Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_238/2022
Arrêt du 21 mars 2022
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Donzallaz, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par B.________,
recourant,
contre
Direction de la sécurité du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne.
Objet
autorisation de séjour,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 23 février 2022 (100.2021.331).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ ressortissant camerounais né en 1981, est entré en Suisse à une date indéterminée durant l'année 2015. Le 27 août 2019, l'intéressé a annoncé son arrivée auprès du service des habitants d'une commune du canton de Berne pour le 1er octobre 2019, afin d'y vivre auprès d'une concubine, ressortissante helvétique. Le couple a eu une fille, née en 2017, dont l'intéressé a reconnu la paternité le 30 avril 2019. En novembre 2019, les concubins se sont séparés et l'intéressé a quitté le domicile commun.
Par décision du 27 août 2020, le Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population du canton de Berne (OPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé fondée sur le regroupement familial avec sa fille de nationalité suisse, considérant en substance que l'intéressé ne pouvait pas déduire un droit de présence en Suisse de sa relation avec cette enfant, fondé sur l'art. 8 CEDH, et prononcé son renvoi. En date du 3 septembre 2020, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE). Par décision du 5 novembre 2021, la DSE a rejeté le recours.
2.
Par jugement du 23 février 2022, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision rendue le 5 novembre 2021 par la DSE. L'intéressé avait été condamné le 11 septembre 2015 pour entrée et séjour illégal en Suisse à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Il avait opéré des versements réguliers de 100 fr. par mois à la mère de l'enfant, depuis juin 2019. Il n'avait ni l'autorité parentale ni le droit de garde sur sa fille et n'avait pris contact avec sa fille qu'en mai 2019, alors que cette enfant allait bientôt avoir deux ans. Selon les décisions du 15 juin 2020 et du 8 novembre 2021 de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, les rencontres entre l'intéressé et sa fille avaient lieu en institution spécialisée pour une durée de trois heures mensuelles durant une période initiale de six mois, renouvelée une deuxième fois.
3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement rendu le 23 février 2022 par le Tribunal administratif du canton de Berne et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il invoque le droit à la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH.
4.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). Il s'ensuit que les faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et les pièces nouvelles ne peuvent pas être pris en considération.
5.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, celles qui porte nt sur le renvoi ou les dérogations aux conditions d'admission telles qu'elles résultent de l'art. 30 LEI.
5.1. En tant que les conclusions du recours s'opposent au renvoi, le recours en matière de droit public est exclu.
5.2. Sous l'angle du droit à la vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), la jurisprudence retient de manière constante que le parent étranger qui dispose d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1). Il n'est ainsi en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et d'un point de vue économique, de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et d'un comportement irréprochable (ATF 144 I 91 consid. 5.1). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 143 I 21 consid. 5.5.1).
En l'espèce, l'instance précédente a tenu pour établi que le recourant ne pouvait se prévaloir de relations personnelles et financières étroites avec sa fille sur laquelle il n'a du reste ni le droit de garde ni le droit de visite ni l'autorité parentale. Il ne peut par conséquent pas invoquer de manière soutenable l'art. 8 CEDH pour fonder un droit de séjour en Suisse. Seule reste envisageable la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
6.
6.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un " intérêt juridique " à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 5 ci-dessus), ne peut se prévaloir. Il n'a donc pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
7. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).
En l'espèce, le recourant se plaint de ce qu'en vertu du droit cantonal de procédure, il n'a pas pu se faire représenter par un mandataire non inscrit au registre des avocats devant les instances cantonales. Il soutient que cela serait contraire à la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative fédérale (PA; RS 172.021). Ce grief est irrecevable car il ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. En effet il n'expose pas concrètement en quoi le droit cantonal violerait le principe de la primauté du droit fédéral. A supposer qu'il soit recevable, il devrait être rejeté. En effet, le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'instituer le monopole de l'avocat sur la plan cantonal en matière administrative ne viole pas le droit fédéral (arrêt 1C_111/2014 du 9 octobre 2014 consid. 2.4 et 2.5).
8.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
Compte tenu de l'issue du litige, la requête de mesure provisionnelle est devenue sans objet.
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant le recourant doit supporter les frais de justice, réduits au vu de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à la Direction de la sécurité du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 21 mars 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Donzallaz
Le Greffier : Dubey