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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_281/2011 
 
Arrêt du 21 avril 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Dame X.________, représentée par Me Dominique Bavarel, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 18 mars 2011. 
 
considérant: 
que, par arrêt rendu le 18 mars 2011 sur mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour de justice du canton de Genève a condamné le recourant au versement de contributions destinées à l'entretien de sa famille d'un montant de 800 fr. par mois dès le mois d'avril 2011 et de 8'300 fr. pour la période du 1er janvier 2010 au mois de mars 2011; 
que la cour cantonale a retenu que le recourant avait perçu un salaire net d'environ 3'500 fr. de janvier à fin mars 2010, puis un salaire d'environ 2'560 fr., calculé au pro rata jusqu'au 22 avril 2010, des indemnités de chômage d'un montant mensuel de 2'000 fr. de mai à août 2010 et, qu'il convenait, dès le mois de septembre 2010, de lui imputer un revenu hypothétique d'un montant de 3'500 fr. net par mois; 
que les charges mensuelles retenues par les juges cantonaux se chiffraient à 2'160 fr. jusqu'à la fin du mois de mai 2010, puis à 2'260 fr.; 
que, dans son recours en matière civile, le recourant invoque des moyens de preuve datés du 23 mars 2011 et du 8 avril 2011, soit des moyens de preuve nouveaux et donc irrecevables au sens de l'art. 99 LTF
qu'au surplus, le recours ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
que, le recours étant limité au grief de la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396 s.), le recourant ne peut en effet reprocher à la Cour de justice d'avoir arbitrairement admis qu'il aurait pu recommencer son activité de chauffeur-livreur en se limitant à prétendre qu'aucun papier n'avait été donné et que sa femme n'aurait pas signé le déblocage de ses fonds LPP lui permettant de créer sa propre société; 
que non seulement ce grief n'est pas suffisamment motivé au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, mais qu'il constitue en outre un fait nouveau, que le recourant ne démontre pas avoir présenté devant la Cour de justice; 
que ce dernier n'invoque la violation d'aucun autre droit constitutionnel; 
 
qu'en conséquence son recours est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
Lausanne, le 21 avril 2011 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl de Poret Bortolaso