Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_201/2021  
 
 
Arrêt du 21 avril 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Jean-Pierre Wavre, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
avance de frais (procédure de mainlevée provisoire), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 8 mars 2021 (C/13118/2020 ACJC/276/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 15 décembre 2020, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ (  poursuivie) au commandement de payer que lui a fait notifier B.________ (  poursuivante) à concurrence des sommes suivantes (  poursuite n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève) :  
 
- 533 fr. 40 avec intérêts à 5 % dès le 24 octobre 2019; 
- 17'842 fr. 10 avec intérêts à 5 % dès le 30 décembre 2019; 
- 32'158 fr. 40 avec intérêts à 5 % dès le 30 janvier 2020; 
- 17'693 fr. 50 avec intérêts à 5 % dès le 1er mars 2020; 
- 7'108 fr. 65 avec intérêts à 5 % dès le 22 mars 2020. 
 
2.   
Par arrêt du 8 mars 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, le recours de la poursuivie. 
 
3.   
Par acte expédié le 10 mars 2021, la poursuivie forme une "  opposition  totale " à l'arrêt précité.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.   
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Vu le sort du recours, il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité. 
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que, par ordonnance du 4 janvier 2021, la poursuivie a été invitée à verser une avance de frais de 750 fr. jusqu'au 15 janvier 2021. Par ordonnance du 8 janvier 2021, elle a rejeté une requête d' "  arrangement de paiement " présentée par l'intéressée, mais lui a accordé une prolongation au 1er février 2021 pour effectuer l'avance requise. Le 12 février 2021, un ultime délai au 25 février 2021 lui a été fixé pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours. Aucun paiement n'étant intervenu dans ce délai, l'autorité cantonale a déclaré le recours irrecevable.  
 
 
5.2. La recourante expose qu'elle a pris contact avec la Chambre civile le 1er mars 2021 pour obtenir un bulletin de versement, "  car ce dernier n'était pas en [sa]  possession "; à réception de ce document, à savoir le 5 mars 2021, elle s'est dûment acquittée de l'avance de frais.  
Il ressort des faits constatés par l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que l'ordonnance du 12 février 2021 fixant un ultime délai pour payer l'avance de frais a été notifiée à la recourante le 16 février 2021; celle-ci ne prétend pas s'être plainte à ce moment-là de l'absence de bulletin de versement, alors qu'elle se trouvait encore dans le délai utile (  i.e. 25 février 2021) pour fournir l'avance requise. Il s'ensuit que son moyen - dilatoire et présenté pour la première fois en instance fédérale - est abusif (art. 42 al. 7 LTF). Comme la demande d'envoi du bulletin de versement est postérieure à l'échéance du délai de paiement, on ne saurait en outre y voir une requête de prolongation de délai (art. 144 al. 2 CPC).  
Pour le surplus, la recourante ne conteste pas le motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité cantonale; en particulier, elle ne soutient pas que le montant ou les modalités de paiement de l'avance de frais seraient contraires à la loi. Le recours s'avère dès lors irrecevable de ce chef également (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités). 
 
6.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet c LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 avril 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi