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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_120/2023  
 
 
Arrêt du 21 mars 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________ et D.________, 
4. E.________ et F.________, 
5. G.________, 
6. H.________, 
7. I.________ et J.________, 
8. K.________, 
9. L.________ et M.________, 
tous représentés par Me Olivier Bigler de Mooij, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
N.________, 
agissant par la Caisse de pensions Migros, 
représentée par Me José Zilla, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail; arrêt de renvoi, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2022.73). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 15 août 2022, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a déclaré irrecevable la requête en validation de hausse de loyers introduite par N.________ à l'encontre de A.________, B.________, C.________ et D.________, E.________ et F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________, K.________, L.________ et M.________ ainsi que l'hoirie de feue N.________, composée de O.________ et P.________. 
 
2.  
Le 15 septembre 2022, N.________ a appelé de cette décision auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Statuant par arrêt du 18 janvier 2023, la cour cantonale a annulé le jugement attaqué et renvoyé l'affaire à l'autorité de première instance. En bref, elle a considéré que le Tribunal civil ne pouvait pas déclarer la requête irrecevable au motif que N.________ n'avait pas pris part à l'audience de conciliation. Les premiers juges devaient dès lors statuer sur le fond du litige. 
 
3.  
Le 23 février 2023, A.________, B.________, C.________ et D.________, E.________ et F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________, K.________ ainsi que L.________ et M.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Ils concluent, principalement, à la réforme de la décision querellée en ce sens que la requête introduite par N.________ (ci-après: l'intimée) à leur encontre est déclarée irrecevable. Subsidiairement, ils requièrent l'annulation de l'arrêt déféré et le renvoi de la cause à la cour cantonale. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). 
 
4.1. Le recours en matière civile est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
4.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure, puisqu'il renvoie la cause à l'autorité de première instance afin que celle-ci statue sur le fond du litige. Un tel arrêt de renvoi est une décision de nature incidente qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1; arrêts 4A_523/2015 du 18 décembre 2015 consid. 1; 4A_632/2012 du 21 février 2013 consid. 2.1). Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (ATF 133 III 629 consid. 2.1).  
 
4.3. Le recours en matière civile contre la décision entreprise n'est dès lors ouvert qu'aux conditions restrictives de l'art. 93 al. 1 LTF. Or, les recourants, dans leur mémoire, n'ont pas pris la peine de qualifier la décision attaquée et n'ont donc manifestement pas relevé son caractère incident. Par conséquent, ils n'ont pas exposé en quoi les conditions de la disposition précitée seraient réalisées.  
ll suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Il y a lieu de constater la chose selon la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
5.  
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et à l'hoirie de feue N.________, à savoir O.________, au Landeron, et P.________, à Cressier NE. 
 
 
Lausanne, le 21 mars 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo