Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_938/2023
Arrêt du 21 mars 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys, Muschietti,
van de Graaf et von Felten.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Sarah Meyer, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.B.________,
3. D.________,
tous les deux représentés par
Me Benjamin Schwab, avocat,
intimés.
Objet
Voies de fait, dommages à la propriété d'importance mineure, injure, etc.; fixation de peine; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 31 mars 2023 (n° 109 PE20.008547-OJO//CFU).
Faits :
A.
De nationalité portugaise, A.________ est né en 1996 dans le canton de Vaud. Il y a grandi entouré de ses parents qui ont divorcé durant son enfance. Il a suivi son cursus scolaire obligatoire à U.________, au terme duquel il a obtenu une attestation de fin de scolarité. Après avoir fait plusieurs stages, il a finalement pris une année sabbatique au Maroc, son pays d'origine maternel. Revenu en Suisse, il a travaillé dans le cadre de E.________. Il est, en l'état, au bénéfice du revenu d'insertion. Son loyer est pris en charge et son assurance-maladie entièrement subsidiée. I| n'a pas de fortune mais des poursuites" à hauteur de 1'000 ou 2'000 fr. selon ses déclarations en première instance. Son casier judiciaire est vierge. L'extrait du Système d'information relatif à l'admission à la conduite (SIAC) le concernant mentionne ce qui suit: 29.04.2021, incapacité de conduire (drogue), toxicomanie, retrait préventif du 07.05.2021.
Par jugement du 13 septembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que A.________ s'était rendu coupable de voies de fait, dommages à la propriété d'importance mineure, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d'un véhicule défectueux et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I). Le tribunal l'a condamné à 6 mois de privation de liberté, sous déduction de 2 jours de détention provisoire, ainsi qu'à 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 600 fr. (peine de substitution de 6 jours de privation de liberté) (Il), a dit qu'il était débiteur de B.B.________ d'un montant de 1'000 fr. pour tort moral et de 2'395 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (III), et de D.________ d'un montant de 300 fr. pour tort moral ainsi que de 2'395 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV). Ce jugement a encore arrêté l'indemnité du défenseur d'office du prévenu (V), ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (VI) et mis les frais de la cause, par 9'981 fr. 30, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, à la charge du prévenu, dite indemnité, avancée par l'État, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (VII).
B.
Saisie par le condamné, par jugement du 31 mars 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance, avec suite de frais et indemnités. Sous réserve de ce qui a déjà été exposé ci-dessus et de ce qui sera discuté en droit, cet arrêt auquel on renvoie pour le surplus, repose sur l'état de fait suivant.
B.a. A V.________, notamment, du 31 mai 2020 au 2 juin 2020, date de la plainte, A.________ a harcelé B.B.________ par de nombreux appels (auxquels elle n'a pas répondu) et messages, dans lesquels il I'a menacée de venir la trouver chez elle, de "foutre la merde" chez ses parents, ainsi que de la "foutre dans la merde".
B.b. A V.________, rue W.________, parking au droit de l'administration communale, le 2 juin 2020 entre 18h00 et 19h50, A.________ a bloqué la voiture de D.________, empêchant celui-ci et B.B.________, alors enceinte, de repartir. De plus, il a imposé à cette dernière sa présence et une discussion. Comme elle refusait de partir avec lui, il s'est énervé et lui a arraché son collier avec une plaque militaire d'une valeur de 50 francs. Il l'a également poussée à deux reprises lors des faits.
B.B.________ a déposé plainte pénale le 2 juin 2020 pour l'ensemble des faits précités et s'est constituée demanderesse au civil, chiffrant ses prétentions a 1'000 francs.
D.________ a déposé plainte pénale et s'est constitué demandeur au civil, chiffrant ses prétentions à 300 francs.
B.c. A V.________, à la rue W.________, le 18 janvier 2021, A.________ a croisé par hasard B.B.________ qui marchait en rue avec sa soeur, C.B.________. Il a alors baissé son masque sanitaire et a craché au visage de B.B.________, sans rien dire. Cette dernière a déposé plainte pénale le 19 janvier 2021.
B.d. A X.________, au Giratoire de Y.________, le mercredi 3 mars 2021, vers 0h45, A.________ a circulé au volant de son véhicule de marque Renault Clio, immatriculé VD xxx xxx, alors qu'il se trouvait sous l'influence du THC, le taux le plus favorable étant de 2,7 μg/L à 3h08 (heure de la prise de sang), soit au-dessus de la limite définie dans l'art. 34 OOCCR de 1,5 μg/L. En outre, les deux pneus de l'essieu arrière du véhicule ne présentaient plus un profi| d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.
B.e. A U.________, avenue de Z.________, le 1er juin 2021 vers 23h05, A.________ a refusé d'obtempérer aux injonctions des agents F.________ et G.________ de la police de U.________ qui voulaient le contrôler. Il n'a pas voulu sortir les mains de ses poches ni en vider le contenu. Devant son attitude oppositionnelle, les policiers ont dû l'entraver au moyen de menottes. Le prévenu a tout fait pour éviter cela en gesticulant et en mettant de la force dans ses bras. Il a été amené au sol et un couteau fermé, dont la lame faisait environ 9 cm, est tombé de l'une de ses poches. Le prévenu n'a pas cessé de se débattre et a donné trois coups de genou à l'agent G.________ au niveau des côtes à gauche. Tout au long des faits, il a injurié les agents en leur disant " fils de pute", "fils de chien", "nique ta mère", "connards", "chacals" et "bâtards". Une fois dans les locaux de l'Hôtel de police, il a encore tenté de donner plusieurs coups de pied à l'agent F.________, qui a pu les esquiver. Les agents G.________ et F.________ ont déposé plainte pénale le 2 juin 2021. Ils se sont constitués demandeurs au civil, sans toutefois chiffrer leurs prétentions.
B.f. A V.________ notamment, entre le 13 septembre 2019 (les faits antérieurs étant prescrits), et le 3 mars 2021, date de son interpellation à X.________, A.________ a consommé du cannabis à raison de un à deux joints par jour.
C.
Par acte du 21 juillet 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il soit libéré des chefs d'accusation de voies de fait, dommages à la propriété d'importance mineure, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menace, contrainte et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Il en va ainsi notamment du contenu de la pensée (ATF 142 IV 137 consid. 12; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.1. En ce qui concerne sa condamnation pour menaces (art. 180 CP), le recourant reproche, en fait, à la cour cantonale d'avoir balayé de manière arbitraire son argument selon lequel la partie plaignante n'avait pas été effrayée en indiquant " la victime n'est pas allée au rendez-vous avec [le recourant] mais elle est sortie de chez elle, craignant qu'il débarque, et accompagnée d'un ami ". Il objecte que les déclarations émises par l'intéressée lors de son audition seraient en contradiction avec le message qu'elle avait envoyé ( "T'inquiète pas on t'attend à la fontaine je suis déjà dehors"), qui démontrerait que c'est elle qui avait fixé le rendez-vous auquel elle s'était ensuite rendue.
Dans la mesure où le recourant se limite à opposer à la cour cantonale sa propre interprétation des déclarations de la partie plaignante et du message qu'elle a envoyé, son argumentation, essentiellement appellatoire, est irrecevable. Au demeurant, hormis que le seul envoi du message en question ne suffit pas encore à déterminer le réel état d'esprit de son émettrice, qui a pu, de la sorte, tenter de cacher au recourant la crainte qu'elle ressentait, il ressort de la pièce 21 du dossier cantonal que cette communication a été adressée en réponse à celle du recourant indiquant "Attends j'arrive chez tes parents la le moteur tourne ji vais de suite" [sic], si bien qu'il n'y avait rien d'insoutenable à retenir que la partie plaignante n'était pas allée à un rendez-vous mais était sortie de chez elle (de surcroît accompagnée d'un ami) parce qu'elle craignait que le recourant ne débarque chez elle ou chez ses parents.
1.2. Quant à sa condamnation pour voies de fait (art. 126 CP), dommages à la propriété d'importance mineure ( art. 144 et 172ter CP ) et contrainte (art. 181 CP), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tenu pour identiques les versions - selon lui contradictoires - des parties plaignantes quant au déroulement des faits sur le parking de V.________.
Le recourant compare de manière pointilleuse les explications des deux parties plaignantes pour tenter de mettre en évidence des divergences; sa démarche est essentiellement appellatoire et est irrecevable dans cette mesure. Il en va de même, en tant qu'il déduit des déclarations du témoin H.________ (procès-verbal de l'audition du 8 mars 2021), qu'il aurait suffi à D.________ de faire "quelques man oe uvres" avec sa voiture pour la dégager, alors que le témoin a indiqué " On a dû faire des man oe uvres pour sortir ", ce qui indique sans ambiguïté que le conducteur du véhicule était entravé. Il suffit dès lors de relever ce qui suit. L'on peut certes concéder au recourant que les explications des parties plaignantes ne sont pas strictement "identiques", selon le qualificatif utilisé par la cour cantonale. Cette dernière n'a cependant pas retenu qu'elles se recouvraient exactement en tout point, mais qu'elles coïncidaient sur cet épisode du blocage de la voiture ainsi que sur l'altercation avec le recourant (arrêt entrepris, consid. 5.2.1 p. 16). Or, les déclarations des parties plaignantes n'en décrivent pas moins le déroulement des faits sur le parking de V.________ de manière suffisamment similaire pour que la cour cantonale pût, sans arbitraire, les retenir de préférence aux dénégations du recourant. Ce dernier avait, en effet, clairement admis dans un premier temps avoir bloqué la voiture de D.________, avant de se rétracter. Il était revenu à plusieurs reprises sur sa relation des faits, en persistant dans des déclarations qui n'étaient pas crédibles, compte tenu notamment du contenu d'une lettre écrite à l'attention de la partie plaignante, des insultes et des menaces qu'il a proférées et de la forte opposition dont il a fait preuve ensuite au moment de sa fouille par la police (arrêt entrepris,
eodem loco). Il n'y avait ainsi rien d'insoutenable à tenir pour peu convaincantes les explications fluctuantes de l'intéressé et à leur préférer, en tant qu'elles convergeaient sur l'essentiel, celles des parties plaignantes, même si elles ne concordaient pas exactement sur tous les détails. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant objecte que la cour cantonale aurait choisi à sa guise des parties d'auditions favorables aux parties plaignantes, il sied de rappeler que, dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose, de toute manière, à ne retenir qu'une fraction des déclarations d'un témoin ou d'une partie globalement crédible (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 3, spéc. p. 39; plus récemment: arrêts 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4.6; 6B_1183/2021 du 6 décembre 2021 consid. 3.4).
1.3. Au vu de ce qui précède, on peut, par ailleurs, se dispenser d'examiner plus avant les développements que le recourant consacre à tenter de démontrer que l'argumentation que l'on vient d'écarter établirait aussi le caractère insoutenable des constatations de fait relatives à sa condamnation pour injure (art. 177 CP).
1.4. Les mêmes remarques que celles qui précèdent s'imposent quant à l'argumentaire relatif à la condamnation du recourant pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). L'intéressé oppose, sur ce point, que contrairement à ce qui ressortirait du consid. 7.1 de l'arrêt entrepris, les agents de police n'avaient pas dû esquiver "des coups", les images de vidéosurveillance ne montrant qu'un seul coup de pied en direction du sol.
Le recourant se méprend toutefois sur le sens du considérant 7.1, qui ne fait que restituer le grief qu'il a lui-même articulé en appel, cependant qu'il ressort du consid. 7.2 de l'arrêt entrepris que la cour cantonale mentionne "le coup de pied qui lui est reproché" pour affirmer que le recourant n'était pas du tout calme lors de sa fouille. On ne perçoit pas non plus ce que l'intéressé entend déduire en sa faveur de l'aveu qu'il a injurié les agents. Pour le surplus, le recourant ne discute pas précisément le raisonnement de la cour cantonale qui souligne que ses gestes s'inscrivaient dans une suite logique par rapport aux faits précédemment décrits, soit à son refus d'obtempérer aux injonctions des policiers, et correspondaient également à des réactions du même ordre dont il avait fait preuve lors d'une interpellation antérieure, le 2 juin 2020. Au mieux appellatoire, ce moyen n'est, en tout cas pas de nature à démontrer que la décision querellée serait insoutenable et moins encore dans son issue.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour abus d'une installation téléphonique.
2.1. Conformément à l'art. 179septies aCP (utilisation abusive d'une installation de télécommunication), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Depuis le 1er juillet 2023, cette norme sanctionne sur plainte, d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner (v. le ch. I 1 de la LF du 17 décembre 2021 sur l'harmonisation des peines; RO 2023 259). L'ancien droit, déterminant au moment des faits, qui ne sanctionne qu'une contravention, de surcroît à des conditions plus strictes (méchanceté ou espièglerie), apparaît ainsi d'emblée plus favorable, si bien que celui entré en vigueur le 1er juillet 2023 ne trouve pas application ( art. 2 al. 1 et 2 CP ).
2.2. Quel qu'en soit le texte applicable, l'art. 179septies CP protège le droit subjectif de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen du téléphone. La notion d'abus est laissée à l'appréciation du juge, qui ne doit toutefois appliquer cette disposition qu'en présence de comportements appelant sans conteste une réponse pénale, soit d'actes atteignant une certaine intensité dans une perspective quantitative et/ou une certaine gravité sur un plan plus qualitatif. Selon la jurisprudence, il y avait méchanceté au sens de l'art. 179septies aCP lorsque l'auteur commettait l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il causait à autrui lui procuraient de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifiait agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 126 IV 2016 consid. 2a; 121 IV 131 consid. 5b p. 137; v. aussi arrêt 6B_320/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.2).
2.3. S'en prenant, tout d'abord, à l'état de fait retenu par la cour cantonale, le recourant reproche à cette dernière d'avoir considéré de manière arbitraire qu'il était l'auteur des appels figurant sous le nom du contact "A.________ Pompiers" dans le téléphone de la partie plaignante. Il objecte que, sous cette même dénomination, figurent non seulement des appels émis d'un téléphone portable, mais un appel d'un numéro fixe dont il n'a jamais été établi qu'il en aurait été le titulaire. Il relève qu'aucune investigation n'a été menée pour établir les numéros complets figurant sur la pièce 13, qu'il n'a jamais été interrogé sur le numéro de téléphone fixe et qu'il n'était alors pas assisté d'un avocat. Un doute subsisterait quant à la manipulation de la pièce précitée, que la cour cantonale aurait appréciée de manière insoutenable.
La cour cantonale n'a pas retenu que le recourant était l'auteur de l'appel depuis un raccordement fixe, mais uniquement que, dès lors qu'il avait admis avoir envoyé les messages émanant du même numéro mobile que les appels listés sur la pièce n° 13 du dossier cantonal, il ne pouvait contester être l'auteur de ces derniers. Cela étant posé, l'expérience générale montre que, dans un téléphone mobile, un même contact peut se voir attribuer simultanément plusieurs numéros fixes et/ou mobiles, si bien qu'une éventuelle erreur sur l'attribution du numéro fixe au même contact que celui contenant le numéro mobile du recourant n'est, de toute manière, pas de nature à démontrer que la pièce 13 sur laquelle sont listés les appels des 23 et 29 mai, 2 juin et 28 juillet 2020 aurait été "manipulée", ni à instiller un quelconque "doute insurmontable" sur le fait que le recourant a bien appelé plus d'une fois la partie plaignante le 2 juin 2020. En tant que de besoin, on peut également relever que, l'appel provenant du raccordement fixe n'ayant pas été retenu à la charge du recourant, les développements de ce dernier ne démontrent de toute manière pas non plus en quoi la décision querellée serait arbitraire dans son résultat. Le grief est vain.
2.4. Le recourant objecte que la partie plaignante aurait répondu à chacun de ses messages et n'aurait pas tenté de le bloquer ni de cesser de lui répondre pour mettre fin à la conversation. Il en conclut que ces échanges ne permettraient pas à eux seuls de retenir l'infraction d'abus d'une installation de télécommunication. Dans la suite, il reproche encore à la cour cantonale de n'avoir pas cité le contenu des messages de la partie plaignante, parfois injurieux, menaçants ou provocateurs. Selon lui, dès lors que le comportement de la partie plaignante avait aussi envenimé la discussion, la cour cantonale ne pouvait retenir, sous l'angle subjectif, l'espièglerie et la méchanceté.
La cour cantonale a exposé que les réponses de la partie plaignante ne changeaient rien à la qualification pénale du comportement du recourant. C'est celui-ci qui avait initié l'échange, lequel n'était clairement pas souhaité par la destinataire de ses messages et appels, qui n'avait pas répondu à ceux-ci, mais avait mis le recourant sur liste noire. Elle n'avait fait qu'essayer de mettre un terme à l'échange, même si le ton était un peu monté. Faute de toute critique précise de ces motifs, la discussion proposée par le recourant se révèle, au mieux appellatoire. Elle est irrecevable dans cette mesure. Il ressort, quoi qu'il en soit, de la pièce no 17 du dossier cantonal que les termes "puceau", "malade mental" et "niquer [ta vie]" mis en exergue par le recourant dans les messages de la partie plaignante, n'apparaissent qu'à compter du 2 juin 2020 en milieu de matinée, soit, sans compter les messages des 23 et 24 mai 2020, ensuite d'une quinzaine d'échanges écrits le 1er juin 2020 entre 17h53 et 21h54, puis quatorze nouveaux échanges entre 6h18 et 9h22, le mardi 2 juin 2020, au cours desquels la partie plaignante n'a eu de cesse d'opposer un nombre correspondant de fins de non-recevoir polies au recourant. On ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu de manière insoutenable que la partie plaignante n'avait fait qu'essayer de mettre un terme à la discussion non désirée initiée par le recourant et conclu que celui-ci ne pouvait rien déduire en sa faveur des réponses qu'il avait reçues, même si le ton était un peu monté, après un nombre déjà conséquent d'appels à la tranquillité de la partie plaignante.
Pour le surplus, il n'est guère contestable que certains des messages du recourant tout au moins (v.
supra consid. B.a) étaient empreints de la méchanceté qui conditionnait l'application de l'art. 179septies aCP. Par surabondance, il est constant que le recourant a éprouvé des sentiments pour la partie plaignante, qui l'a éconduit alors qu'il tentait de reprendre contact avec elle (v. dossier cantonal, pièces nos 15, 17 et 18). Or, sous cet angle également, le comportement du recourant correspond précisément à l'un de ceux qui était visé par l'art. 179septies CP dans sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 2023 (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur l'harmonisation des peines et la loi fédérale sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, du 25 avril 2018, FF 2018 2929). Il n'y a donc rien de critiquable à en conclure, fût-ce implicitement, que son opiniâtreté et le peu de scrupules manifestés constituaient l'espièglerie exigée par la norme. Le recourant, qui est assisté, n'invoque d'aucune manière que son droit d'être entendu aurait été violé en raison d'une motivation déficiente sur ce point précis, pas plus qu'il ne se plaint d'une insuffisance de l'accusation (art. 9 CPP). Il n'y a donc pas lieu d'examiner la cause dans la perspective d'une éventuelle violation de ces droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF).
2.5. Enfin, au vu du nombre de messages, que le recourant qualifie lui-même de "conséquent" (mémoire de recours, p. 8), auxquels il sied d'ajouter, tout au moins les quatre appels mobiles du 2 juin 2020 et ceux des 23 et 29 mai 2020, qualifier d'abusif l'usage fait par l'intéressé de l'installation téléphonique n'apparaît, même en faisant preuve d'une certaine retenue, pas critiquable au regard du droit fédéral déjà dans la seule perspective quantitative. Le grief doit être rejeté.
3.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu concurremment, à raison des mêmes faits, les qualifications d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) et de menaces (art. 180 CP). Selon lui, cette qualification-ci absorberait celle-là.
3.1. A ce jour, le Tribunal fédéral n'a pas été amené à trancher directement cette question. Dans une décision déjà ancienne (arrêt 6S.559/2000 du 29 décembre 2000 consid. 5; v. aussi arrêt 6B_320/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.2) il a mentionné l'avis doctrinal selon lequel l'abus de téléphone serait absorbé par la contrainte (art. 181 CP) lorsque l'auteur, abusant de ce moyen de communication, menace la personne visée d'un dommage sérieux ou l'entrave de quelque autre manière dans sa liberté d'action pour l'obliger à faire ou à ne pas faire quelque chose, un avis soutenant au contraire le concours idéal dans la littérature juridique. Dans ce cas, la contrainte a seule été retenue en droit dès lors qu'il était établi, en fait, que l'auteur n'avait agi dès le départ que pour exercer une pression (arrêt 6S.559/2000 du 29 décembre 2000 consid. 5b). Plus récemment, le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt 6B_75/2009 du 2 juin 2009 consid. 3.2.1 que l'art. 179septies aCP protégeait la personnalité de la victime contre des atteintes portées par téléphone et pouvait ainsi entrer en concours idéal avec les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP), infraction qui tend à préserver le droit de la victime de se déterminer librement en matière sexuelle (v. aussi, en ce sens: ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, 11e éd. 2018, § 50 no 4 p. 439). En réservant l'hypothèse dans laquelle l'appareil n'est utilisé qu'à fin de transmettre un seul et unique message obscène (l'infraction à l'art. 179septies CP devrait alors être considérée comme absorbée), le Tribunal fédéral a considéré que le concours idéal devait être retenu lorsque l'auteur, en s'en prenant à la victime au moyen de nombreux contacts téléphoniques obscènes, exploitait le potentiel de nuisance de cette technologie.
3.2. En doctrine, une thèse déjà ancienne relevait qu'en pratique les cas de concours idéal concerneraient principalement les art. 156 al. 2, 177, 180 ainsi que 181 CP (HUBERT ANDREAS METZGER, Der strafrechtliche Schutz des persönlichen Geheimbereichs gegen Verletzungen durch Ton- und Bildaufnahme- sowie Abhörgeräte, 1972, p. 127). Cet auteur n'ayant pas procédé à une analyse approfondie de ces questions notamment dans la perspective des biens juridiques protégés, on comprend néanmoins de la formulation choisie qu'à ses yeux, le concours idéal pourrait entrer en considération en pratique notamment en relation avec les menaces, sans toutefois constituer nécessairement l'unique solution. Pour SCHUBARTH, la qualification d'abus d'une installation de télécommunication doit être écartée au profit de l'infraction plus grave commise par l'auteur au moyen d'appels abusifs, ainsi notamment en cas d'extorsion ou de chantage, de menaces, de contrainte ou d'atteintes à l'honneur (MARTIN SCHUBARTH,
in Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, 3e tome, Delikte gegen die Ehre, den Geheim- oder Privatbereich und gegen die Freiheit, Art. 173-186 StGB, 1984, no 14
ad art. 179septies CP; dans le même sens: TRECHSEL/LEHMKUHL,
in Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4e éd. 2021, no 5
ad art. 179septies CP; OMAR ABO YOUSSEF
in StGB Annotierter Kommentar [Damian K. Graf, éditeur], 2020, no 6
ad art.179 septies CP; RAMEL/VOGELSANG,
in Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd. 2019, no 14
ad art. 179septies CP; en lien avec l'extorsion et la contrainte, mais sans se prononcer sur les menaces: WOLFGANG WOHLERS,
in Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, 4e éd. 2020 no3
ad art. 179septies CP; v. encore STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 8e éd. 2022 § 12 no 72 qui conditionnent cette conclusion à l'exigence que la menace téléphonique soit massive; moins affirmatif, ANDREAS DONATSCH envisage la possibilité d'un concours avec l'art. 181 CP, mais n'en précise pas la nature réelle ou idéale: ANDREAS DONATSCH,
in StGB JStG Kommentar, 21e éd. 2022, no 8
ad art. 179septies CP). Pour BERNARD CORBOZ, lorsque l'installation de télécommunication est utilisée pour transmettre un message qui constitue en lui-même une infraction, seule celle-ci doit être retenue, ainsi, en particulier des art. 156, 177, 180 et 198 al. 2 CP. En revanche, lorsqu'il ne s'agit pas d'un message isolé, un concours pourrait être retenu, notamment s'agissant de menaces répétées, si l'on peut dire que l'auteur met en oeuvre la capacité de nuisance spécifique des installations de télécommunication (Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, no 15
ad art. 179septies CP). DUPUIS ET AL. (Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, no 8
ad art. 179septies CP) partagent ce dernier avis, en proposant, par exception à l'exception, de considérer que si la capacité accrue d'atteinte est entièrement saisie par l'infraction de base (p. ex. lorsque la contrainte est opérée précisément par la répétition d'appels), seule cette dernière devrait alors être retenue (dans le même sens: AUDE BICHOVSKY
in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, no 25
ad art. 179septies CP).
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a opté implicitement pour le concours idéal en indiquant que l'abus était caractérisé par le nombre de messages et d'appels téléphoniques, qui avaient dérangé la victime, cependant que le contenu des messages, parfois injurieux ou menaçants, était de nature à l'inquiéter. On comprend néanmoins sans difficulté que le recourant n'a pas épuisé le potentiel de nuisances du moyen de télécommunication par les seules menaces qu'il a proférées dans quelques messages, qui sont constitutives du délit réprimé par l'art. 180 CP. Dès lors que cette disposition protège le droit de tout être humain de vivre en paix intérieure et de se sentir en sécurité en société, en tant que parties de la liberté au sens large (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.2 s.), cependant que l'art. 179septies CP protège le droit subjectif de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen du téléphone soit les domaines secret et privé, il n'y a aucun motif de ne pas réprimer spécifiquement ces différentes atteintes. Il s'ensuit que le concours idéal doit être retenu en l'espèce. Au demeurant, à supposer que l'infraction réprimée par l'art. 179septies CP doive être considérée comme absorbée dans le cas des quelques messages contenant spécifiquement une menace, un concours réel n'en devrait alors pas moins être retenu avec l'ensemble des communications abusives qui n'en contenaient pas.
3.4. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en appliquant concurremment les art. 179septies et 180 CP , ce qui conduit au rejet du grief.
4.
Le recourant se plaint encore de la violation des art. 433 CPP et 49 CO. En lui reprochant de s'être adjoint les services d'un avocat, la cour cantonale aurait passé sous silence que les parties plaignantes avaient été assistées durant toute la procédure alors que lui-même s'était vu refuser ce droit au motif que la cause était simple et n'avait eu droit à un défenseur d'office qu'après jonction d'autres dossiers. Il serait donc choquant de lui opposer l'égalité des armes. La cour cantonale aurait aussi omis le peu de gravité de l'affaire (altercation entre les parties plaignantes et le recourant) et les faibles prétentions civiles émises (moins de 2'000 fr.). Il en serait résulté une inégalité des armes, qui devrait conduire au refus de toute indemnité aux parties plaignantes.
4.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, ne vise pas à réparer un dommage mais à couvrir les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4; 139 IV 102 consid. 4.1 et consid. 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (v. parmi d'autres: arrêts 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 4.1; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 18.1; 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1). A l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 433 CPP peut être allouée à la partie plaignante est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation effectuée par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité précédente a clairement excédé son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).
4.2. En l'espèce, il ne s'agit pas d'examiner si le recourant pouvait prétendre ou non à la désignation d'un conseil d'office à un stade antérieur à celui où il l'a obtenue, mais de déterminer si l'intervention du conseil des parties plaignantes était nécessaire au sens de la jurisprudence précitée. A cet égard, il convient tout d'abord de relever qu'aucune indemnité ne leur a été accordée en application de l'art. 429 CPP en lien avec le classement ordonné le 6 mai 2022 en leur faveur. Quant au droit du recourant à l'assistance d'un conseil juridique gratuit en tant que partie plaignante (art. 136 CPP) en lien avec la plainte qu'il a déposée contre les intimés 2 et 3, on renvoie à l'arrêt 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3. Seule doit donc être examinée la nécessité de l'intervention d'un avocat pour la défense des intérêts des parties plaignantes. La cour cantonale l'a admis "compte tenu des circonstances d'espèce", en renvoyant aux ATF 139 IV 102 consid. 4.3. Ce considérant n'est cependant pas topique puisqu'il ne s'agissait précisément pas de dire, dans cette affaire, ce qu'il fallait entendre par "juste indemnité pour les dépenses obligatoires" et selon quels principes l'indemnité devait être fixée.
Dans la mesure où la cour de céans examine ces questions de droit d'office et avec plein pouvoir d'examen (art. 106 al. 1 LTF), fût-ce en s'imposant une certaine retenue, on peut cependant renoncer à renvoyer la cause à la cour cantonale.
4.3. La jurisprudence considère singulièrement comme nécessaire l'intervention d'un avocat lorsque les parties plaignantes ont contribué de manière significative à l'élucidation de l'affaire et à la condamnation de l'auteur (v. arrêts 6B_741/2017 du 14 décembre 2017 consid. 7.2.2 et 6B_226/2017 du 10 juillet 2017 consid. 4.3.1). Or, tel est manifestement le cas en l'espèce, dès lors que le recourant n'a, de son côté, reconnu aucun de ses torts et a, au contraire, toujours tenté de reporter la faute sur sa victime voire sur l'autorité (jugement entrepris, consid. 9.3 p. 22). Le recourant ayant été condamné, l'allocation d'une indemnité n'apparaît ainsi pas critiquable dans son principe et l'on peut se dispenser d'en réexaminer plus avant le montant que le recourant ne critique pas spécifiquement et qui n'apparaît, en tout cas, pas procéder d'un excès manifeste du pouvoir d'appréciation étendu dont disposait la cour cantonale. Le grief doit ainsi être rejeté.
5.
Aux yeux du recourant, la cour cantonale aurait également sombré dans l'arbitraire en allouant 1'000 fr., respectivement 300 fr., à titre de réparation du tort moral aux parties plaignantes, alors que celles-ci n'auraient produit aucune attestation médicale. Le tort moral supposé établi, l'indemnité devrait, par ailleurs, être réduite au vu du peu de gravité des faits.
5.1. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2; 125 III 412 consid. 2a). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.2; 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1; 130 III 699 consid. 5.1). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Comme il s'agit toutefois d'une question d'équité - et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, le Tribunal fédéral examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 138 III 337 consid. 6.3.1 et les références citées).
5.2. Dans la mesure où le recourant semble soutenir que l'allocation d'une indemnité pour tort moral supposerait nécessairement qu'une atteinte à l'intégrité physique ou psychique soit établie médicalement, il fait fausse route, tant au regard du principe de libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) qu'en ce qui concerne la nature d'une atteinte à la personnalité.
5.3. En l'espèce, en soulignant le caractère moindre de l'indemnité allouée, la cour cantonale a relevé que l'intimée 2 avait souffert des comportements du recourant décrits dans trois chiffres de l'acte d'accusation, qu'elle avait peur de lui et que cela était compréhensible vu l'acharnement que ce dernier avait manifesté à son encontre, ainsi que les injures et les menaces proférées. Le recourant n'avait pas hésité à s'en prendre à elle physiquement alors qu'il la savait enceinte et il lui avait craché dessus en pleine pandémie au simple motif qu'il l'avait croisée dans la rue. Quant à l'intimé 3, la cour cantonale a relevé le montant - modeste - de l'indemnité allouée et que le recourant s'en était pris à lui alors qu'il n'était venu sur place que pour tenter d'arranger la situation, dans le calme.
On ne discerne dans cette motivation, qui tient notamment compte de la faute du recourant, ni considération étrangère à la problématique de la réparation du tort moral en ce qui concerne notamment le principe de l'allocation d'une telle indemnité, ni disproportion flagrante au stade de sa fixation. On peut rappeler, à ce sujet, que si la loi pose la condition que la gravité de l'atteinte exige réparation, elle ne fixe expressément ni seuil de gravité ni montant minimal. La loi réserve ainsi au juge la latitude d'ordonner la réparation d'atteintes qui, sans être objectivement d'une gravité particulière, n'en appellent pas moins réparation, par des indemnités minimes, voire symboliques (v. arrêts 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 7.2.1 et 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 6.2.2). Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.
6.
Le recourant critique encore la peine qui lui a été infligée quant à sa quotité et au refus du sursis.
Il n'y a toutefois rien de contraire au droit fédéral - et moins encore d'arbitraire - à tenir l'absence d'antécédents judiciaires pour neutre au stade de la fixation de la peine, conformément à une jurisprudence constante depuis bientôt quinze ans (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; 136 IV 1 consid. 2.6.2; parmi tant d'autres: arrêts 6B_185/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.3.2; 6B_1093/2023 du 8 novembre 2023 consid. 3.3). Le moyen est à la limite de la témérité sur ce premier point.
La cour cantonale n'a, par ailleurs, pas ignoré l'absence d'antécédents de l'intéressé au moment d'établir un pronostic sur son comportement futur, mais elle a souligné de manière non critiquable son absence de prise de conscience ( "il ne reconnaît quasiment aucun de ses torts renvoyant toujours la faute sur sa victime voire sur l'autorité") et son évolution défavorable ( "nonobstant qu'il se savait sous enquête pénale, il a persisté à violer la loi"; jugement querellé consid. 9.3 p. 22). Il s'ensuit que le recourant ne met en évidence ni facteur pertinent ignoré à tort, ni élément étranger pris en considération sans raison et qu'il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait fait un usage critiquable du pouvoir d'appréciation étendu dont elle disposait (ATF 145 IV 137 consid. 2.2). Le recours est manifestement infondé à cet égard et il suffit donc de renvoyer aux considérants de la cour cantonale (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF), qui ne prêtent pas le flanc à la critique.
7.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'était pas dénué de chances de succès. Le recourant, dont la situation financière n'apparaît pas favorable, doit être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et dispensé des frais de procédure (art. 64 al. 1 LTF). Il convient de lui désigner Me Sarah Meyer, avocate à U.________, en qualité de conseil d'office et d'indemniser cette dernière (art. 64 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Sarah Meyer, avocate à U.________, est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 3'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 mars 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat