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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 77/04 
 
Arrêt du 21 avril 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
T.________, recourant, représenté par Me Michel Bise, avocat, Passage Max.-Meuron 1, 2000 Neuchâtel, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 27 janvier 2004) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que T.________, né en 1957, travaille au service de l'entreprise de construction X.________ SA, en qualité de contremaître; 
 
qu'à ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels, ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA); 
 
que souffrant de troubles de l'ouïe, celui-ci a consulté le docteur A.________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale; 
 
qu'aux termes d'un rapport daté du 11 décembre 2000, ce médecin indique que T.________ présente une surdité de perception débutante à l'oreille gauche et grave à l'oreille droite, "vraisemblablement aggravée par une exposition chronique au bruit. Une aggravation professionnelle est vraisemblable"; 
 
que l'employeur de T.________ a déclaré le cas à la CNA, demandant la prise en charge par celle-ci des frais médicaux et de prothèse auditive corrélatifs; 
 
que procédant à l'instruction du dossier, la CNA a recueilli l'avis de son médecin conseil le docteur G.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie; 
 
que se fondant sur les données techniques d'exposition au bruit au sein de l'entreprise X.________ SA ressortant d'un rapport établi le 29 mars 2001 par le service de la CNA spécialisé en acoustique, le docteur G.________ a considéré que l'assuré, au cours de son activité professionnelle exercée en Suisse depuis 1981, n'avait jamais été exposé à un bruit nuisible pour l'ouïe, de sorte que les troubles auditifs qu'il présentait à l'oreille droite n'en résultaient pas (rapport du 4 avril 2001); 
 
que forte de ces conclusions, la CNA a rejeté la demande de prestations de T.________, motif pris que les troubles auditifs dont celui-ci souffrait, n'étaient pas dus de manière prépondérante à l'activité professionnelle déployée au service de l'entreprise X.________ SA, mais qu'ils résultaient d'une affection pathologique (décision du 9 juillet 2002 confirmée sur opposition le 17 septembre suivant); 
que par jugement du 27 janvier 2004, le Tribunal administratif de la République et du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par T.________ contre la décision sur opposition de la CNA; 
 
que l'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de l'affaire à la caisse intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision lui allouant les prestations demandées; 
 
que dans son écriture, le recourant conteste, pour l'essentiel, la valeur probante du rapport technique d'évaluation d'exposition au bruit du 29 mars 2001 et celle du rapport du docteur G.________ s'y référant; 
 
que la CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer; 
 
que le litige porte sur le point de savoir si les troubles auditifs dont le recourant souffre constituent une maladie professionnelle au sens de l'art. 9 LAA ouvrant droit aux prestations de l'assurance-accidents; 
 
que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b); 
 
que selon l'art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux; 
 
que le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent; 
 
que se fondant sur cette délégation de compétence, ainsi que sur l'art. 14 OLAA, le Conseil fédéral a dressé à l'annexe I de l'OLAA, la liste des substances nocives, d'une part, et la liste de certaines affections, ainsi que des travaux qui les provoquent, d'autre part; 
que selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation prépondérante est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50 % à l'action d'une substance nocive mentionnée dans la première liste, ou que, dans la mesure où elle figure parmi les affections énumérées dans la seconde liste, elle a été causée à raison de plus de 50 % par les travaux indiqués en regard; 
 
qu'en revanche, l'exigence d'une relation exclusive signifie que la maladie professionnelle est due pratiquement à 100 % à l'action de la substance nocive ou du travail indiqué (ATF 119 V 200 consid. 2a et la référence; RAMA 2000 n° U 398 p. 333 et sv consid. 3); 
 
qu'en tant que le recourant souffre de lésions importantes de l'ouïe (cf. ch. 2 let. a de l'annexe I à l'OLAA), le litige doit être tranché en application des art. 9 al. 1 LAA et 14 OLAA (comp. RAMA 2000 n° U 398 p. 330 et ss); 
 
que pour être considérés comme constitutifs d'une maladie professionnelle ouvrant droit aux prestations de l'assurance-accidents à charge de la CNA, les troubles auditifs en cause doivent à tout le moins être attribuables à plus de 50 % à l'activité professionnelle exercée par le recourant au service de l'entreprise X.________ SA; 
 
que selon l'anamnèse professionnelle du recourant effectuée le 9 mars 2001, celui-ci a travaillé en ex-Yougoslavie depuis 1973 jusqu'en 1981, en qualité de coffreur-charpentier, puis chef-coffreur, s'exposant notamment aux imitions sonores provoquées par des tronçonneuses, des scies circulaires, des marteaux et des perceuses pneumatiques; 
 
que depuis le mois de juin 1981, il a travaillé au service de l'entreprise X.________ SA, en qualité de maçon, puis de contremaître, subissant des expositions sonores dues à des scies à briques, des scies circulaires, des perceuses, des compresseurs, des pelles rétro; 
 
qu'en regard de cette anamnèse professionnelle, force est d'admettre que le recourant a travaillé sur des chantiers de construction depuis 1973 jusqu'en 2001; 
que durant cette période, il a subi les mêmes expositions sonores en Suisse et en ex-Yougoslavie, de sorte que les conclusions du rapport technique d'exposition au bruit du 29 mars 2001 et de celui du 4 avril 2001 du docteur G.________ ne sauraient être déterminantes pour l'issue du présent litige; 
qu'en revanche, selon les diagrammes audiométriques effectués le 2 mai 1996, l'intéressé présentait alors une ouïe certes légèrement atteinte, mais néanmoins conforme à son âge; 
qu'il n'a donc pas souffert d'atteinte particulière à l'ouïe pendant près de vingt-trois années d'activité professionnelle; 
que depuis 1997-1998, il a par contre développé une grave surdité de perception auditive à l'oreille droite (cf. diagrammes audiométriques du 14 novembre 2001; cf. également rapport du 11 décembre 2000 du docteur A.________); 
que ses facultés auditives gauches sont en revanche demeurées inchangées; 
que l'on ne voit pas les motifs pour lesquels les imitions sonores produites sur des chantiers de construction auraient ainsi affecté de manière inégale l'ouïe des deux oreilles de l'assuré; 
qu'en outre, celui-ci porte des protections acoustiques depuis 1998 (cf. rapport du 11 décembre 2000 du docteur A.________; voir également anamnèse professionnelle du recourant du 9 mars 2001); 
qu'invités par le Tribunal fédéral des assurances à se déterminer sur ces considérations (cf. courrier du 3 mars 2005), le recourant et la caisse intimée se sont contentés de confirmer les allégués ressortant de leurs précédentes écritures; 
qu'en particulier, le recourant n'a formulé aucune explication pas plus qu'il n'a produit de rapport médical permettant d'attribuer de manière exclusive ou à tout le moins prépondérante une origine professionnelle à ses troubles de l'audition; 
que d'ailleurs, selon le docteur A.________, la grave surdité de perception affectant l'oreille droite de l'assuré résulte vraisemblablement d'une exposition chronique au bruit et se révèle vraisemblablement d'origine professionnelle (cf. rapport du 11 décembre 2000); 
qu'ainsi, ce médecin n'attribue pas non plus de manière exclusive ou prépondérante, les lésions auditives souffertes par l'assuré au travail qu'il a accompli au service de l'entreprise X.________ SA; 
que sur le vu de ce qui précède, on ne saurait attribuer - au degré de vraisemblance prépondérante requis (ATF 119 V 337 consid. 1) - l'affection en cause à l'exercice de l'activité professionnelle déployée par le recourant au service de son employeur actuel; 
que cette pathologie ne revêt par conséquent pas le caractère d'une maladie professionnelle; 
que c'est dès lors à juste titre que la CNA a refusé la prise en charge des frais médicaux ainsi que de prothèse auditive corrélatifs; 
que le jugement entrepris n'est donc pas critiquable et que le recours se révèle mal fondé; 
 
que la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ); 
 
qu'au vu de l'issue du litige, le recourant ne saurait prétendre une indemnité de dépens (art. 159 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 21 avril 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: