Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1143/2023
Arrêt du 21 mars 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys,
Muschietti, van de Graaf et von Felten.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Violation des règles de la circulation routière;
arbitraire, primauté du droit fédéral,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 10 juillet 2023 (n° 162 PE22.002299-BBl).
Faits :
A.
Par jugement du 25 novembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l'opposition formée par A.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 25 mai 2021 par la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois, a constaté que A.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d'un véhicule sans être porteur du permis de conduire ou des autorisations requis et de contravention au règlement général de police de la commune de U.________, a condamné A.________ à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de quatre jours, et a dit que les frais de justice, par 760 fr., étaient mis à la charge de A.________.
B.
Par jugement du 10 juillet 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 25 novembre 2022.
Il ressort du jugement cantonal les faits suivants:
B.a. A.________, de nationalité suisse, est né en 1988 à U.________. Il est titulaire d'un CFC d'employé de commerce. Il a deux enfants de 4 et 7 ans, qui vivent chez son ex-compagne et pour lesquels il ne verse aucune contribution d'entretien. Il gagne environ 4'000 fr. par mois en travaillant comme gérant d'une société active dans l'esthétique et comme courtier immobilier. Il partage avec son père un appartement à U.________, dont il paie la moitié du loyer, soit 650 fr. par mois. Il n'a pas d'économies mais il a environ 50'000 fr. de dettes relatives à des affaires judiciaires.
B.b. Le 21 février 2021, à 18h00, à la rue de V.________, au guidon du motocycle immatriculé VD xx xxx, A.________ a circulé à un régime élevé en petite vitesse, sur la roue arrière, sans être porteur du permis de conduire. Sa conduite a provoqué du bruit, respectivement a troublé l'ordre et la tranquillité publics.
B.c. Pour réprimer le comportement de A.________, le jugement querellé lui a infligé une amende de 400 fr. qui est composée comme suit: 280 fr. pour les violations simples des règles de la circulation routière (soit pour avoir circulé sur la roue arrière, à un régime élevé en petite vitesse), 20 fr. pour avoir conduit un véhicule sans être porteur du permis de conduire et 100 fr. pour avoir porté atteinte à l'ordre, à la tranquillité, à la sécurité et au repos publics en violation du règlement général de police de la commune de U.________ (RGP).
B.d. Son casier judiciaire suisse révèle quatre condamnations pour neuf infractions à la LCR. Par ailleurs, de nombreuses mesures administratives ont été prises à son encontre.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 juillet 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des accusations de violation des règles de la circulation routière et de contravention au règlement général de police de la commune de U.________. Subsidiairement, il conclut à sa libération du chef d'accusation de contravention au règlement général de police de la commune de U.________ et à ce que le montant de l'amende soit réduit de 100 francs. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Invités à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à la décision rendue et le ministère public a renoncé à déposer des déterminations.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées, soutenant que les faits ont été appréciés arbitrairement. Il sera relevé qu'il ne discute pas le fait qu'il n'était pas porteur du permis de conduire, réprimé par l'art. 99 al. 1 let. b LCR.
Il débute ses écritures par une présentation personnelle des faits et de la procédure. Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou auraient été arbitrairement omis, son exposé est appellatoire, partant, irrecevable.
2.
Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits, le recourant reproche en substance à la cour cantonale de s'être fiée "aveuglément" au témoignage d'un agent de police au lieu de le traiter comme n'importe quel autre moyen de preuve.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées).
2.2. Lorsque, comme en l'espèce, le recours en matière pénale est dirigé contre une décision d'une autorité de dernière instance dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire en matière de constatation des faits (cf. art. 398 al. 4 CPP), l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Pour se conformer aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, le recourant doit exposer pourquoi l'autorité précédente aurait à tort admis ou nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (arrêts 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023 consid. 7.1; 6B_1441/2020 du 8 octobre 2021 consid. 1.3; 6B_211/2020 du 19 mai 2020 consid. 1.1 et les références citées; cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b).
2.3. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police (arrêts 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1; 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts 6B_55/2018 précité consid. 1.1; 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2; 6B_750/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.2).
2.4. En l'espèce, la cour cantonale a conclu que le tribunal de première instance n'était pas tombé dans l'arbitraire en retenant que, sur la base du rapport de dénonciation du 10 mars 2021 du policier B.________, le recourant avait roulé sur la roue arrière de son motocycle et avait ainsi commis les infractions qui lui étaient reprochées. La cour cantonale a considéré que l'analyse du tribunal de première instance était détaillée, complète et pertinente et a renvoyé audit raisonnement (art. 82 al. 4 CPP).
Reprenant ainsi les éléments probants retenus par le tribunal de première instance, la cour cantonale a admis qu'il était difficilement concevable que le policier dénonciateur, agent public assermenté, puisse dénoncer une infraction à la circulation routière inexistante. Elle a relevé que le policier avait rapporté les faits de manière claire et constante et s'était montré particulièrement mesuré dans ses propos, alors que le contrôle s'était déroulé dans des circonstances tendues et que le recourant avait adopté une attitude intimidante. L'agent avait déclaré qu'il avait vu le recourant rouler sur la roue arrière à une quinzaine de mètres de lui, ce qui avait permis d'exclure une mauvaise appréciation de la situation.
S'agissant des témoignages écrits produits par le recourant, la cour cantonale a estimé que ceux-ci n'étaient pas de nature à renverser la conviction du tribunal, d'autant que de tels moyens de preuve n'étaient pas recevables et que le texte avait été rédigé par le recourant. Par ailleurs, les témoins entendus connaissaient le recourant et tous se rendaient à la même soirée le jour en question, à l'exception du troisième témoin qui ne connaissait pas le recourant et pouvait ainsi être crédible. Finalement, les témoins se trouvaient à plus de 100 mètres derrière le recourant, respectivement à une centaine de mètres devant lui. Il était ainsi cohérent que ceux-ci n'avaient pas vu le recourant faire sa manoeuvre dangereuse, mais avaient entendu le bruit anormalement élevé causé par la moto. En revanche, le recourant avait effectué le "wheeling" à une quinzaine de mètres devant le policier qui se trouvait du côté droit de la route.
Pour compléter l'argumentation du premier juge, la cour cantonale a exposé que les témoins concernés avaient voué leur attention à la conversation qu'ils avaient les uns avec les autres, de sorte que la pertinence de leur témoignage apparaissait des plus limitées, en dehors de leur perception des émissions sonores produites par la moto du recourant, unanimement considérées comme plus élevées que la normale, voire excessives.
2.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir accordé une force probante au rapport de police par rapport aux autres moyens de preuve, alors que celui-ci n'était corroboré par aucun autre élément du dossier et était même directement contredit par de nombreux témoignages.
Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que le tribunal de première instance n'était pas tombé dans l'arbitraire en considérant que les témoignages écrits produits par le recourant n'étaient pas de nature à renverser les faits établis sur la base des déclarations du policier, dès lors que leur pertinence apparaît limitée. En effet, le texte des témoignages a été rédigé préalablement par le recourant, puis signé par chaque témoin. Le recourant a en outre eu des contacts avec les témoins avant les débats, lui laissant le loisir de les influencer. A cela s'ajoute que, au moment des faits, les témoins étaient dans une discussion entre eux. Il apparaît donc que leur attention devait être vouée à celle-ci, plutôt qu'au recourant circulant sur sa moto à plus de 100 mètres. Le policier se trouvait en revanche à une quinzaine de mètres du côté droit de la route lorsque le recourant a circulé sur la roue arrière de sa moto.
2.6. Le recourant critique le raisonnement de la cour cantonale, selon lequel il était impossible que le policier ait fait preuve de prévention à son encontre, car il n'avait reconnu le recourant que lorsqu'il avait retiré son casque. Il rappelle à cet égard que l'agent de police n'a rédigé son rapport qu'a posteriori et qu'il connaissait donc son identité au moment de la rédaction. Toutefois, le seul fait que le recourant soit connu des services de police pour avoir déjà commis de nombreuses infractions et que le policier dénonciateur l'ait reconnu, après l'avoir intercepté parce qu'il circulait au volant de son motocycle sur la roue arrière à un régime élevé en petite vitesse, ne suffit pas pour décrédibiliser le rapport de police établi par celui-ci, étant relevé qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir un acharnement du policier le rendant suspect de prévention. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.7. En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale a considéré à tort que le tribunal de première instance n'était pas tombé dans l'arbitraire en donnant foi à la version des faits rapportée par l'agent de police dénonciateur et en retenant que le recourant avait commis les infractions qui lui sont reprochées.
3.
Le recourant reproche aux différentes autorités d'avoir sanctionné son comportement sur la base de deux dispositions distinctes (de niveau fédéral et communal), soit, d'une part, les art. 42 al. 1 LCR, 33 let. b OCR et, d'autre part, l'art. 59 al. 1 du règlement général de police de la commune de U.________ (RGP), visant à réprimer un même comportement, soit le bruit excessif causé par la conduite d'un véhicule, et d'avoir ainsi violé le principe de la primauté du droit fédéral prévu par l'art. 49 Cst.
3.1. En vertu du principe de la primauté du droit fédéral ancré à l'art. 49 al. 1 Cst., les cantons ne sont pas autorisés à légiférer dans les matières exhaustivement réglementées par le droit fédéral. Dans les autres domaines, ils peuvent édicter des règles de droit pour autant qu'elles ne violent ni le sens ni l'esprit du droit fédéral, et qu'elles n'en compromettent pas la réalisation. Cependant, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine en particulier si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral. Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (ATF 145 IV 10 consid. 2.1; 143 I 403 consid. 7.1; 143 I 109 consid. 4.2.2; 140 I 218 consid. 5.1; 138 I 435 consid. 3.1).
3.2. Selon l'art. 123 al. 1 Cst., la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
L'art. 335 al. 1 CP prévoit une réserve au sens propre à cette disposition constitutionnelle (arrêt 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.2.1) et énonce que les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
Les cantons peuvent prévoir dans leur législation de punir d'une amende des contraventions (art. 103 CP), tant que le droit fédéral ne protège pas le bien juridique concerné par un ensemble complet de prescriptions (ATF 138 IV 13 consid. 3.3.1; 129 IV 276 consid. 2.1; 89 IV 94 consid. 4a). En revanche, si le droit pénal fédéral laisse de côté tout un domaine du droit pénal, ou s'il ne sanctionne que certains comportements, abandonnant à chaque canton la liberté de réprimer ou de laisser impuni tel ou tel acte, pour tenir compte des différences régionales, alors il y a place pour des prescriptions cantonales relatives aux contraventions (ATF 129 IV 276 consid. 2.1; 116 IV 19 consid. 3; 104 IV 288 consid. 3; 89 IV 94 consid. 4a).
3.3. Selon l'art. 82 al. 1 Cst., la Confédération légifère sur la circulation routière. Cet article donne une compétence globale et concurrente à la Confédération pour légiférer dans le domaine de la circulation routière (arrêt 2P.83/2005 du 26 janvier 2006 consid. 6.1; STEFAN VOGEL, in St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, 4e éd., Saint-Gall 2023, n. 3
ad art. 82 Cst.; BEYELER/DIEBOLD, in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n. 22
ad art. 82 Cst.; JEAN-FRANÇOIS AUBERT, in Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, [AUBERT/MAHON éd.] 2003, n. 4
ad art. 82 Cst.; Message relatif à une nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996, FF 1997 I 1, p. 263). Cette compétence est globale en ce sens qu'elle s'étend à toutes les matières pertinentes pour la circulation routière. Elle est concurrente par rapport au droit cantonal, qui garde sa place dans la mesure où la Confédération n'a pas légiféré de manière exhaustive dans un domaine déterminé (BEYELER/DIEBOLD,
op. cit., n. 22
ad art. 82 Cst.). La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), complétée par un grand nombre d'ordonnances, concrétise l'exercice de la compétence législative fondée sur l'art. 82 al. 1 Cst. (arrêt 2P.83/2005 du 26 janvier 2006 consid. 6.1; AUBERT,
op. cit., n. 6
ad art. 82 Cst.). Par tous ces actes, la Confédération a très largement fait usage de sa compétence législative en matière de circulation routière et a dans la même mesure évincé les compétences cantonales (BEYELER/DIEBOLD,
op cit., n. 17
ad art. 82 Cst.). Cela étant, même dans les domaines où il existe une compétence fédérale et où celle-ci a été mise en oeuvre par la législation fédérale, les cantons peuvent se voir confier des tâches spécifiques, soit des compétences déléguées (MALINVERNI et al., Droit constitutionnel suisse, Vol. I, 4e éd. 2021, n. 1090, p. 400). Les délégations de compétences figurent dans les lois fédérales (MALINVERNI et al.,
op. cit., n. 1091, p. 401).
3.4. En matière de bruit causé par un véhicule, l'art. 42 al. 1 LCR prévoit que le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux. La violation de cette disposition est sanctionnée par une amende en application de l'art. 90 al. 1 LCR.
3.5. En tant que
lex specialis par rapport à l'art. 335 al. 1 CP, l'art. 106 al. 3 LCR prévoit que les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers (ATF 104 IV 288 consid. 3).
3.6. Il découle de ce qui précède que les cantons ne peuvent édicter des prescriptions complémentaires instituant des contraventions de droit cantonal dans le domaine de la circulation routière pour autant qu'elles ne concernent pas les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers (cf. art. 106 al. 3 LCR; ATF 104 IV 288), celles-ci étant réglées de manière exhaustive par le droit fédéral (cf. WALDMANN/KRAEMER, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n. 13
ad art. 106 LCR).
3.7. L'art. 59 al. 1 du règlement général de police de la commune de U.________ (RGP), adopté par le conseil communal, dispose que tout acte sur le domaine public de nature à porter atteinte à l'ordre, à la tranquillité, à la sécurité et au repos publics est interdit. Sont notamment compris dans cette interdiction: les querelles, les bagarres, les chants bruyants, les cris, les attroupements tumultueux ou gênant la circulation ou les usagers, les pétards, les coups de feu, les jeux bruyants ou tous autres bruits excessifs, tels ceux produits par une conduite de véhicule motorisé inappropriée et dérangeante. L'art. 12 de ce même règlement prévoit que toute infraction aux dispositions du présent règlement est passible d'une amende dans les limites fixées par la loi cantonale sur les contraventions.
3.8. Au vu de ce qui précède, le bruit excessif causé par la conduite d'un véhicule à moteur est spécifiquement sanctionné par une amende en vertu des art. 90 al. 1 et 42 al. 1 LCR. L'art. 59 al. 1 RGP dernière phrase poursuit le même but en sanctionnant également ce comportement.
Ainsi, la limite de compétence n'apparaît pas être respectée et l'art. 59 al. 1 dernière phrase RGP qui sanctionne les bruits excessifs produits par la conduite d'un véhicule motorisé inappropriée et dérangeante viole l'art. 106 al. 3 LCR ainsi que la primauté du droit fédéral.
3.9. En définitive, l'amende fixée sur la base de l'art. 59 al. 1 RGP doit être annulée.
4.
Le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et le jugement du 10 juillet 2023 (ch. I, II et III du dispositif) est réformé (art. 107 al. 2 1ère phrase LTF) en ce sens que le recourant est reconnu coupable de violation des règles de la circulation, de conduite d'un véhicule sans être porteur du permis ou des autorisations requis et est libéré de contravention au règlement général de police de la commune de U.________. L'amende de 400 fr. est réduite de 100 francs. La cause doit cependant être renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision concernant les frais et dépens cantonaux.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant est sans objet dans la mesure où celui-ci a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est réformé en ce sens que le recourant est libéré de la prévention de contravention au règlement général de police de la commune de U.________ et que l'amende de 400 fr. est réduite de 100 francs. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision concernant les frais et dépens. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 600 fr., est mise à la charge du recourant.
4.
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 mars 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann