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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_217/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 avril 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Donzallaz. 
Greffière : Mme McGregor. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Benoît Fournier, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale HES-SO/Master, 
2. Rectorat de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale HES-SO, 
intimés. 
 
Objet 
Exclusion de la filière Master of Arts, 
effet suspensif, 
 
recours contre la décision de la Commission intercantonale de recours HES-SO du 19 janvier 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 9 juin 2016, la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (ci-après: HES-SO) Master, à Lausanne, a prononcé l'exclusion de X.________ de la filière Master of Arts en travail social, en raison de la production d'un certificat de stage falsifié. Le 6 décembre 2016, le Rectorat de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale, à Delémont, a rejeté la requête d'octroi ou de restitution de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles formée par l'intéressée dans le cadre de son recours contre la décision d'exclusion. 
 
2.   
Par décision incidente du 19 janvier 2017, le Président de la Commission intercantonale de recours HES-SO a rejeté la requête de reconnaissance d'effet suspensif ou de mesures provisionnelles formée par l'intéressée dans le cadre de son recours du 6 janvier 2017 à l'encontre de la décision du 6 décembre 2016. 
 
3.   
Contre la décision du 19 janvier 2017, X.________ forme un recours en matière de droit public, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire. Elle conclut à l'annulation de la décision du Président de la Commission intercantonale de recours HES-SO du 19 janvier 2017 ainsi que de celle du Rectorat de la HES-SO du 6 décembre 2016. Elle demande à être admise à reprendre sa formation à la rentrée prochaine. Elle requiert également l'assistance judiciaire. 
 
4.   
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
5.   
La décision attaquée, qui porte sur l'effet suspensif ou des mesures provisionnelles, est une décision incidente rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), qui échappe à l'exception de l'art. 83 let. t LTF puisque la décision principale ne porte pas sur l'évaluation des capacités de la recourante, mais sanctionne disciplinairement un comportement considéré comme malhonnête (cf. arrêt 2C_306/2012 du 18 juillet 2012 consid. 1.2). La recourante n'expose pas en quoi la décision attaquée serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable, comme il lui appartenait en principe de le faire (art. 93 al. 1 let. a LTF) à moins que ce préjudice ne fasse d'emblée aucun doute (cf. ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Cette question peut cependant demeurer indécise en l'espèce, vu le sort à réserver au recours. 
En revanche, la conclusion en annulation prise à l'encontre de la décision du Rectorat de la HES-SO du 6 décembre 2016 est irrecevable en raison de l'effet dévolutif du recours auprès de la Commission intercantonale de recours, dont l'arrêt se substitue aux prononcés antérieurs (art. 54 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] applicable par le renvoi de l'art. 35 al. 2 de la Convention intercantonale; ATF 136 II 539 consid. 1.1 p. 543; 136 II 470 consid. 1.3 p. 474). Pour le reste, le recours en matière de droit public satisfait les conditions de recevabilité posées par la LTF. 
Le recours étant manifestement infondé, il convient de le rejeter sur la base d'une motivation sommaire (art. 109 LTF). 
 
6.   
Le recours auprès du Tribunal fédéral est formé contre une décision incidente relative à des mesures provisionnelles, si bien que seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF), en conformité avec le devoir de motivation accrue prévu à l'art. 106 al. 2 LTF
 
7.   
La recourante reproche à l'instance précédente d'avoir violé l'art. 29 al. 2 Cst. en refusant d'entendre " correctement " la directrice de l'institution et de donner suite à son offre de preuve relative à la production d'un document attestant de son expérience professionnelle dans le domaine social. 
Selon la jurisprudence constante, l'art. 29 al. 2 Cst. trouve application dans le cadre d'une procédure concernant des mesures provisoires (cf. ATF 139 I 189 consid. 3.1 p. 191). Cette disposition prévoit que les parties ont le droit d'être entendues, ce qui comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 132 V 368 consid. 3 p. 370 s.). 
Faute d'avoir été soulevés en instance cantonale de recours, les griefs de la recourante n'ont pas pu être traités par l'autorité précédente. La question de savoir si l'intéressée aurait pu et dû les invoquer devant l'autorité précédente peut rester ouverte (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.6 p. 158 s.). En effet, comme le relève l'arrêt attaqué, la recourante a refusé à au moins trois reprises la possibilité d'être entendue par la HES-SO Master. Le 9 mai 2016, l'intéressée a eu un entretien avec le représentant de la haute école, à la suite de quoi un compte rendu lui a été remis. La recourante avait ensuite tout loisir de s'exprimer et de proposer des offres de preuve et ne prétend pas qu'on le lui aurait refusé. Ces griefs, qui frisent la témérité, doivent ainsi être rejetés. 
 
8.   
La recourante se plaint d'un établissement inexact des faits au sens des art. 12 et 61 al. 2 PA. Elle ne prétend cependant pas que l'application de ces dispositions par l'instance précédente serait arbitraire (cf. art. 98 LTF). Le seul grief de nature constitutionnelle qu'elle invoque en lien avec ces dispositions est l'art. 29 al. 1 Cst. La recourante n'expose cependant pas en quoi cette disposition n'aurait pas été respectée dans le cas d'espèce. Quoi qu'il en soit, l'arrêt attaqué énumère les faits considérés comme pertinents en fonction des questions juridiques à trancher, de sorte que le grief d'établissement inexact des faits doit de toute façon être rejeté. 
 
9.   
La recourante se plaint également d'une violation de l'art. 55 PA. Là encore, la recourante n'invoque pas de droits constitutionnels dont la violation serait motivée d'une manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Une simple référence à l'art. 29 al. 1 Cst. ne suffit pas. Faute de grief satisfaisant au principe d'allégation, ce point ne sera pas examiné plus avant. 
 
10.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale HES-SO/Master, au Rectorat de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale et à la Commission intercantonale de recours HES-SO. 
 
 
Lausanne, le 21 avril 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : McGregor