Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_779/2023
Arrêt du 21 mars 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann,
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Magali Buser, avocate,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; refus de jonction de causes,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 septembre 2023 (ACPR/716/2023 - P/16205/2021).
Faits :
A.
A.a. Depuis le 21 janvier 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) conduit une instruction pénale contre A.________, ressortissante U.________ née en 1974 et appartenant la communauté rom, pour traite d'êtres humains ( art. 182 al. 1 et 2 CP ) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP; cause P/16205/2021).
Dans ce cadre - à la suite également de la nouvelle mise en prévention du 25 octobre 2022 -, celle-ci est soupçonnée d'avoir recruté ou "acheté", à tout le moins entre 2020 et 2021 dans son pays d'origine U.________, notamment de concert avec son fils B.________, des ressortissants de ce pays - appartenant pour la plupart à la communauté rom - de condition économique très précaire, soit notamment C.________, D.________ et E.________. Depuis ce pays ou la Suisse, elle aurait aussi organisé leur transfert à destination de la Suisse où, dans les cantons de Genève et de Vaud, ils mendiaient pour son compte, sous sa surveillance et selon ses indications. Elle se serait fait remettre la totalité ou la quasi totalité de leurs gains, qu'elle aurait acheminés dans son pays, physiquement ou par courrier avec l'intermédiaire d'agences de transfert de fonds, en vue de financer des travaux dans sa maison ou de faire des achats en espèce, empêchant ainsi la découverte de la provenance de ces fonds et leur confiscation.
A.b. Le 8 juin 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre F.________, G.________ - son mari -, H.________ et I.________, leurs fils. Il les soupçonne d'avoir fait venir de U.________ à Genève des ressortissants de ce pays appartenant à la communauté rom dans le but qu'ils mendient pour leur compte, sous leur surveillance et selon leurs indications (cause P.________117).
L'instruction P.________117 a été étendue, le 18 août 2021, à B.________ et, à cette même date ainsi que le 23 novembre 2021, à J.________. Il est reproché au premier précité de s'être fait remettre, notamment de concert avec A.________ et G.________, entre 2020 et 2021, la totalité des gains des mendiants - à qui ils promettaient un pécule à leur retour à U.________ - et d'avoir utilisé ces gains pour subvenir à leurs besoins. Quant au second, il est soupçonné d'avoir "acheté", fin mai 2021 à U.________, K.________, ressortissante de ce pays, dans le but de la faire mendier en Suisse en la contraignant à lui remettre la totalité de ses gains.
A.b.a. Le 18 août 2021, G.________ et H.________ ont été interpellés et placés, le 20 août 2021, en détention provisoire. Il en a été de même de J.________ le 25 novembre 2021. Ces mesures ont été ensuite régulièrement prolongées.
A.b.b. Le 18 août 2021, la police a procédé à l'interpellation et à l'audition de plusieurs mendiants actifs à Genève et à Lausanne. Il ressort de ces auditions - dont certaines ont été effectuées par la police vaudoise -, ainsi que de celles réalisées ultérieurement notamment par le Ministère public, les éléments suivants :
- C.________, ressortissant de U.________ mendiant à Genève, a déclaré avoir été emmené par A.________ - veuve du frère de G.________ - et par B.________ à Genève, où il avait été pris en charge par G.________; A.________ décidait des emplacements où il devait mendier et B.________ récupérait le pécule. Confronté à des photographies des mendiants contrôlés à Genève, il a déclaré en substance que E.________ et D.________, fille adoptive de A.________, se trouvaient dans la même situation que lui; quant aux autres personnes photographiées, trois d'entre elles mendiaient pour G.________, une autre pour la fille de A.________ et les autres pour leur propre compte ou celui de leur famille.
- Selon E.________, B.________ avait organisé son voyage à Genève, l'avait emmené dans un camp en forêt - où il le ramenait aussi en fin de journée - et subvenait à ses besoins.
- Quant à D.________, elle a indiqué être venue en Suisse avec B.________ au moyen d'un billet d'avion acheté par A.________; G.________ gérait trente mendiants pour son compte, mais tel n'était pas son cas, ni celui de B.________. Elle a affirmé gérer seule sa nourriture et être libre d'utiliser son argent comme elle le désirait. Eu égard aux personnes mendiant pour G.________, elle a déclaré que le rôle de A.________ se limitait à organiser leur déplacement vers la Suisse.
- L.________, se présentant comme l'épouse de B.________, a indiqué que A.________ lui avait payé son billet d'avion; elle-même lui remettait l'argent de la mendicité, car sa belle-mère était la responsable de la famille.
- Les vingt-trois autres personnes entendues n'ont pas mentionné A.________.
- Le 19 août 2021, B.________ a déclaré dormir dans le même campement que G.________, lequel respectait sa belle-soeur, A.________, sans qu'il y ait d'autre lien entre eux. Il a confirmé que A.________ - qui, antérieurement, venait régulièrement en Suisse - gérait des gens travaillant pour elle et qu'en son absence, lui-même s'en chargeait. Il a affirmé connaître C.________ et E.________; ces deux derniers et D.________ - qui lui remettait ses gains - avaient été emmenés en Suisse par ses soins ou ceux de sa mère; cette dernière ne gérait personne d'autre.
- Le 27 septembre 2021, I.________ a confirmé que sa tante, A.________, de concert avec son fils, gérait deux personnes travaillant pour eux, soit "C.________" et E.________.
- Lors de l'audition de confrontation du 31 janvier 2022 entre G.________ et B.________, le second a confirmé que le premier ne gérait pas l'activité de C.________, de E.________ et de D.________; leurs gains ne lui étaient donc pas remis.
A.c. Par ordonnance du 11 août 2022, le Ministère public a disjoint les faits reprochés à B.________ - ceux-ci faisant dès lors l'objet de la cause P.________168 - de ceux examinés dans la procédure P.________117 dans la mesure où G.________, H.________, F.________, J.________ et I.________ n'y avaient pas participé.
Par jugement du 3 février 2023 - rendu en procédure simplifiée -, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu B.________ coupable de traite d'êtres humains par métier ( art. 182 al. 1 et 2 CP ) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de trente mois - sous déduction des 535 jours de détention avant jugement subis -, peine sans sursis pour 15 mois et assortie du sursis partiel pour le surplus, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans.
A.d.
A.d.a. Dans le cadre de l'instruction de la cause P/16205/2021, une requête d'entraide judiciaire a été adressée le 11 octobre 2022 aux autorités de U.________ en lien avec les agissements reprochés à A.________; elle visait notamment à l'audition en tant que témoin de l'épouse de C.________, à l'établissement de l'éventuelle fortune de ce couple et à l'identification de M.________, "vendeur" présumé de C.________ à A.________, puis à son audition. Le Ministère public a précisé que sa requête d'entraide pouvait être exécutée en même temps et selon les mêmes modalités que celle formée le 26 septembre 2022 en lien avec la cause P.________117.
A.d.b. Appréhendée le 8 janvier 2023 par les autorités de U.________ à la suite d'un mandat d'arrêt international émis le 11 février 2022, A.________ a été extradée à Genève le 2 février 2023.
Le 5 février 2023, elle a été placée en détention provisoire, laquelle a été ensuite régulièrement prolongée.
A.d.c. A.________ a été entendue le 3 février 2023, puis le 27 avril 2023 par le Ministère public, ainsi que le 17 mars 2023 par la police.
En lien avec D.________, A.________ a en substance déclaré l'avoir accompagnée et avoir acheté ses billets d'avion pour ses voyages en Suisse. Si elle a tout d'abord contesté l'avoir forcée à mendier, elle a ensuite reconnu que D.________ mendiait pour elle, car elles vivaient ensemble depuis neuf ans et qu'elle subvenait à ses besoins. Elle a expliqué avoir versé d'importantes sommes d'argent - soit le produit de leur activité de mendicité - dans son pays d'origine en faveur de ses deux enfants, dont B.________. Elle a déclaré avoir également transféré de l'argent, à son nom mais pour le compte de G.________ - lequel l'accompagnait alors - en faveur de ce dernier.
S'agissant de E.________ et de C.________, A.________ a contesté les déclarations faites par I.________ au cours de la procédure P.________117, à savoir que ceux-ci auraient mendié pour son compte, affirmant qu'ils le faisaient pour B.________. Elle a également remis en cause les propos tenus dans la procédure P.________117 par H.________, contestant en particulier avoir "acheté" C.________ et D.________ ou présenté à G.________ un homme au pied coupé dans le but que celui-ci l'exploite.
A.d.d. Lors de l'audience du 18 juillet 2023 - à laquelle A.________ et son avocate assistaient -, J.________ a été confronté aux déclarations qu'il avait faites le 20 juin 2023 dans le cadre de la cause P.________117; il les a confirmées, à savoir que A.________ et son défunt mari avaient "acheté" à un certain "M.________" N.________ et C.________; ces deux derniers avaient ensuite mendié pour le compte de A.________.
Au cours de cette même audition, I.________ a confirmé ces affirmations, ainsi que le fait que D.________ mendiait - voire se prostituait - pour le compte de A.________. Entendu une nouvelle fois le 8 août 2023 - également en présence de A.________, assistée par sa mandataire -, il a affirmé qu'une dénommée O.________ était venue mendier en Suisse de septembre à novembre 2019 pour la prévenue et son mari.
A.d.e. Le 8 août 2023, le Ministère public a étendu l'instruction dirigée contre A.________ aux faits suivants :
- en 2019 et 2020, de concert avec son défunt mari, elle aurait organisé les voyages à Genève de N.________ - qu'elle savait avoir été "loué" par son mari à un dénommé "M.________" de U.________ -, lui aurait fourni un hébergement à Genève ainsi qu'en France afin qu'il mendie pour leur compte selon leurs instructions et se serait fait remettre la totalité ou quasi-totalité de ses gains;
- en 2021, à U.________, elle aurait "acheté" au dénommé "M.________" C.________ pour qu'il mendie pour son compte ainsi que selon ses instructions, aurait organisé ses voyages à Genève, lui aurait fourni un hébergement et se serait fait remettre la totalité de ses gains;
- entre 2018 et 2021, elle aurait hébergé et organisé les voyages de D.________ - qu'elle savait avoir été "achetée" par son mari - pour que celle-ci mendie pour leur compte ainsi que selon leurs instructions et pour qu'elle se prostitue, à Genève et à l'étranger, également selon leurs instructions, étant précisé qu'elle aurait pris les contacts avec les clients et encaissait le produit de son activité;
- en 2019, de concert avec son défunt mari, elle aurait recruté et organisé les voyages, ainsi que fourni un hébergement à O.________ pour que celle-ci mendie pour leur compte et selon leurs instructions et se serait fait remettre, à tout le moins, la moitié de ses gains;
- en 2019, de concert avec B.________, elle aurait recruté, amené à Genève, ainsi que fourni un hébergement à E.________ dans le but qu'il mendie pour leur compte ainsi que selon leurs instructions et se serait fait remettre tout ou une partie de ses gains.
A.d.f. A une date inconnue, des copies de procès-verbaux d'auditions de la procédure P.________117 ont été versées au dossier de la cause P/16205/2021.
B.
B.a. Les 19 et 28 juillet 2023, A.________ a requis la jonction de la cause P/16205/2021 à la procédure P.________117.
Par ordonnance du 31 juillet 2023, le Ministère public a rejeté cette demande. Il a considéré que les faits reprochés à A.________ se rapportaient à d'autres mendiants que ceux concernés par la procédure P.________117 visant G.________, F.________ et leurs fils, H.________, J.________ et I.________; cette dernière procédure était en outre sur le point de s'achever, ce qui n'était pas le cas de l'instruction relative à A.________ vu la commission rogatoire en cours à U.________. Selon le Ministère public, la prévenue ne subissait aucun préjudice dès lors que tous les procès-verbaux et moyens de preuve la concernant dans la procédure P.________117 avaient été versés dans la cause P/16205/2021.
B.b. Par arrêt du 14 septembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 16 octobre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la jonction des causes P/16205/2021 et P.________117 soit ordonnée. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée aux considérants de sa décision, sans formuler d'observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 22 novembre 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions. Par courrier du 22 février 2024, elle a informé le Tribunal fédéral qu'une audience de jugement dans la procédure P.________117 avait été agendée aux 22 et 26 avril 2024.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Le recours - déposé en temps utile (cf. art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) - est dirigé contre un arrêt rendu par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est donc en principe ouvert.
1.2. Les prononcés en lien avec la jonction ou la disjonction de procédures ne mettent en principe pas un terme à la procédure pénale et ne peuvent donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 147 IV 188 consid. 1.2; arrêt 1B_58/2022 du 30 juin 2022 consid. 1.3), la lettre b de cette disposition n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce.
1.2.1. En cas de décision de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, car elle y perd la qualité de partie et les droits qui y sont attachés, dont celui de participer à l'administration des preuves (cf. art. 147 CPP a contrario; ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4 et 1.3.5; 140 IV 172 consid. 1.2.3). La question de savoir si la perte des droits de partie dans le cas concret constitue effectivement un préjudice irréparable pour la partie concernée ou, exceptionnellement, s'il n'y a pas de menace de préjudice irréparable, est une question importante tant pour la recevabilité du recours que pour le fond. Ces faits dits de double pertinence sont en principe examinés dans le cadre du fond de l'affaire. Pour la recevabilité, il suffit qu'ils soient allégués de manière concluante ou avec une certaine vraisemblance (ATF 147 IV 188 consid. 1.4).
Selon la jurisprudence, un risque de préjudice irréparable peut également être admis en cas de refus de joindre des causes, alors même que le prévenu ne perd aucun droit de partie dans des procédures relatives à d'autres prévenus et ne voit ainsi pas sa situation procédurale péjorée (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4; arrêts 7B_939/2023 du 12 février 2024 consid. 1.2.1; 1B_58/2022 du 30 juin 2022 consid. 1.3.1). Dans une telle configuration et dès lors que les procédures ont été menées jusqu'alors séparément, le recourant se doit d'apporter une motivation circonstanciée du préjudice irréparable subi (arrêt 1B_58/2022 du 30 juin 2022 consid. 1.3.2).
1.2.2. En l'occurrence, la recourante soutient que ses droits de participer à l'administration des preuves seraient violés puisqu'elle n'est pas partie à la procédure P.________117 et que l'instruction de cette cause serait menée à sa charge, notamment par le biais des questions posées aux prévenus et aux autres personnes entendues dans ce cadre. La question de savoir si cette brève motivation suffit pour établir l'existence d'un risque de préjudice irréparable peut rester indécise vu l'issue du présent litige.
2.
2.1. Invoquant notamment les art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 1 et 2, 32 al. 2 Cst., 49 CP, 29 et 30 CPP, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'existait pas de motif de joindre la cause P/16205/2021 à la procédure P.________117.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).
Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de faits, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêts 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1; 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1; 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard notamment au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 p. 334; arrêts 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1; 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1). La conduite de procédures séparées limite également les droits de procédure des prévenus concernés; ils ne peuvent en effet plus participer aux auditions des autres prévenus et ne peuvent en principe pas avoir accès au dossier de l'autre procédure (arrêt 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3 et les nombreux arrêts cités; voir également ci-dessus consid. 1.2.1).
2.2.2. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 p. 112; 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1; 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1; 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1; 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3).
Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1; 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1; 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3). Tel peut aussi être le cas lorsque, en sus du stade de l'instruction - avancé pour certains des coprévenus -, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes (arrêt 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1). En revanche, la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus (arrêt 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1 et l'arrêt cité) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale - notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite - ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1; 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités).
2.3. La Chambre pénale de recours a tout d'abord considéré que l'instruction de la cause P.________117 était sur le point d'être close et que la recourante ne soutenait pas que tel serait également le cas de la cause P/16205/2021 la concernant; l'instruction y relative n'avait d'ailleurs véritablement débuté qu'au moment de son extradition vers la Suisse en février 2023; vu le stade différent des instructions dans les deux causes, le refus de les joindre était conforme au principe de la célérité, lequel revêtait une importance particulière dès lors que trois des prévenus dans la cause P.________117 se trouvaient en détention provisoire depuis le 20 août 2021 pour deux d'entre eux, respectivement depuis le 25 novembre 2021 pour le troisième. La cour cantonale a ensuite retenu qu'en raison de l'activité de deux groupes de mendiants différents, les faits reprochés à la recourante étaient clairement distincts de ceux examinés dans la procédure P.________117. Selon l'autorité précédente, les droits de la recourante de participer à l'administration des preuves restaient intacts, dès lors que les procès-verbaux de la cause P.________117 la concernant étaient systématiquement versés au dossier de la procédure P/16205/2021 et que les personnes ayant fait des déclarations à charge avaient été entendues dans le cadre d'audiences de confrontation tenues dans la cause P/16205/2021; elle conservait enfin la possibilité d'adresser toute réquisition de preuve qu'elle jugeait utile à l'autorité d'instruction (cf. consid. 3.2 p. 9 s. de l'arrêt attaqué).
2.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et la recourante ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause, ne critiquant notamment pas les possibilités procédurales relevées par l'autorité précédente pour faire valoir ses droits de participation.
La recourante se prévaut en outre avant tout de faits ultérieurs à l'arrêt attaqué, ce qui n'est pas admissible (cf. art. 99 al. 1 LTF; voir en particulier ch. 1 ss p. 6 ss du recours et p. 4 de ses observations du 22 novembre 2023 à la suite de celles du Ministère public du 7 novembre 2023 [p. 3 s.] relatives aux déclarations du 16 octobre 2023 du prévenu G.________ reconnaissant avoir agi, à une reprise et au nom du mari de la recourante, en lien avec des mendiants a priori concernés par la procédure P/16205/2021). En particulier, elle ne fait état d'aucun élément antérieur à l'arrêt attaqué pour démontrer que les deux causes se trouvaient alors à un même stade d'avancement (voir au demeurant, dans la mesure de sa recevabilité, le contenu de son courrier du 22 février 2024 relevant les audiences de jugement planifieés aux 22 et 26 avril 2024 dans la cause P.________117 et l'attente d'éléments de la commission rogatoire dans la procédure P/16205/2021 la concernant).
Un lien entre les deux procédures ne résulte en tout cas pas du fait que les deux causes examinent des infractions similaires, réalisées a priori selon un mode opératoire comparable et durant une même période. Une telle connexité ne découle pas non plus des relations pouvant exister entre les différents protagonistes, prévenus, lésés ou témoins entendus dans les deux causes. Ces liens expliquent toutefois que des déclarations émises dans une cause puissent ensuite concerner également l'autre procédure. Vu les propos des mendiants entendus, la recourante ne semble enfin pas uniquement avoir été mise en cause par les déclarations des prévenus de la procédure P.________117; il appartiendra en tout état de cause au juge du fond d'apprécier la crédibilité des personnes entendues, notamment en fonction de leur statut procédural.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante a demandé l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Magali Buser en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). La recourante est toutefois rendue attentive à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Magali Buser est désignée comme avocate d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 21 mars 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf