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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_32/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 mars 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Fribourg, par le Ministère public 
de l'Etat de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 3 février 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par décision du 26 avril 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine a rejeté, faute de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire que A.________ a déposée dans le cadre d'une requête en révision de trois jugements de mainlevée d'opposition. Cette décision est désormais exécutoire.  
 
1.2. Le 11 novembre 2016, le Président a imparti à A.________ un délai expirant le 12 décembre 2016 pour effectuer l'avance de frais. Le 11 décembre 2016, l'intéressé a déposé une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Le 18 janvier 2017, le magistrat précité, constatant que l'avance de frais n'avait pas été versée, lui a accordé un ultime délai au 8 février 2017 pour s'exécuter, en l'informant que, à défaut, il ne serait pas entré en matière sur sa requête de révision.  
 
1.3. Statuant le 3 février 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours dirigé contre l'ordonnance précitée et déclaré sans objet la requête d'effet suspensif.  
 
1.4. Par acte mis à la poste le 15 mars 2017, A.________ exerce un "  recours [en matière civile] et un recours constitutionnel ". Sur le fond, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale pour compléter les constatations de fait et statuer à nouveau.  
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
2.   
Vu l'issue de la présente procédure, il n'y a pas lieu d'examiner quel est le recours ouvert en l'occurrence, ni la nature de la décision attaquée au regard des art. 90 et 93 LTF
 
3.   
Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet du présent litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités); cela vise, notamment, l'argumentation et les conclusions relatives à la suspension des procédures introduites contre le recourant, "  poursuites et avis aux débiteurs inclus ", vu la "  médiation " suggérée par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg.  
 
4.  
 
4.1. La juridiction précédente a concédé au recourant que le délai pour verser l'avance de frais était en principe suspendu après le dépôt de sa requête d'assistance judiciaire du 11 décembre 2016. Toutefois, cette requête apparaît abusive, dès lors que, le 26 avril 2016, une première requête d'assistance judiciaire a été rejetée en raison de l'absence de chances de succès de la procédure au fond et la nouvelle requête ne contient aucun élément permettant d'évaluer différemment les chances de succès. En outre, si le premier juge avait rejeté la nouvelle requête d'assistance judiciaire ou même simplement indiqué au requérant qu'il ne statuerait pas à son sujet vu son caractère abusif, l'intéressé n'aurait pas manqué de recourir comme le fait systématiquement, ce qui aurait prolongé une procédure pendante depuis janvier 2015. Partant, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas statué sur la nouvelle requête et octroyé au requérant un ultime délai afin de s'acquitter de l'avance de frais, conformément à l'art. 101 al. 3 CPC.  
 
4.2. Se fondant sur la prémisse erronée que la loi n'exigerait pas qu'une nouvelle requête d'assistance judiciaire s'appuie sur des faits nouveaux (arrêt 5A_299/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.2 et les citations), le recourant ne réfute pas les motifs de la cour cantonale (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Le recours est dès lors irrecevable pour ce motif déjà. Le procédé du recourant est de surcroît manifestement abusif (art. 2 al. 2 CC et art. 52 CPC), car il vise, par la réitération de demandes similaires, à différer indéfiniment l'échéance du délai pour effectuer l'avance de frais en invoquant "  l'effet suspensif implicite " attaché au dépôt de la requête d'assistance judiciaire (  cf. sur ce point: ATF 138 III 163 consid. 4.2 et 672 consid. 4.2.1).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet c LTF). Comme il était dépourvu d'emblée de toutes chances de succès, il y a lieu de refuser l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et de condamner le recourant aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Il convient de fixer à nouveau l'ultime délai imparti à l'intéressé pour se conformer à l'ordonnance d'avance de frais. 
 
Le présent arrêt rend sans objet les multiples mesures provisionnelles urgentes contenues dans l'acte de recours. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Un délai de  cinq jours dès la notification du présent arrêt est imparti au recourant pour verser l'avance de frais requise par l'ordonnance du Président du Tribunal civil de la Sarine du 18 janvier 2017.  
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil. 
 
 
Lausanne, le 21 mars 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi