Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_42/2024
Arrêt du 21 mars 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juge fédéraux Herrmann, Président,
Hartmann et De Rossa.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10, 2300 La Chaux-de-Fonds,
B.________,
Objet
approbation du rapport, changement de curateur,
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 30 novembre 2023 (CMPEA.2023.12).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________ et C.________ sont les parents de D.________ (2015); ils n'étaient pas mariés et se sont séparés peu après la naissance de l'enfant. Par arrêt du 25 mai 2020, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a, en particulier, attribué à la mère l'autorité parentale exclusive sur l'enfant.
1.2. Les juridictions fribourgeoises, puis neuchâteloises, ont rendu de nombreuses décisions sur le sort de l'enfant.
Par décision du 20 mai 2019, l'APEA des Montagnes et du Val-de-Ruz a repris dans son for la mesure de curatelle des relations personnelles précédemment instituée en faveur de l'enfant, désigné B.________ en qualité de curateur, celui-ci étant invité à veiller à ce que les relations personnelles fixées entre le père et l'enfant puissent être concrétisées et à fonctionner comme intermédiaire entre les parents.
1.3. Le 13 septembre 2021, le curateur de l'enfant a adressé à l'APEA son rapport pour la période du 20 mai 2019 au 31 mai 2021.
Par décision du 30 janvier 2023, l'APEA a approuvé le rapport précité et confirmé le curateur dans ses fonctions.
Par arrêt du 30 novembre 2023, la Cour des mesures de protection du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de la mère.
2.
Par écriture expédiée le 22 janvier 2024, la mère exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. La cour cantonale a retenu qu'il ne ressortait pas du dossier que le rapport du curateur "
aurait été transmis à la recourante ". Ce document est toutefois parvenu en mains de celle-ci, de même que les courriers du curateur des 2 mars 2022 et 27 avril 2022, qui ont tous appelé des déterminations de sa part. Il faut dès lors admettre qu'elle n'a pas été prétéritée, car elle a pu répondre aux observations du curateur quant à la situation de la famille. Quoi qu'il en soit, les éventuels manquements de l'APEA ont été réparés dans la procédure devant la cour cantonale, qui dispose de la même cognition que les premiers juges, l'intéressée ayant eu la possibilité de faire valoir ses objections contre la personne du curateur.
4.2. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la "
décision attaquée " n'affirme aucunement qu'elle "
aurai [t]
reçu copie du rapport litigieux en date du 16.10.21 ", mais que, au contraire, le dossier ne permettait pas de déterminer si ce rapport lui avait bien été transmis par l'APEA. En outre, les déterminations des "
16 octobre 2021, 11 avril et 4 mai 2022" ne se rapportent pas à ce rapport, mais aux propres déterminations de l'intéressée. Il n'est ainsi pas démontré que l'autorité précédente aurait constaté les faits de manière arbitraire (art. 97 al. 1 LTF, en lien avec l'art. 9 Cst.; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références) et, partant, violé le droit en admettant que les manquements éventuels de l'APEA avaient été réparés en instance de recours.
5.
5.1. La recourante reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir "
élargi " le mandat du curateur désigné aux tâches énumérées à l'al. 1er de l'art. 308 CC, alors que la mesure a été prononcée en application du seul al. 2 de cette disposition.
5.2. Cette critique apparaît spécieuse. L'autorité précédente n'a jamais prétendu que le curateur aurait été
nommé en vertu des al. 1er
et 2 de l'art. 308 CC (
cf. consid. 3a à 3c et 4a); si elle a certes affirmé que le litige a pour objet le "
maintien ou non [du curateur],
dans le cadre d'un mandat de curatelle d'assistance éducative ( art. 308 al. 1 et 2 CC ) ", elle n'a tiré aucune conséquence juridique d'une telle qualification pour le sort du recours; tout au plus a-t-elle constaté que, à l'instar des autres mesures prévues par l'art. 308 al. 2 CC, la curatelle de surveillance des relations personnelles s'appuie, à la "
seule lecture du texte ", sur une curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC (
cf. sur la controverse, parmi d'autres: ATF 140 III 241 consid. 2.3 et la doctrine citée). Il n'en demeure pas moins que l'objet de la décision attaquée est le "
maintien ou non " du curateur sous l'angle de l'art. 423 CC, et non l'étendue de son mandat. Le recours s'épuise ainsi en un débat sur des motifs qui ne comportent aucune lésion pour la recourante (
cf. à ce sujet: ATF 120 II 5 consid. 2a et les citations).
6.
6.1. S'agissant de la question du maintien ou non du curateur désigné par l'APEA le 20 mai 2019 (
cf.
supra, consid. 1.2), l'autorité cantonale a retenu que, pendant toute la durée de son mandat, le curateur n'est jamais parvenu à rencontrer la mère ni l'enfant, celle-là refusant d'être localisée par crainte qu'on lui retire sa fille. La recourante a également persisté à ne pas vouloir respecter le droit de visite du père, alléguant des suspicions d'abus sexuels sur l'enfant. Dans ces conditions, après avoir tenté à plusieurs reprises de contacter la mère, de s'être rendu à son domicile et de l'avoir convoquée, le curateur pouvait prendre acte du comportement insaisissable de l'intéressée et faire des suggestions à l'APEA. Le curateur étant un assistant social au sein de l'OPE depuis plusieurs années, il dispose des compétences professionnelles idoines pour accomplir son mandat, et il n'est pas prétendu qu'il n'aurait pas le temps nécessaire pour s'y consacrer. Aucun reproche ne peut lui être adressé quant à la diligence requise, et aucun motif objectif ne permet d'affirmer que les intérêts de l'enfant seraient mis en péril en raison de l'exécution de sa tâche; pour que le curateur soit investi dans la prise en charge de l'enfant et puisse veiller à son bon développement, il faut qu'il ait accès de manière directe à l'enfant, ce que la mère refuse. La mesure instituée concernant la fillette, le dialogue avec celle-ci s'avère indispensable; le curateur n'a donc pas agi à l'encontre de ses intérêts en préconisant, à l'issue de son rapport et de ses courriers destinés à l'APEA, de convoquer la mère ou la grand-mère à une audience. Les problèmes relationnels entre la mère et le curateur résultent davantage du mandat imposé par l'autorité que de la personnalité de celui-ci, dont le rôle ne consiste pas à satisfaire les attentes de celle-là tournées sur ses besoins personnels, mais à favoriser le bien-être de l'enfant; or, la correspondance écrite, qui est le seul moyen de communication toléré par la mère, ne peut suffire à elle seule pour garantir la bonne exécution du mandat de curatelle. Le curateur s'est efforcé, en vain, d'établir un contact avec la mère; dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher de n'avoir mis en place aucune mesure visant à créer un semblant de dialogue commun; vu l'attitude de l'intéressée, rien ne permet d'ailleurs de retenir que de tels problèmes ne surviendraient pas avec un autre curateur. La recourante ne peut en outre être suivie lorsqu'elle affirme que le curateur a pris parti pour le père, argument qui est démenti par le rapport contesté; les observations du curateur ne contredisent pas les éléments du dossier selon lesquels le conflit est particulièrement vif et a abouti à une rupture des liens père-fille.
La cour cantonale a en outre estimé que le souhait de la recourante de voir une curatrice désignée en raison de prétendus actes d'ordre sexuel sur sa fille n'était pas justifié; en effet, force est de constater qu'aucun élément objectif n'est venu confirmer de tels soupçons; des arguments de même nature ont, par ailleurs, déjà été examinés et écartés par la justice pénale - Tribunal fédéral compris -, et aucun élément nouveau n'est intervenu depuis lors.
En définitive, les conditions de l'art. 423 CC ne sont pas réalisées. Le bien-être de l'enfant n'est pas mis en danger par des manquements ou une violation du devoir de diligence du curateur; on ne perçoit aucune cause d'inaptitude, non plus qu'un élément objectif justifiant de relever celui-ci de son mandat. Au demeurant, on ne constate pas de conflits ou de perturbation irrémédiable de la relation entre la recourante et le curateur; il appartiendra particulièrement à celle-là de faire preuve d'un "
minimum de bonne volonté " pour collaborer avec celui-ci, aux fins de contribuer à une reprise du droit de visite et de permettre au curateur d'accomplir sa mission de veiller au bien-être de l'enfant.
6.2. Fidèle à sa manière de procéder, la recourante se borne à aligner des formules péremptoires reposant sur la prémisse que le père ou les autorités veulent lui "
arracher " sa fille (voir les dossiers 5A_550/2020, 5A_898/2018, 5A_133/2018, 5A_641/2018, 5A_411/2017, 5A_355/2017, 5A_183/2017, 5A_748/2016, 5F_4/2017, 5A_1017/2015). Sous couvert d'un "
établissement manifestement inexact des faits " (art. 97 al. 1 LTF) au sujet des "
manquements " du curateur, elle se livre à des critiques appellatoires des motifs de la décision attaquée, substituant sa propre appréciation de la situation à celle de l'autorité cantonale, qui dispose en ce domaine d'une grande latitude (art. 4 CC; arrêt 5A_863/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1). Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations), le recours s'avère ainsi manifestement infondé sur ce point.
7.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure (étroite) de sa recevabilité. Comme les conclusions de la recourante étaient d'emblée dénuées de chances de succès, il convient de refuser l'assistance judiciaire et de condamner l'intéressée aux frais judiciaires de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
8.
La recourante, dont le comportement procédurier est notoire (
cf. parmi d'autres: arrêt 2C_477/2023 du 15 septembre 2023), est expressément informée que d'ultérieures écritures du même style - en particulier des requêtes abusives de révision ou de récusation - seront classées sans suite.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, au curateur de l'enfant (B.________), à C.________ et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 21 mars 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi