actifs immatériels, autres que les marchandises et produits destinés à la vente.  
 
B.c. Par arrêt du 21 octobre 2016, expédié le 24 suivant, la Cour de justice a rejeté le recours. Elle a précisé dans ses considérants qu'il n'était pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite, dès lors que l'effet suspensif octroyé le 22 juillet 2016 se rapportait uniquement à la force exécutoire du jugement attaqué.  
 
C.   
Par acte posté le 24 novembre 2016, A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 octobre 2016. A titre préalable, la recourante requiert la suspension tant de la force exécutoire que de la force de chose jugée. Principalement, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et du prononcé de faillite, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut, également avec suite de frais et dépens, à l'annulation et à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'un ajournement de faillite pour une durée de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir est prononcé. 
 
A titre superprovisionnel, l'effet suspensif a, par ordonnance du 28 novembre 2016, été accordé tant s'agissant de la force de chose jugée du prononcé de faillite que de sa force exécutoire, étant précisé que les éventuelles mesures conservatoires prises par l'Office en application des art. 162 ss, 170, 174 al. 3 et 221 ss LP devaient demeurer en vigueur. 
 
Aucune opposition à l'octroi de l'effet suspensif n'ayant été soulevée, le Président de la IIe Cour de droit civil a, par ordonnance du 9 décembre 2016, accordé l'effet suspensif au recours, dans le sens requis par la recourante et dans la même mesure que la suspension octroyée à titre superprovisionnel le 28 novembre 2016. 
 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par courrier du 12 décembre 2016, la recourante a requis la suspension de l'instruction de la présente cause jusqu'à droit jugé sur son recours formé le même jour contre un arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la Cour de justice dans la cause qui l'oppose à la Banque B.________ (5A_954/2016). 
Par ordonnance du 18 janvier 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil a dit que l'instruction de la présente cause était suspendue et qu'elle serait reprise d'office dès droit connu dans la cause 5A_954/2016. 
 
Par arrêt du 14 mars 2017, le recours formé dans la cause 5A_954/2016 a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La décision attaquée confirme le prononcé d'une faillite suite au refus d'un ajournement de faillite. Il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF; arrêt 5A_867/2015 du 11 décembre 2015 consid. 1) rendue sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) et en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF). Le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). La recourante, agissant en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), a succombé devant la juridiction précédente et dispose d'un intérêt digne de protection à faire modifier l'acte entrepris; elle a ainsi qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision qui refuse ou révoque un ajournement de la faillite et ouvre en conséquence la faillite, suite à un avis de surendettement (art. 725a al. 1 CO) ou dans une poursuite ordinaire par voie de faillite pendante (art. 173a LP), est soumise à l'art. 98 LTF en tant que le recours porte uniquement sur l'ajournement de faillite. En revanche, si le débiteur s'en prend tant au refus de l'ajournement qu'au prononcé de la faillite, les griefs dirigés contre le premier doivent être de nature constitutionnelle (art. 98 LTF), alors que ceux dirigés contre le second ne sont pas limités (art. 95 LTF). Si la décision ne statue que sur la faillite, le débiteur peut soulever les griefs de l'art. 95 LTF (ATF 142 III 364 consid. 2.2).  
 
Dès lors que le recours est en l'espèce uniquement dirigé contre le refus de l'ajournement de faillite, il ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels, comme la recourante l'admet au demeurant expressément. Les critiques qu'elle formule à l'encontre de la jurisprudence susrappelée ne sauraient conduire à son réexamen, ce d'autant que les exigences qui en découlent sont en l'occurrence respectées. 
 
2.2. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que si un grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). En particulier, la partie recourante ne peut se borner à critiquer le droit ou l'établissement des faits mais doit, à cet égard, se plaindre d'arbitraire (art. 9 Cst.). Pour motiver ce grief, elle ne peut alors se contenter de s'en prendre à la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; elle ne peut pas non plus se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale. Elle doit démontrer par une argumentation précise en quoi cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.2). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
3.   
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue et d'un déni de justice en relation avec l'art. 112 al. 1 let. b LTF. Elle soutient que la décision entreprise ne satisfait pas aux exigences minimales de cette disposition en tant que l'état de fait qu'elle contient ne constitue qu'un simple exposé des différentes étapes de la procédure ainsi qu'un résumé des audiences et des mémoires des parties. La décision querellée ne se référait par ailleurs à aucune des pièces du dossier ni ne les discutait. Un tel état de fait, insuffisant, empêchait l'application des règles de droit pertinentes et consacrait tant un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) qu'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Dès lors que la décision de première instance consacrait déjà de telles violations, dûment dénoncées dans l'acte de recours cantonal, la Cour de justice aurait dû, compte tenu de son pouvoir d'examen limité (art. 320 CPC), annuler cette décision et renvoyer la cause au premier juge pour qu'il complète l'état de fait. Ne pas l'avoir fait revenait à la priver du double degré de juridiction sur la question de l'état de fait, ce qui constituait un grave déni de justice. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 138 IV 81 consid. 2.2). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qu'il juge pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Quant à l'art. 112 al. 1 let. b LTF, il prévoit que les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées. Cette norme, qui s'adresse aux autorités qui précèdent le Tribunal fédéral (NICOLAS VON WERDT, Die Beschwerde in Zivilsachen, 2010, n° 1014), se recoupe avec le droit à une motivation suffisante, tel qu'il découle de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt 5A_368/2007 consid. 2; VON WERDT, op. cit., n° 1025). Il résulte de l'art. 112 al. 1 LTF que l'état de fait figurant dans les décisions susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral doit être suffisant pour lui permettre de contrôler de quelle manière le droit fédéral a été appliqué (cf. ATF 135 II 145 consid. 8.2). Ainsi, lesdites décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (arrêt 4A_217/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.2 et la référence). Sur les points de fait décisifs et litigieux, le Tribunal fédéral doit savoir ce que l'autorité précédente a en définitive retenu, écarté ou considéré comme non prouvé (arrêt 8C_577/2014 du 8 octobre 2015 consid. 4.2 et la référence). Si une décision ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 112 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut - d'office - alternativement la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, ou l'annuler (art. 112 al. 3 LTF; arrêt 4A_217/2016 précité et les références). En revanche, il ne lui appartient pas de se substituer à l'instance cantonale qui n'a pas rempli ses obligations (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1 in fine p. 246; arrêt 4A_217/2016 précité et les références).  
 
3.2. En l'occurrence, la recourante oublie que, sous l'angle de l'art. 112 LTF, il s'agit uniquement d'examiner si la décision attaquée est correctement rédigée, à savoir notamment si le juge a indiqué les faits sur lesquels il a effectivement basé son prononcé; il n'est pas question de dire si la décision attaquée est juste dans son résultat, ou si le juge a établi tous les faits nécessaires pour trancher la cause. Or, dans le cas particulier, les faits sur lesquels la cour cantonale s'est fondée pour confirmer le rejet de la demande d'ajournement de faillite ressortent sans discussion de l'arrêt entrepris. Quoi qu'en dise la recourante, la cour cantonale ne s'est pas uniquement contentée de résumer le déroulement de la procédure et d'expliciter les positions des plaideurs. Elle a en particulier dûment reproduit les états financiers de la recourante (arrêt attaqué, let. A.b, A.k), fait état de ses démarches avec ses créanciers (arrêt attaqué, let. A.f-h) et exposé la teneur du plan d'assainissement proposé (arrêt attaqué, let. A.k). Le Tribunal fédéral est ainsi en mesure de conduire son raisonnement juridique sur la base de l'arrêt déféré. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi un renvoi au Tribunal aurait dû s'imposer, dès lors que, bien que structuré en attendus (" Dass-Form ") - ce qui ne viole pas le devoir de motivation (arrêt 5A_408/2015 du 8 octobre 2015 consid. 5.3) -, le jugement de première instance comportait les éléments de fait susmentionnés permettant à la Cour de justice de statuer.  
 
Il suit de là que le moyen est infondé. 
 
4.   
Invoquant derechef l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante fait grief à la Cour de justice d'avoir violé son droit à une décision motivée sous un second aspect. 
Elle reproche ainsi aux juges précédents de s'être prononcés sur le cas d'espèce plus de trois mois après le dépôt de son recours de vingt pages en seulement deux paragraphes relativement brefs et péremptoires, sans prendre la peine d'examiner le grief d'arbitraire qu'elle avait soulevé à l'encontre de tous les motifs retenus par le premier juge. Or, chacun des développements contenus dans son acte de recours cantonal - qu'elle expose à nouveau - était pertinent et susceptible d'influer sur le sort de la cause. 
 
4.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que celle-ci mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4; 138 I 232 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui l'ont guidée, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). L'autorité se rend en revanche coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b).  
 
4.2. Dans la partie " En fait " de son arrêt, la Cour de justice a rappelé que le Tribunal avait, en premier lieu, considéré que la recourante n'avait rendu vraisemblables ni l'existence d'une tractation avec la Banque B.________ (B.________) en vue d'une restructuration de la dette selon des modalités similaires à celles mises en oeuvre avec D.________ Ltd (D.________), ni des mesures concrètes en vue de la renégociation de la dette envers E.________, ni que des premières mesures concrètes avaient été prises en vue d'obtenir un abandon partiel des créances des fournisseurs et un plan de paiement pour le solde, ni l'existence d'une volonté des créanciers (hormis D.________ et, pour une partie de la dette, F.________) de restructurer ses dettes. A supposer que F.________ abandonne définitivement le solde de sa créance - ce qui n'était pas rendu vraisemblable, dans la mesure où il s'agissait d'un montant important et où la dette résiduelle faisait l'objet d'un plan de remboursement -, le Tribunal avait ainsi retenu que le surendettement non couvert par la postposition de créances s'élèverait à 2'880'517 fr., dans l'hypothèse d'une distribution de dividende de 10% en cas d'échec du redressement judiciaire de la société de droit turc G.________ [H.________]. En second lieu, le Tribunal avait considéré, sur la base du plan d'assainissement présenté, que la résorption du surendettement non couvert par les postpositions de créances ne pourrait pas intervenir au moyen de bénéfices futurs de la société, sauf à prolonger l'ajournement de la faillite durant plusieurs années, ce qui n'était pas compatible avec la sauvegarde des intérêts des créanciers. La sortie du surendettement et l'assainissement durable de la société ne pourraient être concrétisés que moyennant d'importants abandons de créances, voire le refinancement de la société, et le retour à une capacité bénéficiaire suffisante pour financer le règlement du solde des dettes après les abandons de créances.  
 
En droit, la Cour de justice a considéré que c'était à raison que le Tribunal avait constaté que la recourante était surendettée sans que l'insuffisance d'actifs ne fût couverte par la postposition de créances. C'était aussi à juste titre que le Tribunal avait retenu que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable la possibilité d'une restructuration de l'intégralité de sa dette. La recourante n'avait formulé aucune critique à l'encontre des considérations du Tribunal au sujet de ses dettes envers B._______, E.________ et ses fournisseurs, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de réexaminer ces questions. " En tout état ", l'argumentation du premier juge à ce sujet était bien fondée. La recourante se limitait en effet à de simples allégations qui n'étaient pas corroborées par des pièces accréditant sa thèse. Elle ne rendait pas vraisemblable l'existence de concessions acceptées par les créanciers en question et ne rendait donc pas plausible la sortie du surendettement avant octobre 2016. Les perspectives qu'elle évoquait apparaissaient irréalistes et fondées sur de vagues espoirs. La première motivation développée par le Tribunal suffisait en elle-même à sceller le sort du recours. 
 
4.3. Force est d'admettre que la motivation de l'arrêt attaqué permet sans autre de comprendre le raisonnement de la cour cantonale. La recourante ne prétend d'ailleurs pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de discerner la portée de l'arrêt entrepris et de l'attaquer valablement. Pour le surplus, dès lors que dit arrêt se fonde sur des motifs essentiels et suffisants pour juger de la cause, la cour cantonale pouvait, sans consacrer de déni de justice, s'abstenir d'examiner chaque grief soulevé par la recourante. On ne saurait par conséquent lui reprocher d'avoir violé le droit d'être entendu. Le moyen est infondé.  
 
5.   
La recourante dénonce enfin une violation arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 725a al. 1 CO
 
Elle soutient, d'une part, que la Cour de justice est partie d'une fausse conception du degré de preuve exigé par cette disposition en tant qu'elle a retenu un degré de preuve confinant à la certitude s'agissant de ses perspectives d'assainissement. Elle s'en prend, d'autre part, à l'appréciation de la vraisemblance de dites perspectives, qu'elle tient pour arbitraire au motif que les juges précédents ont ignoré des éléments, prouvés par pièces, qui rendaient selon elle vraisemblable la possibilité d'une restructuration de l'intégralité de sa dette. 
 
5.1. La Cour de justice a fait sien le constat du Tribunal selon lequel la recourante n'avait pas rendu vraisemblables ses perspectives d'assainissement au motif que cette dernière n'avait formulé aucune critique à l'encontre des considérations y relatives contenues dans le jugement de première instance. A titre subsidiaire, elle a confirmé le bien-fondé dudit jugement, constatant que la recourante s'était limitée à de simples allégations, qui n'étaient corroborées par aucune pièce, impropres à rendre vraisemblable l'existence de concessions acceptées par B.________, E.________ et les fournisseurs.  
 
5.2. Se référant à son mémoire de recours cantonal (ch. 3.7 et 3.8 p. 16-20) dont elle reproduit plusieurs extraits, la recourante soutient tout d'abord avoir valablement contesté l'argumentation du premier juge, de sorte que, sur ce point, la motivation de la Cour de justice était contraire au dossier et, partant, arbitraire.  
 
La recourante soutient ensuite qu'en exigeant la preuve stricte des discussions en cours avec B.________, E.________ et les fournisseurs, alors qu'elle avait établi avoir déjà restructuré une grande partie de sa dette, et qu'elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite à l'exception de B.________, la Cour de justice avait arbitrairement violé l'art. 725a al. 1 CO, qui ne requiert selon elle que la preuve de la simple vraisemblance des perspectives d'assainissement. La preuve stricte de la conclusion d'accords avec les créanciers en cause ne faisait au demeurant aucun sens: si de tels accords avaient été conclus, il n'y aurait plus de surendettement et, partant, aucune nécessité d'une mesure d'ajournement. Ainsi, l'exigence de prouver par pièces avant l'ajournement ce qu'elle pensait pouvoir négocier pendant la période d'ajournement revenait à nier, sans motif ni justification, et donc de manière arbitraire, le droit à un ajournement. Par ailleurs, il ne fallait pas oublier que les discussions de restructuration en cours étaient soumises aux " réserves d'usage " jusqu'à leur conclusion, raison pour laquelle aucun document n'avait pu être produit. 
 
Au sujet de ses perspectives d'assainissement, la recourante rappelle qu'elle a requis un ajournement de faillite afin de lui permettre de continuer à mener des négociations et trouver des accords avec les créanciers B.________, E.________ et les fournisseurs, à l'instar des accords déjà conclus avec F.________ et D.________ à la suite de négociations depuis le mois de mars 2015. Il n'était pas contesté qu'à ce jour, aucun autre créancier que B.________ n'avait engagé de poursuites à son encontre. Il s'agissait là d'un indice concluant des discussions en cours avec tous les créanciers. Le premier juge et, à sa suite, la Cour de justice avaient néanmoins considéré que la volonté des créanciers de restructurer ses dettes n'était pas pour autant rendue vraisemblable. Aucune explication ni référence à des éléments du dossier pouvant faire douter d'une telle volonté n'étaient toutefois mises en exergue. A cela s'ajoutait que ni le premier juge, ni la Cour de justice n'avaient pris en considération ni discuté les vingt-six pièces qu'elle avait produites et qui démontraient que depuis mars 2015, elle avait obtenu que la société G.________ [H.________] - l'un de ses principaux clients - paie aux banques créancières F.________, E.________ et B.________ un montant de l'ordre de 17'000'000 USD. Par ailleurs, les juges précédents avaient ignoré que les accords trouvés avec les créanciers avaient permis de restructurer une dette de 25'116'835 USD à 7'760'000 USD grâce à la mise en nantissement de biens personnels de son administrateur unique, solde destiné à être postposé dès la réalisation finale de l'accord. Ces éléments prouvaient les résultats obtenus pour la restructuration d'une grande partie de la dette et devaient, s'ils avaient été pris en considération, permettre un pronostic favorable sur les discussions en cours avec les autres créanciers. 
 
5.3.  
 
5.3.1. Selon l'art. 725 al. 2 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Si le conseil d'administration omet d'aviser le juge, cette tâche incombera notamment à l'organe de révision en cas de surendettement manifeste (art. 728c al. 3, 729c CO). Au vu de l'avis de surendettement, le juge déclare la faillite, à moins que les conditions d'un ajournement soient réunies (art. 725a al. 1 CO; arrêt 5A_867/2015 précité consid. 5.1.1 et les références).  
 
5.3.2. L'art. 725a al. 1 CO permet au juge qui reçoit l'avis obligatoire de l'art. 725 al. 2 CO d'ajourner la faillite, à la requête du conseil d'administration ou d'un créancier, si l'assainissement de la société paraît possible.  
 
L'ajournement de la faillite n'est accordé que si la société est surendettée et que son assainissement paraît possible. Il a pour but de permettre la continuation de l'activité de la société. A la différence des cas d'ajournement prévus par le droit des poursuites (art. 173 et 173a LP), il ne s'agit pas d'une mesure relevant de l'exécution forcée, mais d'un simple moratoire, dont la finalité est de redresser la société en évitant toute procédure d'exécution forcée, y compris concordataire. Le requérant doit présenter un plan exposant les mesures propres à assainir la société - telles qu'une postposition par les créanciers de la société (cf. art. 725 al. 2 in fine CO), la conversion de créances en actions, des cautionnements ou garanties bancaires, etc. -, ainsi que le délai dans lequel le surendettement sera éliminé. Sur la base de ces éléments, le juge doit estimer les chances d'un assainissement réussi et durable. L'assainissement paraît possible quand les mesures proposées permettront, selon toute vraisemblance, d'éliminer le surendettement dans le délai prévu et de restaurer à moyen terme la capacité de gain, qui seule laisse entrevoir des perspectives d'avenir (arrêts 5P.263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.2 et les références; 5P.466/1999 du 11 avril 2000 consid. 3b; BlSchK 2005 p. 164 ss, 165 et les références). Il est nécessaire, en tout cas, qu'une société aux bases financières saines ressorte, avec une haute probabilité, du processus d'assainissement (ATF 130 V 196 consid. 5.5). 
 
Le plan d'assainissement ne peut se contenter de ne proposer que des mesures financières sans engagement. Lorsqu'il implique des concessions de la part des actionnaires ou des créanciers, le juge doit être assuré que leur réalisation est vraisemblable. Il exigera donc des documents tels que des conventions de postposition au sens de l'art. 725 al. 2 CO, des remises de dette ou des souscriptions fermes d'actionnaires pour une augmentation de capital. Si le juge néglige de le faire, la responsabilité de l'Etat peut être engagée, dès lors qu'une éventuelle révocation de l'ajournement n'effacera pas le dommage qui aurait pu être évité par une ouverture immédiate de la faillite. En revanche, le juge doit se montrer souple lorsque l'assainissement dépend de mesures de différente nature dont les sacrifices des créanciers ne constituent qu'une composante accessoire (FLORIAN CHAUDET, Ajournement de la faillite de la société anonyme, 2001, p. 138 s.; voir aussi ATF 130 V 196 précité consid. 6.2). 
 
5.3.3. Savoir si l'autorité est partie d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral relève du droit. En revanche, savoir si le degré de preuve exigé par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier relève du fait et ressortit à l'appréciation des preuves, appréciation que le Tribunal fédéral ne corrige que si elle se révèle arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (arrêts 4A_398/2015 du 19 mai 2016 consid. 2 et les références, non publié aux ATF 142 III 369; 5A_867/2015 précité consid. 5.1.2 et les références).  
 
5.4. En l'espèce, l'arrêt attaqué ne donne pas matière à penser que les juges précédents seraient partis d'une fausse conception du degré de preuve requis. La recourante perd en effet de vue que l'art. 725a al. 1 CO exige plus qu'une simple vraisemblance des engagements pris par les créanciers (cf. supra consid. 5.3.2). Est donc uniquement en cause l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale.  
 
A cet égard, la recourante ne démontre pas que la manière dont les juges cantonaux ont apprécié les preuves soit manifestement insoutenable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Singulièrement, au vu des principes susrappelés, il n'apparaît nullement arbitraire de ne pas s'être satisfait de la simple possible conclusion des accords en train d'être discutés avec les créanciers concernés et d'avoir en définitive exigé de la recourante la production de pièces matérialisant leurs engagements. La prétendue confidentialité des négociations en cours dont se prévaut la recourante pour justifier l'absence de telles pièces au dossier ne saurait rendre une telle exigence manifestement insoutenable. Il s'ensuit que la critique, au demeurant largement appellatoire (art. 106 al. 2 LTF), de la recourante, critique fondée sur d'autres pièces, voire sur des indices censés augurer un résultat favorable des discussions en cours avec les créanciers en cause est sans pertinence. Autant que recevable, la critique ne peut qu'être rejetée. 
Le deuxième pan de l'argumentation cantonale étant en soi suffisant pour sceller le sort du recours, point n'est besoin d'examiner si c'est à bon droit que la Cour de justice a considéré que la recourante ne s'était pas valablement prise aux motifs de la décision de première instance. 
 
6.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui s'en est rapportée à justice s'agissant de l'effet suspensif et n'est pas assistée d'un mandataire professionnel (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
L'octroi de l'effet suspensif ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution, ce qui dispense de fixer à nouveau la date de l'ouverture de la faillite (arrêts 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 6.1; 5A_446/2014 du 27 octobre 2014 consid. 6.1 et les arrêts cités). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites de Genève, au Registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 mars 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot