Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_142/2024
Arrêt du 21 mars 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Elise Deillon-Antenen, avocate,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles, rectification du procès-verbal d'audience,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 janvier 2024 (TD11.013848-231767 5).
Considérant en fait et en droit :
1.
Dans la procédure en divorce opposant les époux B.A.________ et A.A.________, ce dernier a déposé, le 17 juillet 2023, une requête de mesures provisionnelles. Le 12 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a tenu une audience en présence des parties pour instruction et, le cas échéant, jugement.
Par courrier du 31 octobre 2023, le mari s'est en substance plaint de la retranscription de certains éléments au procès-verbal de l'audience et reproché à la Présidente d'avoir omis de protocoler les déclarations de sa partie adverse (prétendument mensongères); le 13 novembre 2023, la magistrate a refusé de rectifier le procès-verbal.
2.
Le 1er décembre 2023, le mari a réitéré sa demande de rectification du procès-verbal d'audience.
Par ordonnance d'instruction du 15 décembre 2023, prise en application de l'art. 124 CPC, la Présidente a confirmé qu'il n'y avait pas matière à rectification et que l'interrogatoire des parties n'avait pas formellement été requis; elle a indiqué que sa décision était susceptible d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.
Par arrêt du 9 janvier 2024, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours du mari, faute de préjudice difficilement réparable.
3.
Par écriture expédiée le 26 février 2024, le mari exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
4.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il apparaît superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
5.
En l'espèce, l'arrêt entrepris s'inscrit dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, de sorte que le recourant ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (art. 98 LTF), moyen qu'il est tenu de motiver conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2 et les références). Or, l'intéressé ne soulève pas le moindre grief de cette nature, mais fonde toute son argumentation sur les art. 56, 176 et 191 CPC .
6.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 mars 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi