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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_609/2007 /rod 
 
Arrêt du 21 avril 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Favre et Mathys. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par 
Me Valérie Schweingruber, avocate, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
intimé. 
 
Objet 
Incendie intentionnel, tentative d'escroquerie, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 31 août 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
Dès 1996, X.________ a exploité une boutique de vêtements. A partir du début de l'année 2005, elle a procédé à la liquidation de son stock, car elle envisageait d'ouvrir avec son mari un commerce de literie dans les locaux occupés par sa boutique. 
 
Le 14 juillet 2005, X.________ a fermé son commerce vers 17 h. 35 ou 17 h. 40, verrouillant la porte sans avoir décelé quoi que ce soit de suspect. Arrivée à sa voiture stationnée à proximité, elle n'en a pas trouvé les clés et est revenue sur ses pas pour vérifier si elle ne les avait pas oubliées à la boutique. Elle a trouvé devant celle-ci deux dames qui, selon l'enquête, étaient arrivées quelques secondes après que X.________ ait quitté les lieux et avaient immédiatement constaté la présence de très hautes flammes à l'intérieur de la boutique. L'une de ces dames a contacté les pompiers à 17 h. 44 précises. Elle a en outre dissuadé X.________ de pénétrer dans les locaux. 
 
X.________ a indiqué que la valeur de son stock de vêtements se situait entre 50'000 et 55'000 fr. 
 
Les investigations menées ultérieurement par la police scientifique ont permis de détecter la présence de produits inflammables sur les lieux, produits à propos de l'origine desquels la recourante, qui a admis uniquement avoir fait usage de dissolvant pour le vernis à ongles, n'a pu fournir aucune explication. De l'avis des enquêteurs, une cause accidentelle à l'origine des incendies devait être exclue, de même qu'une intervention humaine fortuite. Comme l'origine du sinistre était selon eux à rechercher dans une intervention humaine délibérée et comme l'intervention d'un tiers pouvait être exclue, ils ont estimé que l'ensemble des éléments mis en lumière par leurs investigations conduisait à la conclusion que le déclenchement de l'incendie ne pouvait pas s'expliquer autrement que par une intervention délibérée de X.________, laquelle conteste toutefois formellement toute implication dans l'incendie. 
 
B. 
Par jugement du 22 novembre 2006, le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a reconnu X.________ coupable d'incendie intentionnel, au sens de l'art. 221 al. 1 CP, ainsi que de tentative d'escroquerie et l'a condamnée à 14 mois de réclusion avec sursis pendant 2 ans. 
 
C. 
Par arrêt du 31 août 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement. Elle a considéré que les quelques incertitudes et zones d'ombre pouvant subsister n'étaient pas de nature à susciter des doutes suffisamment sérieux pour remettre en question le caractère probant des éléments retenus par les premiers juges et que l'appréciation des preuves à laquelle ceux-ci se sont livrés ne saurait être qualifiée d'arbitraire, de sorte qu'ils pouvaient sur cette base forger leur intime conviction sans éprouver de doutes suffisamment importants pour nécessiter l'application de la maxime "in dubio pro reo". 
 
D. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. La recourante, qui se prévaut de la présomption d'innocence, conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à son acquittement. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 La décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), dans une cause de droit pénal (art. 78 al. 1 LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), que la recourante, qui remplit manifestement les conditions de l'art. 81 al. 1 LTF, est habilitée à former. 
 
1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que la recourante ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments de la recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, et dont la sanction est l'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la recourante (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142), ce qui suppose que les moyens soient expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée dans le mémoire de recours (voir ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120). 
 
2. 
La présomption d'innocence est garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, qui ont la même portée. Elle a pour corollaire le principe "in dubio pro reo", qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle de l'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait et l'appréciation des preuves que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Il examine en revanche librement la question de savoir si, sur la base du résultat d'une appréciation non arbitraire des preuves, le juge aurait dû éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé. Dans cet examen, il s'impose toutefois une certaine retenue, le juge du fait, en vertu du principe de l'immédiateté, étant mieux à même de résoudre cette question. 
 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable. Il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178). 
 
L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors que l'existence du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). 
 
2.1 En l'espèce, la recourante ne prétend pas qu'elle aurait été condamnée faute d'avoir pu prouver son innocence, ni que l'autorité cantonale l'aurait condamnée bien qu'elle ait éprouvé un doute quant à sa culpabilité. Son grief tend en réalité à faire admettre que l'appréciation des preuves a été faite de manière arbitraire. 
 
Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision d'une autorité cantonale de dernière instance dont la cognition était limitée à l'arbitraire, l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences de motivation rappelées au considérant 2.2 ci-dessus, la recourante ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'elle a formulées en instance cantonale devant l'autorité de cassation, mais elle doit exposer pourquoi cette dernière aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495 et les arrêts cités). 
 
La recourante fonde son argumentation sur un certain nombre de constatations, savoir l'absence de traces de liquide inflammable sur les vêtements qu'elle portait, le fait que l'emballage du produit en question n'ait pas été retrouvé, et soutient que le dossier serait lacunaire à propos de la présence d'un briquet à proximité plus ou moins immédiate du foyer de l'incendie. Elle relève par ailleurs que les renseignements obtenus à son sujet sont bons et qu'elle n'avait aucune raison de commettre un tel acte, son commerce étant selon ses dires rentable, les revenus qu'elle déclarait étant réduits volontairement par sa fiduciaire à des fins fiscales. Elle soutient en outre que c'est à tort que les autorités cantonales ont exclu l'hypothèse de l'intervention d'un tiers. 
 
L'argumentation de la recourante consiste à présenter sa propre version des faits, sans toutefois démontrer en quoi celle retenue par les autorités cantonales serait insoutenable. 
 
Par ailleurs, il ressort des constatations de fait de l'autorité cantonale que la recourante a quitté sa boutique sans avoir décelé quoi que ce soit d'anormal et qu'étant revenue sur ses pas peu de temps après, elle avait trouvé son commerce en flammes. En outre, deux témoins ont constaté la présence de hautes flammes dans la boutique quelques secondes après que la recourante l'ait quittée. Le court laps de temps qui s'est écoulé entre le départ de la recourante et le moment où les témoins ont aperçu de hautes flammes montre clairement que le feu a immédiatement pris une certaine ampleur. Cette déduction est par ailleurs confirmée par la présence de produits inflammables, établie par l'enquête, qui ont la propriété de s'embraser très rapidement. Dans ces circonstances, l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, exclure l'intervention d'un tiers avant que la recourante ne quitte son magasin car elle n'aurait alors pas manqué de remarquer les premières flammes au moment où elle fermait sa boutique. En outre, l'intervention d'un tiers après son départ est aussi inconcevable puisqu'il n'est pas contesté qu'elle en avait fermé la porte à clé. Enfin, eu égard à la présence de produit inflammable sur les vêtements qui ont pris feu et à la rapidité avec laquelle le sinistre s'est déclaré et propagé, l'autorité cantonale pouvait également sans arbitraire considérer que le feu n'avait pas pris spontanément, et que seule la recourante pouvait être à l'origine de l'incendie. 
 
Les éléments invoqués par la recourante ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. En effet, il est tout-à-fait concevable qu'elle ait imbibé d'un produit inflammable les tissus auxquels elle entendait mettre le feu sans que ses propres vêtements en aient été imprégnés et qu'elle se soit ensuite débarrassée du contenant du produit en question, qui n'était pas forcément celui d'origine. Par ailleurs, dans la mesure où elle conteste avoir eu un mobile, elle ne fait que rappeler sa propre version des faits, qui ne repose sur aucune constatation des autorités cantonales, desquelles il ressort au contraire que son commerce n'était pas rentable et que la valeur de son stock, dont elle cherchait à se débarrasser depuis plusieurs mois, n'excédait pas la somme pour laquelle il était assuré. Enfin, la recourante ne montre pas en quoi le fait que le briquet qui a été découvert dans la boutique se soit trouvé à proximité plus ou moins immédiate du foyer serait de nature à faire apparaître les conclusions de l'autorité cantonale comme arbitraires. Dans ces circonstances et compte tenu des éléments dont disposaient les autorités cantonales, le raisonnement par lequel elles sont parvenues à la conclusion que seule la recourante avait pu bouter le feu à sa boutique n'est pas arbitraire au moins dans son résultat, de sorte que ce grief est mal fondé et que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3. 
Vu l'issue de la procédure, la recourante, qui succombe, en supportera les frais. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. 
Lausanne, le 21 avril 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
Schneider Paquier-Boinay