Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_981/2022
Arrêt du 21 mars 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.A.________,
2. C.A.________,
intimées.
Objet
action en paternité,
recours contre l'arrêt de la Vice-Présidente de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg
du 16 août 2022 (101 2022 291).
Vu :
l'arrêt rendu le 16 août 2022 par la Vice-Présidente de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg déclarant irrecevable, faute de motivation, l'appel formé par A.________ dans la cause l'opposant à B.A.________ et C.A.________;
le recours - traité en tant que recours en matière civile - interjeté par l'appelant au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité;
l'ordonnance du 21 décembre 2022 invitant le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 23 janvier 2023;
l'ordonnance du 9 février 2023 lui impartissant un délai supplémentaire au 1er mars 2023 pour s'acquitter de l'avance de frais requise;
le courrier du recourant du 28 février 2023 annonçant qu'un "
paiement minimal a été exécuté " et que "
le
paiement complet sera exécuté jusqu'à la fin de l'année 2023";
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 17 mars 2023 attestant que seul un montant de "
4.88 CHF " (= 5 Euros) a été crédité sur le compte du Tribunal fédéral;
considérant :
que l'avance de frais requise n'a pas été (entièrement) versée dans le délai supplémentaire fixé à cet effet;
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 63 al. 2 et 108 al. 1 let. a LTF);
que, au demeurant, il eût été de toute façon irrecevable, dès lors que le motif d'irrecevabilité retenu par la juge précédente n'est pas critiqué conformément à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 III 86 consid. 2, avec les nombreux arrêts cités);
que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que d'ultérieures écritures du même style dans la présente affaire - en particulier des demandes abusives de révision - seront
classées sans suite;
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Vice-Présidente de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 21 mars 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi