Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.179/2006/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 21 avril 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
A.X.________, recourante, 
représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 8 CEDH; autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 2 mars 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et droit: 
1. 
A.X.________, ressortissante algérienne, née Y.________ en 1970, s'est mariée à Z.________, le 7 décembre 2001, avec B.X.________, de nationalité algérienne et suisse, né en 1942, et a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 7 décembre 2002. 
 
A.X.________ a quitté le domicile conjugal au mois d'avril 2002, notamment en raison d'un différend avec son mari qui se trouvait trop âgé pour avoir un enfant; elle a donné naissance à un fils prénommé C.________, le 17 décembre 2002, puis elle est retournée en Algérie le 28 février 2003, dans la ville de Cherchell, où elle avait vécu et où ses parents étaient domiciliés. A la demande de B.X.________, le divorce des époux a été prononcé le 14 décembre 2003 par le Tribunal de Cherchell, qui n'a pas statué sur le sort de l'enfant. 
2. 
Le 4 octobre 2004, A.X.________ est revenue en Suisse avec son fils et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour. Après instruction, en particulier auprès de l'Ambassade suisse à Alger, cette requête a été rejetée par décision du Service cantonal de la population du 21 octobre 2005. 
 
Saisi d'un recours de A.X.________ contre cette décision, le Tribunal administratif l'a rejeté par arrêt du 2 mars 2006 et a imparti à la recourante un délai au 10 mai 2006 pour quitter le territoire vaudois. Examinant le cas sous l'angle de l'art. 8 CEDH, les juges cantonaux ont retenu en bref que l'intéressée n'avait passé en Suisse que deux ans et demi et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une solide intégration. Elle avait en revanche conservé ses relations familiales en Algérie et disposait d'un diplôme d'éducatrice et d'une expérience profession- nelle dans ce pays. L'instruction avait en outre permis d'établir que sa situation de femme divorcée dans une grande ville telle que Cherchell ne serait pas très différente de celle des femmes en Europe se trouvant dans la même situation. Dans ces conditions, son départ pouvait être raisonnablement exigé. Il en allait de même de son fils qui avait vécu plus de temps dans le pays d'origine de sa mère qu'en Suisse, où il n'avait aucun lien, notamment aucun contact avec son père, lequel avait expliqué avoir renoncé à son droit de visite tant que l'enfant ne serait pas en âge de comprendre. 
 
3. 
Le 31 mars 2006, A.X.________, représentée par le Centre social protestant-Vaud, a formé un recours de droit administratif contre cette arrêt et a conclu à son annulation, sous suite de frais et dépens; elle demande principalement que le Tribunal fédéral lui délivre une autorisation de séjour et, à titre subsidiaire, qu'il renvoie la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci lui accorde une telle autorisation. La recourante présente aussi une demande d'effet suspensif. 
 
Le 13 avril 2006, Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains, a déclaré intervenir au nom de la recourante qui l'avait mandaté. Il a motivé la demande d'effet suspensif et a requis la désignation d'un curateur à l'enfant, afin qu'il puisse faire valoir ses droits dans la présente procédure. 
 
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette dernière requête, dans la mesure où la recourante a agi seule, aussi bien devant le Tribunal administratif que devant le Tribunal fédéral. En outre, le délai de recours contre l'arrêt entrepris, notifié le 6 mars 2006 selon la recourante, était échu, de sorte qu'un éventuel recours de l'enfant serait de toute manière tardif (art. 89 al. 1 OJ). Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures, ni demandé la production du dossier cantonal. 
4. 
4.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1; 126 II 335 consid. 2a; 125 II 633 consid. 2e p. 639) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1). Il est en l'espèce constant que le fils de la recourante, C.________, né le 17 décembre 2002, est de nationalité suisse par son père et qu'en conséquence, la recourante, qui a l'autorité parentale, peut se prévaloir des relations étroites qu'elle entretient avec lui pour solliciter une autorisation de séjour en Suisse (ATF 122 II 289 consid. 1c p. 294). Le recours est donc recevable de ce point de vue. 
4.2 Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les premiers juges ont appliqué le principe selon lequel il n'y avait pas violation de l'art. 8 CEDH lorsque le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans grandes difficultés avec l'étranger auquel l'autorisation de séjour a été refusée. Tel était, par exemple, le cas d'un enfant en bas âge qui dépendait entièrement de sa mère de nationalité yougoslave et qui, en dehors d'elle, n'avait aucune attache particulière avec la Suisse, parce que, issu d'une union de complaisance, il ne voyait pas son père de nationalité suisse (ATF 122 II 289 consid. 3 p. 296ss). Cette jurisprudence a été ensuite confirmée dans le cas d'un enfant de plus six ans né d'une mère marocaine (ATF 2A.261/1999 du 23 juillet 1999, non publié) et dans celui d'une enfant de moins d'une année, née d'une mère colombienne (ATF 2A.92/2005 du 21 février 2005, non publié). 
 
Le Tribunal administratif en a déduit à juste titre que le fils de la recourante, âgé de 3 ans et deux mois, qui avait vécu plus d'une année et demi en Algérie lorsqu'il avait moins de deux ans, ne rencontrera aucune difficulté à suivre sa mère dans son pays d'origine. A cet égard, l'on ne voit pas en quoi le fait qu'il n'ait pas été enregistré à l'état civil algérien par son père devrait lui nuire. Il s'agit sans doute d'une simple formalité qui devrait pouvoir être accomplie par sa mère ou, cas échéant, être exigée de son père. 
 
Quant à la recourante, même si l'on considère que la ville de Cherchell, où elle était domiciliée, ainsi que ses parents, n'est pas une grande ville, il n'en demeure pas moins qu'elle y a vécu après son divorce sans y rencontrer de difficultés insurmontables. Les conditions d'existence dans cette ville d'environ 40'000 habitants, aux dires de la recourante, située au bord de la mer, à une centaine de kilomètres à l'ouest d'Alger, ne sauraient au demeurant être comparées à la situation à l'intérieur du pays ou dans les petits villages, jugée un peu plus difficile pour une femme divorcée par l'avocat de confiance de l'Ambassade de Suisse à Alger. Au surplus, le Tribunal administratif a apprécié correctement les possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine, ainsi que ses liens avec la Suisse, de sorte que le Tribunal fédéral peut se rallier aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ). 
5. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure sommaire de l'art. 36a OJ. Il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante qui succombe entièrement (art. 156 al.1 OJ), en tenant compte toutefois de sa situation financière précaire (art. 153a al. 1 OJ). 
Il s'ensuit que la demande d'effet suspensif présentée par la recou- rante devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 21 avril 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: