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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_625/2022  
 
 
Arrêt du 21 mars 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, 
Escher, von Werdt, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________Ltd, 
représentée par Me Daria Solenik, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________Sàrl, 
représentée par Mes Thibault Fresquet et Etienne Gard, avocats, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 10 juin 2022 (C/12465/2021 ACJC/824/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par contrat du 3 novembre 2020, soumis au droit suisse et comportant une clause arbitrale, A.________Ltd, entité de droit chypriote, s'est engagée à vendre à B.________Sàrl, société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce genevois, 5'000 kilos de pignons de pin, pour le prix de 80'700 euros, payables à raison de 50% dans les cinq jours ouvrables suivant la signature de l'accord, et à raison de 50% dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la marchandise à l'entrepôt de l'acheteur. Il était notamment stipulé que les produits étaient conformes à la norme internationale "Gost", ainsi qu'aux exigences relatives aux produits du type vendu, en vigueur dans la Fédération de Russie et en Suisse, et seraient exempts de défaut; ces garanties demeuraient valables après que l'acheteur aurait disposé de la marchandise. Les emballages des produits étaient fournis avec une fiche indiquant la liste des produits, leur origine, leur type et leur poids brut et net. Tout défaut des produits livrés devait être porté à la connaissance de la venderesse dans les dix jours ouvrables dès la livraison; le vendeur était tenu de remédier au défaut dans les quatorze jours calendaires dès réception de l'avis des défauts et s'il n'y parvenait pas de manière satisfaisante, l'acheteur avait le droit notamment de résilier le contrat ou de réduire le prix.  
Le 10 novembre 2020, B.________Sàrl a versé à A.________Ltd le montant de 40'350 euros. 
Le 30 novembre 2020, A.________Ltd a déposé les produits objets du contrat précité dans un entrepôt sis à U.________ (Allemagne), comme convenu contractuellement. 
Le 14 janvier 2021, après la levée des restrictions d'accès liées au Covid-19, B.________Sàrl a pris possession de la marchandise. 
 
A.b.  
 
A.b.a. Par lettre du 20 janvier 2021, B.________Sàrl a signifié à A.________Ltd qu'une inspection des produits livrés avait révélé la présence de pesticides dans certains paquets, qu'elle faisait réaliser des analyses aux fins de déterminer l'étendue des défauts, et qu'il existait un problème d'étiquetage et d'emballage (qu'elle a illustré par des photographies annexées à son courrier, qui montrent, sur un ou des cartons, une étiquette dont le coin droit décollé laisse voir une étiquette apposée en dessous).  
Par lettre du 28 janvier 2021, elle a fait parvenir à A.________Ltd un rapport, établi, selon ce qu'elle indiquait, à la demande de l'acheteur final de la marchandise le 27 janvier 2021 par un laboratoire allemand, dont résultait la présence, dans le lot de pignons de pin analysé (n° 41), du pesticide pirimiphos-methyl dans une concentration supérieure à la norme européenne, ce qui le rendait non commercialisable. Elle a requis le remplacement de la marchandise livrée, aux frais de A.________Ltd 
Par courrier du 29 janvier 2021 répondant à la lettre de B.________Sàrl du 20 janvier précédent, A.________Ltd a annoncé avoir procédé à une enquête interne qui avait révélé une erreur durant la phase d'étiquetage; cette erreur avait été éliminée par l'apposition d'étiquettes correctes correspondant au contenu du lot spécifié, dont certaines avaient été collées sur les étiquettes erronées. Elle a ajouté qu'elle allait faire procéder à des analyses sur les échantillons qu'elle avait archivés, dont elle communiquerait le résultat une fois celui-ci obtenu. 
Les 9 et 16 février 2021, A.________Ltd a fait réaliser, par le laboratoire allemand susmentionné, l'analyse d'un "échantillon d'archives" qu'elle avait prélevé sur le lot de produits livrés (n° 41), ainsi que l'analyse de produits invendus du même lot conservés à l'entrepôt (n° 41), lesquelles n'ont pas mis en évidence de pesticide. 
Par lettre du 11 février 2021, elle a communiqué à B.________Sàrl le résultat de la première de ces deux analyses, sans joindre le rapport précité, et réfuté toute responsabilité, considérant notamment une contamination aux pesticides dans son entrepôt comme très improbable. 
Par courriel du même jour, B.________Sàrl a requis l'envoi des rapports d'analyse susmentionnés, ce à quoi A.________Ltd a procédé par lettre du 18 février 2021. La rubrique de ces rapports consacrée à la méthode d'analyse est libellée de façon identique à celle figurant dans le rapport du 27 janvier 2021 établi à la demande de B.________Sàrl, à la différence qu'une mention "BNN" a été ajoutée après l'indication "Galab Pesticides 500Plus". 
 
A.b.b. Le 26 février 2021, B.________Sàrl, par son avocat, a déclaré résoudre le contrat en raison des défauts, et réclamer le remboursement du montant versé en 40'350 euros. Par lettre du 1 er mars 2021, A.________Ltd a contesté l'existence des défauts, mais a consenti, par gain de paix, à reprendre la marchandise livrée et à restituer 40'350 euros.  
Sur ce, B.________Sàrl a, par courrier du 4 mars 2021, offert deux options à sa cocontractante: soit elle acceptait la reprise de la marchandise et la restitution de la somme ci-dessus, à condition que celle-ci soit augmentée de 27'000 euros d'indemnisation, soit elle gardait la marchandise et versait 10'000 euros pour solde de tout compte. 
Par pli du 10 mars 2021, A.________Ltd ne s'est pas prononcée sur ces options, annonçant qu'elle ferait valoir ses droits en exécution du contrat par voie judiciaire, et a évoqué une pénalité de 10'000 euros pour non-respect du contrat. 
Par lettre du 11 mars 2021 demeurée sans réponse, B.________Sàrl a rappelé qu'elle avait résolu le contrat et réitéré ses deux offres articulées le 4 mars précédent, contestant pour le surplus le contenu du courrier de sa partie adverse. 
B.________Sàrl a par la suite rétracté sa déclaration de résolution du contrat pour requérir une réduction du prix de vente au montant total de 50'350 euros, offrant ainsi de verser un solde de 10'000 euros. 
Le 24 mars 2021, elle a informé A.________Ltd avoir disposé des produits à un "prix réduit" en faveur d'un acheteur situé "hors Union Européenne". 
Par lettre du 1 er avril 2021, A.________Ltd a mis B.________Sàrl en demeure de lui verser le solde du prix convenu contractuellement, soit 40'350 euros.  
 
A.c. Le 5 mai 2021, à la requête de A.________Ltd, l'Office cantonal des poursuites de Genève a fait notifier à B.________Sàrl un commandement de payer, poursuite n° xxx, portant sur 44'554 fr. 55 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 22 janvier 2021, le titre de l'obligation mentionné étant le "contrat de vente du 3 novembre 2020".  
Opposition y a été formée. 
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Par acte adressé le 18 juin 2021 au Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal), A.________Ltd a requis la mainlevée provisoire de l'opposition précitée, avec suite de frais et dépens.  
B.________Sàrl a conclu au rejet de la requête. Elle a notamment invoqué la compensation, à raison d'une créance " d'au moins" 45'000 fr., soit 10'000 fr. de frais d'avocat, 30'000 fr. de perte de profit et 5'000 fr. de frais divers " (test, déplacement, etc.) ". 
 
B.a.b. Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal, après avoir déclaré irrecevable le bordereau de pièces complémentaires de B.________Sàrl du 4 novembre 2021, a, entre autres, prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° xxx et débouté les parties de toutes autres conclusions.  
Il a retenu que la marchandise vendue par A.________Ltd avait été livrée, de sorte que le solde du prix demeurait dû par B.________Sàrl qui n'avait pas rendu vraisemblable la créance qu'elle affirmait détenir en réduction du prix du fait de défauts allégués en termes de contamination à un pesticide et d'étiquetage des biens objets de la livraison. Il a ainsi prononcé la mainlevée d'opposition requise, à concurrence de la contre-valeur, selon le taux de conversion applicable au jour de la réquisition de poursuite, de 40'350 euros. 
 
B.b. Par arrêt du 10 juin 2022, la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours formé par B.________Sàrl contre le jugement du 11 janvier 2022 et, statuant à nouveau, a débouté A.________Ltd des fins de sa requête de mainlevée provisoire de l'opposition et les parties de toutes autres conclusions.  
 
C.  
Par acte posté le 22 août 2022, A.________Ltd interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à son annulation et subsidiairement à son annulation avec renvoi à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Invitées à déposer des observations, l'autorité cantonale s'est rapportée à la justice alors que l'intimée a conclu au rejet du recours par acte posté le 16 septembre 2022. La recourante a ensuite répliqué et l'intimée dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 cum 46 al. 1 let. b LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1), rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le recours doit contenir des conclusions. Comme le Tribunal fédéral est une instance de réforme (cf. art. 107 al. 2 LTF), des conclusions purement cassatoires ne sont en principe pas suffisantes (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation, et l'interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend ce que veut le recourant (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 133 II 409 consid. 1.4 et 1.4.1; arrêt 5A_126/2022 du 11 juillet 2022 consid. 1.2).  
En l'occurrence, la recourante n'a pas pris de conclusions en réforme. On comprend néanmoins de son mémoire qu'elle entend obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition telle que prononcée en première instance, soit la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que le recours interjeté par l'intimée devant l'autorité cantonale soit rejeté. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1 et la référence). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation (cf. art. 106 al. 2 LTF), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).  
 
3.  
 
3.1. L'autorité cantonale a constaté que les parties étaient liées par un contrat de vente, que l'intimée s'était acquittée de la moitié du prix de vente, que la recourante avait livré la marchandise et que, après la prise de possession de la marchandise, l'intimée avait formulé un avis des défauts, le 20 janvier 2021, en relation avec l'étiquetage et la qualité de la marchandise livrée, dans un délai conforme au contrat.  
Si elle a nié la vraisemblance du défaut relatif à l'étiquetage, elle a en revanche jugé que le rapport produit par l'intimée rendait vraisemblable celui lié à la présence de pesticide. Selon l'autorité cantonale, peu importait l'argumentation de la recourante, qui se fondait sur des rapports d'analyse ne portant pas sur la marchandise livrée, ou sur le fait que toute contamination dans son propre entrepôt ne serait pas probable. 
L'autorité cantonale a ensuite constaté que, le 26 février 2021, au vu des défauts, l'intimée avait déclaré résoudre le contrat et réclamé le remboursement du montant versé de 40'350 euros, ce que la recourante avait accepté le 1 er mars 2021 en offrant le remboursement du prix et la reprise de la marchandise. Elle en a déduit que l'intimée avait ainsi exercé son droit formateur à la résolution du contrat et que, dès cet instant, la recourante ne disposait plus d'une créance contractuelle en paiement du solde du prix de vente. Il en découlait que le contrat du 3 novembre 2020 ne représentait plus un titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP. Elle a ajouté que les parties évoquaient encore leurs diverses manifestations de volonté postérieures à l'exercice du droit de résolution du contrat, mais que déterminer si ces échanges, dont la portée était disputée, réalisaient l'une des conditions pour revenir sur ce droit formateur excédait le pouvoir d'examen du juge de la mainlevée. Ainsi, le fait que l'intimée serait revenue de façon valable sur la résolution du contrat n'était pas acquis. Il n'y avait pas non plus à examiner les théories respectives des parties sur le mérite de la créance, tirée de l'action en réduction du prix, opposée en compensation par l'intimée.  
 
3.2. La recourante se plaint de la violation des art. 82 LP, 9 Cst. dans l'établissement des faits, et 29 al. 2 Cst. En substance, elle soutient que l'autorité cantonale a arbitrairement établi les faits quant à l'exercice des droits de garantie de l'intimée. Selon elle, cette autorité a omis de constater que l'intimée a retiré sa déclaration de résolution le 17 mars 2022, retrait qu'elle a accepté par courrier du 1er avril 2022 (pièce 16 de la requête de mainlevée), et qu'elle a ensuite formellement mis l'intimée en demeure de payer le solde du prix, de sorte que les deux parties ont accepté que le contrat reste en vigueur. La recourante soutient ensuite que l'autorité cantonale a violé son droit d'être entendue en statuant sur un moyen que l'intimée n'avait pas soulevé, soit la résolution du contrat, alors que, afin de rendre sa libération vraisemblable, l'intimée a constamment, tant en première instance que dans son recours cantonal, fait valoir une prétention en réduction du prix de vente en raison de prétendus défauts. La recourante ajoute que c'est d'ailleurs sur ce seul moyen qu'a statué le premier juge, sans que l'intimée ne critique ce point dans son recours cantonal. En dernier lieu, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé son devoir de motivation en arrivant à une conclusion diamétralement opposée à celle du premier juge quant à l'existence du défaut, sans avancer aucune raison à cette appréciation.  
 
3.3. L'intimée se rallie à la motivation de l'arrêt attaqué sur l'exercice valable de son droit à la résolution du contrat, dont celle relative à l'examen des échanges entre les parties sur l'exercice de la garantie qui relève de la compétence du juge du fond. Elle affirme avoir démontré par pièces les faits ayant permis à l'autorité cantonale de conclure à l'absence d'un titre de mainlevée au sens de l'art. 82 al. 1 LP, de sorte que celle-ci était fondée à examiner d'office les conséquences de la résolution du contrat de vente. Enfin, elle soutient que l'arrêt attaqué n'est pas dépourvu de motivation, l'autorité cantonale ayant examiné les griefs de la recourante relatifs à l'existence des défauts et qu'il est évident que le rapport d'expertise qu'elle a elle-même produit a permis de rendre vraisemblable la présence de pesticides dans la marchandise livrée. Dans sa duplique, l'intimée argumente encore qu'il faut dans tous les cas appliquer la "pratique bâloise" sur l'inexécution et que, en conséquence, la solution du litige serait identique même si on retenait qu'elle a exercé son droit à agir par l'action minutoire. Selon elle, la recourante ne pourrait pas obtenir la mainlevée en raison de sa mauvaise exécution qui exclut l'existence d'un titre de mainlevée.  
 
4.  
La motivation de l'autorité cantonale selon laquelle l'intimée ne serait pas revenue sur son choix tendant à la résolution du contrat au profit de la réduction du prix, option à laquelle la recourante aurait acquiescé tout en en contestant le bien-fondé, est arbitraire (art. 9 Cst.) comme le dénonce la recourante. En effet, tant en instance cantonale que devant le premier juge, le litige n'a porté que sur la réduction du prix en raison du défaut sans que cette option ne soit contestée par aucune des parties. L'intimée a basé toute son argumentation sur la réduction du prix à laquelle elle prétendait avoir droit et la recourante a admis cette option dans son principe. Il est donc manifeste que les parties ont voulu poursuivre l'exécution du contrat de vente. 
Le litige porte donc sur la réduction du prix en raison des défauts invoqués par le poursuivi. 
 
5.  
La question qui se pose est de savoir si, dans une procédure de mainlevée provisoire, le poursuivi qui fait valoir son droit à la réduction du prix en raison d'un défaut de la chose, après s'être fait livrer celle-ci, fait valoir une exception, au sens de l'art. 82 al. 2 LP, ou s'il conteste l'exigibilité de la créance, au sens de l'art. 82 CO (question laissée ouverte: ATF 145 III 20 consid. consid. 4.3.2; arrêt 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 5.2.2, publié in RSPC 2020 p. 483). Dans la première hypothèse, il devrait rendre vraisemblables le défaut, l'avis de celui-ci et le montant de la réduction, alors que, dans la seconde, il suffirait qu'il invoque l'existence de ces éléments, comme l'a jugé le Tribunal fédéral en cas d'inexécution au sens strict (ATF 145 III 20 précité).  
L'interprétation de l'art. 82 CO étant uniforme en droit des contrats et en droit des poursuites (ATF 148 III 145 consid. 4.3.3), il convient, pour y répondre (cf. infra consid. 5.2), de déterminer si l'acheteur qui prétend s'être fait livrer un objet qualitativement défectueux peut invoquer l'exception d'inexécution lorsqu'il a opté pour la réduction du prix de vente (cf. infra consid. 5.1).  
 
5.1. Dans des arrêts déjà anciens, rendus en contrat d'entreprise, le Tribunal fédéral a jugé que la retenue du prix (ou d'un solde) est un moyen licite dont dispose le maître en vue d'obtenir une livraison conforme au contrat et que seule la livraison sans défaut entraîne l'exigibilité du prix (ATF 94 II 161 consid. 2c [dans le résultat, seule la prétention en réduction du prix avait toutefois été retenue]; 89 II 232 consid. 4a). Il s'est montré plus nuancé par la suite. Il a retenu que la remise par l'entrepreneur au maître d'un ouvrage achevé et réalisé conformément au contrat dans chacune de ses parties vaut livraison, peu importe que l'ouvrage soit ou non entaché de défauts, et que le prix de l'ouvrage est payable au moment de cette livraison (art. 372 al. 1 CO; ATF 129 III 738 consid. 7.2; cf. aussi arrêt 4C.469/2004 du 17 mars 2005 consid. 3.2, où il a laissé la question ouverte). Dans des arrêts non publiés, il a même limité l'exception de l'art. 82 CO au cas où le maître a opté pour la réfection de l'ouvrage, en ce sens qu'il peut retenir la rémunération due à l'entrepreneur jusqu'à ce que celui-ci ait éliminé le défaut (arrêts 4D_3/2019 du 1 er avril 2019 consid. 2.2; 4A_306/2008 du 9 septembre 2008 consid. 4.1.3).  
Comme le souligne bon nombre d'auteurs, il faut admettre que l'exception de l'art. 82 CO ne peut pas être soulevée lorsque le débiteur, à qui la chose a été livrée et qui fait valoir la garantie, opte pour la réduction du prix. En effet, dans une telle situation, le débiteur doit le prix tel que résultant de la réduction et un refus de payer l'entier de celui-ci, au sens de l'art. 82 CO, est exclu, faute de rapport d'échange entre les prestations. Plus précisément, le débiteur ne conteste pas l'exigibilité de la créance, mais il maintient le contrat tout en provoquant unilatéralement une réduction du prix. Il reste donc redevable du prix réduit (VENTURI/ZEN-RUFFINEN, in Commentaire romand, CO I, 3ème éd., 2021, n° 15 ad art. 205 CO) et il n'y a plus de rapport d'échange entre la livraison et la prétention en réduction du prix (BÜHLER, Zürcher Kommentar, Der Werkvertrag, art. 363-379 OR, 1998, n° 16 ad art. 372 CO; CHAIX, in Commentaire romand, CO I, 3ème éd., 2021, n° 15 ad art. 372 CO; GAUCH, Der Werkvertrag, 2019, n° 2373; HOHL, in Commentaire romand, CO I, 3ème éd., 2021, n° 6 ad art. 82 CO; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, tome II, 11ème éd., 2020, n° 2224 [entreprise]; LEHMANN, in Kurzkommentar OR, 2014, n° 5 ad art. 372 CO; SCHRANER, Zürcher Kommentar, Die Erfüllung der Obligationen, Art. 68-96 OR, 3ème éd., 2000, n° 137, 141 et 144 ad art. 82 CO; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n° 790 et 807 [vente], 4073 et 4081 (toutefois moins affirmatifs au n° 4097) [entreprise]; ZINDEL/SCHOTT, in Basler Kommentar, OR I, 7ème éd., 2020, n° 12 ad art. 372 CO; moins précis: GROSS, in Kurzkommentar OR, 2014, n° 17 ad art. 82 CO; KREN KOSTKIEWICZ, in OFK Kommentar, OR I, 4ème éd., 2023, n° 11 ad art. 82 CO; SCHROETER, in Basler Kommentar, 7ème éd., 2020, n° 7 ad art. 82 CO; WEBER, Berner Kommentar, Die Erfüllung der Obligation, Art. 68-96 OR, 2ème éd., 2005, n° 177 ss ad art. 82 CO).  
 
5.2.  
 
5.2.1.  
 
5.2.1.1. Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références).  
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté ou offert d'exécuter les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 148 III 145 consid. 4.3.3; 145 III précité et les références). 
 
 
5.2.1.2. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 précité et les références).  
Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). 
 
5.2.2. En mainlevée provisoire, le débiteur qui fait valoir un défaut soumis à un avis doit rendre vraisemblable qu'il a donné cet avis dans le délai (ATF 145 III 20 consid. 4.3.1; arrêt 5D_170/2019 du 28 juillet 2020 consid. 3.1.2 et les autres références).  
Étant donné que l'exception d'inexécution (art. 82 CO) ne s'applique pas lorsque le poursuivi qui s'est fait livrer la chose demande la réduction du prix en raison d'un défaut affectant celle-ci (cf. supra consid. 5.1), il lui incombe également de rendre vraisemblable le défaut lui-même. En effet, ce faisant, il ne conteste pas l'exigibilité de la créance mais invoque un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP (arrêts 5A_480/2019 du 2 mars 2020 consid. 2.4.1 [vente]; 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.3 [bail]; 5P.471/2001 du 5 mars 2002 consid. 2b [entreprise]; cf. aussi sous l'angle de l'art. 9 Cst: arrêt 5P.461/2001 du 5 mars 2002 consid. 2c/aa; dans ce sens: ABBET, La mainlevée provisoire et les contrats bilatéraux: développements récents, in JdT 2021 II p. 4 ss [11 ss]; VEUILLET/ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2 ème éd., 2022, n° 150 et 150a ad art. 82 LP; cf. aussi, GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 1-88, 1999, n° 81 ad art. 83 LP qui cite le défaut de la chose vendue comme un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP).  
La majorité de la doctrine estime certes que le débiteur doit seulement alléguer le défaut pour que la mainlevée provisoire soit refusée. Ces auteurs reconnaissent toutefois qu'il doit le faire de manière "substantielle" pour que cette contestation n'apparaisse pas sans consistance. Ils admettent aussi quelques aménagements dans l'application de l'art. 82 CO, en vue de permettre au débiteur de retenir le prix seulement dans la mesure nécessaire à exercer ses droits de garantie. En pratique, la différence avec l'exigence de la preuve du défaut au degré de la vraisemblance telle que retenue en l'occurrence apparaît donc ténue (STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 3 ème éd., 2021, n° 102, 103 et 105 ad art. 82 LP; VOCK/AEPLI, in SK Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4 ème éd., 2017, n° 28 ad art. 82 LP; en faveur d'une simple allégation: STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 343; VOCK, in Kurzkommentar SchKG, 2 ème éd., 2014, n° 19 ad art. 82 LP).  
 
5.3. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'inexécution (art. 82 CO) ne s'applique pas lorsque l'acheteur qui s'est fait livrer la chose requiert, à titre de garantie pour les défauts, la réduction du prix de vente. Lorsqu'il s'en prévaut dans une procédure de mainlevée provisoire, il ne conteste pas l'exigibilité du prix mais fait valoir un moyen de droit civil au sens de l'art. 82 al. 2 LP; il lui appartient donc, conformément à cette norme, de rendre vraisemblable le défaut. Étant donné qu'il ne peut refuser de payer l'entier du prix (cf. art. 205 al. 3 CO), l'acheteur poursuivi doit également rendre vraisemblable l'étendue de la réduction qu'il entend opposer au vendeur poursuivant. Cela étant, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1). Il y a donc lieu d'appliquer ce degré de la preuve avec toute la rigueur nécessaire (sur la vraisemblance, cf. supra consid. 5.2.1.2).  
 
6.  
En l'espèce, l'autorité cantonale a admis la vraisemblance du défaut, sur la base de l'expertise produite par l'intimée. S'il est vrai que la motivation est extrêmement lapidaire, on comprend néanmoins que les éléments ressortant de ce moyen de preuve sont apparus suffisants pour les juges précédents. Il appartenait donc à la recourante de démontrer l'arbitraire (art. 9 Cst.) de cette appréciation en exposant les motifs pour lesquels il serait insoutenable de retenir l'existence d'un défaut, soit la présence de pesticides. Or, elle n'en fait rien. 
Il est toutefois vain de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur la vraisemblance du montant de la réduction du prix. En effet, l'intimée a manifestement confondu cette prétention avec celle en réparation du dommage consécutif au défaut. Dans son recours cantonal, elle a motivé sa prétention uniquement en référence à la commercialisation du produit défectueux au stade de distribution suivant et à la perte de gain qu'elle avait subie suite au prix de revente inférieur à celui escompté sur le marché suisse et européen, alléguant à ce titre un dommage de 30'000 fr., sans fournir aucun moyen de preuve. Pour que son opposition soit maintenue en entier contre le commandement de payer de 44'465 fr. 70, elle a pour le reste fait valoir d'autres créances en compensation de 15'000 fr., soit des frais d'avocat et d'expertise, là encore sans fournir de pièces à titre de preuves, se bornant à qualifier ces frais d'usuels (cf. n° 57 ss du recours du 24 janvier 2022). Force est ainsi de constater que cette argumentation ne porte tout simplement pas sur la vraisemblance de la prétention en réduction du prix. 
Il sera cependant relevé que le juge de la mainlevée provisoire n'examine pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; arrêt 5A_450/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2013 I 345). L'intimée pourra ainsi agir en libération de dette pour faire trancher définitivement la question, au terme d'une instruction complète (cf. sur la nature de la procédure de mainlevée: ATF 136 III 583 consid. 2.3 et les références).  
Il suit de là que les griefs de violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits relatifs au choix de l'intimée dans l'exercice de sa garantie et de violation de l'art. 82 al. 2 LP sont fondés. 
 
7.  
En définitive, le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition est prononcée telle que par le premier juge. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Les frais judiciaires relatifs à l'instance fédérale, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera une indemnité de 3'500 fr. à la recourante à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.________Sàrl au commandement de payer, poursuite n° xxx, est prononcée, à concurrence de 44'465 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 janvier 2021. 
 
2.  
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
4.  
L'intimée versera à la recourante une indemnité de dépens de 3'500 fr. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari