Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
I 483/05
Arrêt du 21 avril 2006
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Pellegrini
Parties
M.________, recourant, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle 9, 1205 Genève,
contre
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 26 mai 2005)
Faits:
A.
Né en 1959, M.________ travaillait en qualité de maçon au service de X.________ SA. A la suite d'un accident survenu le 8 novembre 1993, l'assuré n'a plus repris d'activité lucrative. Son cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA) jusqu'au 11 décembre 1994, puis par la Caisse-maladie suisse pour les industries du bois et du bâtiment (ci-après : la CMBB) jusqu'au 30 juillet 1995. Il a déposé, le 30 novembre 1994, une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'office AI) tendant à l'octroi de mesures de réadaptation et d'une rente.
Procédant à l'instruction du dossier, l'office AI a recueilli divers rapports médicaux produits notamment dans le cadre de litiges ayant opposé l'assuré aussi bien à la CNA qu'à la CMBB. Au cours de ces procédures, la juridiction cantonale a confié un premier mandat d'expertise au professeur V.________, de la division rhumatologique de l'Hôpital Y.________. Selon ce dernier, les examens cliniques n'avaient pas permis de déceler de problèmes précis du bas du dos ou de la nuque. L'assuré ne présentait aucun syndrome radiculaire (expertise rhumatologique du 16 septembre 1996). Une seconde expertise, de nature psychiatrique, a ensuite été réalisée par le docteur R.________ qui a conclu à l'inexistence de pathologie psychiatrique (expertise du 8 février 1999).
Dans un projet de décision du 15 mars 2000, contesté par l'assuré, l'office AI l'a informé qu'il entendait lui refuser le droit à toute prestation de l'assurance-invalidité. A la demande de cet office, le docteur U.________, médecin-traitant, a établi un rapport médical dans lequel il a posé le diagnostic suivant : hernie discale L4-L5 paramédiane droite compressive; syndrome cervico-lombaire post-traumatique chronique en présence de troubles statiques et dégénératifs importants avec discopathies cervicales et cervicobrachialgie gauche; PSH gauche et tendinopathie manifeste post-traumatique (CNA); troubles statiques et dégénératifs lombaires importants préexistants à l'accident selon CNA. A son avis, le patient était totalement incapable de travailler depuis le 8 novembre 1993 dans son ancienne activité de maçon. Il préconisait par ailleurs une expertise au COMAI s'agissant des troubles somatiques (rapport du 5 février 2002). Mandatés en vue de réaliser une expertise pluridisciplinaire, les docteurs N.________, G.________, rhumatologue, et A.________, psychiatre, du SMR Léman, ont diagnostiqué un trouble somatoforme douloureux persistant (F 45.4), des troubles dégénératifs rachidiens mineurs (cervicarthrose C5-C6, discarthrose lombaire étagée) et une hypertension artérielle traitée n'entraînant aucune incapacité de travail (expertise du 4 juillet 2002).
Par décision du 11 avril 2003, confirmée sur opposition le 24 juillet suivant, l'office AI a rejeté la demande de prestations au motif que les troubles de l'assuré n'avaient pas un caractère invalidant au sens de la loi.
B.
Ce dernier a déféré cette décision sur opposition au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. En procédure, il a notamment produit une lettre du docteur Z.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, du 12 janvier 2005. Selon ce médecin, l'IRM pratiquée le 5 janvier précédent avait mis en évidence une aggravation des troubles du rachis avec l'apparition d'un signal médullaire qui nécessitait une intervention chirurgicale. Le 21 avril 2005, l'assuré a subi une corpectomie C5-C6 avec reconstruction par voie antérieure (compte rendu opératoire du 29 avril 2005). Par jugement du 26 mai 2005, la juridiction cantonale a rejeté le recours formé par M.________.
C.
Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant principalement, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et à la constatation d'un retard injustifié dans le traitement de la demande par l'office AI. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'office précité pour complément d'instruction et expertise médicale. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité.
2.
La décision sur opposition litigieuse, rendue le 24 juillet 2003, est postérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA). En vertu du principe général de droit transitoire, selon lequel - en cas de changement de bases légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, il y a lieu d'examiner le droit à une rente au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 (LPGA) et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et les références). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Par ailleurs, en application du principe général précité, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 4 al. 1 aLAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28 al. 1 aLAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins.
3.2 Le jugement entrepris expose correctement les principes jurisprudentiels relatifs à la valeur probante des rapports médicaux et à l'appréciation des expertises médicales par le juge, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer sur ces points.
On ajoutera que les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b [arrêt P. du 31 janvier 2000, I 138/98] et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi les troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible.
Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77).
4.
Tenant compte de l'ensemble des pièces médicales du dossier, en particulier de l'expertise du SMR Léman du 4 juillet 2002, la juridiction cantonale a considéré que le recourant ne présentait pas d'atteinte à la santé physique ou psychique susceptible de justifier une incapacité de travail et de gain. Aussi, lui a-t-elle nié tout droit à une rente de l'assurance-invalidité.
De son côté, le recourant fait valoir en substance que de nombreux médecins ont attesté, sur le plan somatique, une affection du rachis et sa dégénérescence ainsi que des céphalées aiguës entraînant une incapacité de travail. Par ailleurs, il reproche aux premiers juges d'avoir nié, sans plus ample instruction, le caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux dont il souffre au seul motif qu'il ne présente aucune comorbidité psychiatrique, alors que les autres critères posés par la jurisprudence sont satisfaits.
5.
5.1 En l'occurrence, l'expertise pluridisciplinaire établie par les médecins du SMR Léman remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Ainsi, à la suite d'une appréciation consensuelle du cas particulier, laquelle tient compte des aspects somatiques et psychiques, le collège d'experts, composé de trois médecins, dont un rhumatologue et un psychiatre, est parvenu à la conclusion que le recourant souffrait d'un trouble somatoforme douloureux sans maladie psychiatrique associée, dès lors que les constatations cliniques objectives et radiologiques ne permettaient pas d'expliquer la nature et la localisation des douleurs et qu'aucune pathologie psychiatrique avait été décelée. Cette appréciation est d'ailleurs partagée par d'autres spécialistes s'étant précédemment prononcés sur le cas du recourant. Il en va ainsi des docteurs V.________, sur le plan rhumatologique (expertise du 16 septembre 1996) et de son confrère R.________ sur le plan psychiatrique (expertise du 8 février 1999).
5.2 Il est vrai que plusieurs médecins ont révélé la présence de troubles dégénératifs du rachis. Hormis les experts du SMR et les docteurs U.________ et V.________, les autres praticiens consultés par l'intéressé ne se sont pas prononcés sur sa capacité de travail. Selon le médecin-traitant, ces troubles le rendaient inapte au travail. Son appréciation, qui paraît davantage fondée sur les plaintes du patient que sur des constatations objectives, est infirmée aussi bien par le rhumatologue V.________ que par les experts du SMR, dont ce médecin-traitant avait souhaité l'avis. Retenant que les troubles rachidiens étaient mineurs, ces derniers ont par ailleurs souligné que l'absence de déconditionnement après neuf ans d'incapacité de travail et la présence d'un trophisme musculaire au-dessus de la norme pour un homme de cet âge, sans évolution d'un déficit segmentaire neurologique, ne permettaient pas de retenir une incapacité de travail de si longue durée sur le plan de la médecine interne et dans le domaine ostéoarticulaire.
5.3 Par ailleurs, le dossier médical ne permet pas de retenir une aggravation de l'état de santé du recourant antérieure à la date déterminante de la décision sur opposition du 24 juillet 2003.
En effet, en septembre 2003, le docteur P.________, spécialiste FMH en neurologie, indiquait que l'examen neurologique de l'intéressé était dans les limites de la norme, sans signe en faveur d'une origine secondaire aux maux de tête ou d'une radiculopathie cervicale déficitaire. Il soulignait également qu'une IRM du rachis lombaire devrait être pratiquée en cas d'aggravation de la symptomatologie ou de l'apparition d'un syndrome neurologique déficitaire des membres inférieurs (rapport du 29 septembre 2003). Ce n'est que lors de sa consultation du 28 novembre 2003 que le docteur Z.________, après avoir fait état d'une myélopathie cervicale débutante sur canal étroit, majoré par une cervicarthrose C5-C6, sans pour autant diagnostiquer une quelconque anomalie du signal médullaire, a précisé que la situation devenait sérieuse et envisageait une décompression cervicale dans les mois à venir. Toutefois, cette opération chirurgicale subie par le recourant le 21 avril 2005 n'a été pratiquée qu'en raison de l'apparition d'un signal médullaire qui a été mis en évidence pour la première fois par une IRM du 5 janvier 2005 (cf. lettre du docteur Z.________ du 12 janvier 2005; rapport du docteur B.________ du 6 janvier 2005).
Du moment que l'aggravation constatée par le docteur Z.________ est postérieure à la décision sur opposition, elle sort de l'objet de la contestation et n'est donc pas de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (cf. ATF 129 V 4 consid. 1.2). Aussi, doit-on conclure, en l'espèce, à une pleine capacité de travail de l'intéressé sur le plan somatique.
Le recourant a néanmoins la possibilité de saisir l'administration d'une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, s'il estime que, postérieurement à la décision litigieuse, son état de santé s'est modifié de manière à influencer ses droits. En effet, les faits survenus postérieurement et qui ont modifié la situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b).
5.4 Sur le plan psychique, le recourant présente un trouble somatoforme douloureux persistant. De l'avis même des experts du SMR, point de vue que partage le psychiatre R.________, il n'existe aucune comorbidité psychiatrique,
Se pose dès lors la question de la présence éventuelle d'autres critères, dont le cumul permet d'apprécier le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux. En l'occurrence, on ne saurait retenir l'existence d'une affection corporelle chronique ou processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive). En effet, selon les experts du SMR Léman, les investigations effectuées n'ont pas mis en évidence de pathologie somatique significative expliquant la nature et la localisation des douleurs exprimées par le patient, confirmant ainsi l'opinion émise antérieurement par leur confrère V.________. Aussi, n'ont-ils pas retenu de limitations fonctionnelles. Le recourant présentait avant tout un trouble somatoforme douloureux persistant, sans maladie psychiatrique associée.
Par ailleurs, l'intéressé n'a pas épuisé toutes ses ressources adaptatives de même qu'il ne subit pas de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, dès lors qu'il est à même d'effectuer les courses avec son épouse, d'entretenir des contacts réguliers avec ses amis proches et de se rendre une à deux fois par année dans son pays d'origine (Portugal) en train ou en avion.
Il n'y a pas davantage lieu de conclure à l'existence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique ou à l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art, le recourant n'ayant suivi aucun traitement psychiatrique et psycho-pharmacologique (cf. expertise pluridisciplinaire du 4 juillet 2002, p. 4).
Cela étant, le trouble psychique présenté par l'intéressé ne se manifeste pas avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, il exclut toute mise en valeur de la capacité de travail de celui-ci. Au contraire, il y a lieu d'admettre le caractère exigible d'un effort de volonté de sa part en vue de surmonter la douleur et de se réinsérer dans un processus de travail. Aussi, les premiers juges ont-ils à juste titre considéré que le recourant ne présentait pas de troubles psychiques invalidants au sens de la loi.
5.5 A défaut de restrictions psychique et somatique de sa capacité de travail, le recourant n'encourt donc pas de perte de gain susceptible d'ouvrir droit aux prestations de l'assurance-invalidité.
6.
Le recourant se plaint également du retard injustifié dans le traitement de sa demande de prestations.
Par acte du 24 janvier 2002, ce dernier s'est déjà plaint auprès de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) du manque de célérité dans la procédure administrative. Or, cette instance a considéré qu'eu égard aux circonstances de la cause, l'office AI n'avait pas fait preuve d'un retard injustifié (décision du 30 septembre 2002). Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, si bien qu'il n'y a pas lieu d'en examiner le bien-fondé dans la présente procédure.
A partir du dépôt du rapport des experts du SMR Léman, la durée de la procédure jusqu'à la décision du 11 avril 2003 n'apparaît pas déraisonnable, dès lors que des rapports médicaux ont été versés par le recourant le 11 octobre 2002 et ont été soumis à l'appréciation du médecin-conseil de l'office AI.
7.
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Dans la mesure où elle vise la dispense de payer les frais de justice, la requête d'assistance judiciaire est sans objet. Le recourant qui n'obtient pas gain de cause ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ). Il convient cependant de lui accorder l'assistance judiciaire en tant que la demande porte sur la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office, puisqu'il en remplit les conditions (art. 152 OJ en relation avec l'art. 135 OJ). M.________ est toutefois rendu attentif qu'il sera tenu de rembourser la caisse du tribunal s'il est ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ)
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Pierre Gabus, avocat à Genève, sont fixés à fr. 2'500.- pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 avril 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: