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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_212/2020  
 
 
Arrêt du 21 avril 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Maîtres Daniel Brodt et David Freymond, Avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
2. B.________, 
représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, 
3. C.________, 
représentée par Me Julien Perrin, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 15 janvier 2020 (ARMP.2019.106). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 14 août 2019, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de Neuchâtel, a refusé d'entrer en matière sur la plainte et dénonciation pénale déposée le 27 juin 2019 par A.________ pour escroquerie à l'encontre de B.________ et de C.________ et a condamné la première nommée aux frais de la cause, arrêtés à 550 francs. 
 
B.   
Par arrêt du 15 janvier 2020, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière querellée. Elle a mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 francs. 
Les faits, tels qu'ils ressortent de l'arrêt précité, sont en substance les suivants. 
 
B.a. A.________ et feu D.________ se sont mariés le [...] à E.________. Ils avaient préalablement conclu un contrat de mariage, aux termes duquel ils choisissaient d'appliquer le droit suisse à leur union et d'adopter le régime de la séparation de biens.  
Le couple a eu deux enfants, soit F.________, et G.________. D.________ était également le père de trois autres enfants, issus de deux précédents mariages, à savoir H.________, I.________, et J.________. 
D.________ était un viticulteur propriétaire et cogérant du Domaine K.________ à L.________. Il était également cohéritier et cogérant du Domaine M.________ de N.________, tout en étant détenteur de participations dans différentes sociétés. Selon leur déclaration d'impôt 2017, la fortune des époux A.________ et D.________ se montait à [...] et leurs revenus annuels à [...]. 
 
B.b. Au mois de février 2018, D.________, s'est vu diagnostiquer un cancer foudroyant. Il en est décédé en novembre suivant.  
 
 
B.c. A l'appui de la plainte pénale déposée en date du 27 juin 2019, il a été allégué qu'à la fin du mois d'octobre 2018, l'état de santé de feu D.________, gravement malade, s'était mis à décliner fortement. Depuis le 28 octobre 2018 au moins, sa maladie et les médicaments administrés affectaient profondément sa conscience et son discernement. Son gestionnaire de fortune, B.________, et sa soeur, C.________, l'avaient alarmé au sujet des complications et dangers qui pèseraient sur les siens après son décès.  
Il a également été allégué que le 27 octobre 2018, B.________ et C.________ s'étaient précipités à son chevet, munis d'une liasse de documents financiers et juridiques concernant la future succession. Ils avaient réquisitionné le notaire O.________ pour instrumenter rapidement un testament, alors que D.________ était incapable de lire, d'étudier et de comprendre les documents qui lui étaient soumis pour signature. 
Par testament du 27 octobre 2018, censément dicté par B.________ et C.________, D.________ avait réduit son épouse à sa réserve légale, institué héritiers de la quotité disponible ses cinq enfants, à parts égales, attribué à son épouse, sa vie durant, sa part de copropriété et l'usufruit sur sa part de l'immeuble P.________, attribué l'usufruit sa vie durant de [...] parts sociales de la société civile du Domaine M.________, en excluant la possibilité pour elle de les acquérir en nue-propriété ou en pleine propriété, lesquelles étaient attribuées en nue-propriété, pour un cinquième chacun, à ses cinq enfants et attribué une part-sociale de la société civile du domaine M.________ à chacun de ses enfants. 
Lors d'une conversation entre B.________ et D.________ intervenue le 2 novembre 2018, enregistrée par ce dernier sur son téléphone portable et à laquelle A.________ avait partiellement assisté, le premier nommé avait proposé que 8 à 10 millions en cash reviennent, hors succession, à la plaignante qui les prêteraient aux cinq enfants pour s'acquitter des impôts. A.________ en avait déduit qu'il s'agissait d'un service qu'elle ne pouvait que difficilement refuser. 
Le dimanche 4 novembre 2018, B.________ et C.________ avaient fait signer à A.________ un pacte successoral instrumenté par Me O.________ stipulant qu'elle renonçait irrévocablement à ses droits héréditaires, y compris à sa réserve légale, conformément à l'art. 495 CC, moyennant le versement de dix millions qu'elle s'engageait à prêter à tous les enfants de son mari dans un but d'optimisation fiscale, selon les dires de B.________. Il était au surplus convenu que l'administration des biens attribués dans le cadre de la succession aux enfants communs de la plaignante et de D.________ serait soustraite à la prénommée et confiée à C.________ conformément aux art. 321 et 322 CC
Dans la plainte pénale toujours, il avait été allégué que A.________, ne disposant d'aucune formation juridique, n'étant pas rompue aux affaires et se trouvant dans un profond état de détresse et de dépendance à l'égard de ceux qu'elle croyait être ses bienfaiteurs, avait signé le pacte en question à la demande de B.________, en qui elle avait toute confiance, sans en comprendre la teneur et la signification ni prendre conscience du grave préjudice qui lui était causé. 
 
B.d. Face à ces allégations, la cour cantonale a considéré en substance, à la suite du ministère public, que les documents versés au dossier, en particulier le pacte successoral du 4 novembre 2018, dont la teneur était parfaitement claire, ne permettaient pas de considérer l'existence d'une quelconque tromperie astucieuse, respectivement de soupçons suffisants à cet égard. La cour cantonale a ainsi jugé que la non-entrée en matière prononcée par le ministère public se justifiait.  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 janvier 2020 de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'il soit ordonné au ministère public de donner suite à sa plainte et dénonciation pénale du 27 juin 2019 en ouvrant une instruction à l'encontre de B.________ et de C.________. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). 
 
1.1. Dirigé contre un arrêt émanant d'une autorité cantonale de dernière instance qui confirme une ordonnance de non-entrée en matière, le présent recours est recevable quant à son objet (art. 78, 80 et 90 LTF).  
 
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
En l'espèce, la recourante se dit victime d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP et fait valoir qu'elle a subi un dommage de plusieurs millions de francs après avoir été frustrée d'une part conséquente de l'héritage de feu son mari, en raison des agissements qu'elle dénonce. On comprend qu'elle entend obtenir réparation du préjudice allégué. Il y a ainsi lieu d'admettre, au stade de l'examen de la qualité pour recourir, qu'elle dispose d'une telle qualité. 
 
 
2.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé à tort l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public. 
 
2.1. A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. D'après l'art. 309 al. 4 CPP, le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.  
Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), ou encore que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). 
 
2.2. Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 p. 90; arrêt 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les arrêts cités; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1 p. 90 s.; 137 IV 219 consid. 7 p. 226 s. et 285 consid. 2.3 p. 287 s.). Le principe "in dubio pro duriore" ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (arrêt 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).  
Les autorités de poursuite pénale et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. Le Tribunal fédéral ne procède pas lui-même à une appréciation des preuves concernant la question de l'existence des soupçons ni n'anticipe l'appréciation du juge du fond (cf. ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; arrêt 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). 
 
2.3. Dans le cadre d'un recours consécutif à une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 CPP, le Tribunal fédéral n'examine pas, au contraire de ce qui prévaut notamment à la suite d'un verdict de culpabilité, si les constatations de fait de l'autorité précédente sont entachées d'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF), mais uniquement si cette dernière a arbitrairement admis une situation claire sur le plan probatoire ("klare Beweislage") ou a arbitrairement tenu certains faits pour clairement établis. Tel est le cas lorsqu'on ne peut manifestement pas admettre une situation factuelle claire, respectivement lorsqu'une telle conclusion s'avère tout bonnement insoutenable (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.; arrêt 6B_196/2020 précité consid. 3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
2.4. Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 135 IV 76 consid. 5.1 p. 78). Une simple tromperie ne suffit cependant pas: encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). 
 
3.   
En l'espèce, la cour cantonale est revenue sur les allégations de la recourante, en ce qu'elle soutenait avoir été victime d'une tromperie astucieuse qui aurait eu pour principale conséquence de la conduire à signer le pacte successoral du 4 novembre 2018 et qui aurait résulté du fait que B.________ et C.________ avaient réussi, à ses dires, à la convaincre de signer le pacte sans lui dévoiler le "but réel" qu'ils cherchaient à atteindre, ni à lui expliquer le principe et les conséquences de la perte de sa qualité d'héritière, en profitant du lien de confiance qui les unissait. 
Pour la cour cantonale, ces allégations se heurtaient toutefois d'emblée à la teneur parfaitement claire des dispositions du pacte successoral en cause. Celui-ci prévoyait en effet qu'elle "  déclar [ait]  renoncer irrévocablement [...]  à se prévaloir de ses droits héréditaires et notamment sa réserve légale, et ce, conformément à l'article 495 du Code civil suisse ".  
 
Outre cet aspect, la cour cantonale a notamment relevé que feu D.________ avait pris ses dispositions pour mettre son épouse à l'abri du besoin, eu égard à l'usufruit découlant du testament authentique du 27 octobre 2018, instrumenté par le même notaire que celui ayant officié pour le pacte successoral, mais aussi au regard du fait que la renonciation consentie par la recourante intervenait à titre onéreux, moyennant le versement en sa faveur d'un montant fixe et forfaitaire de 10 millions de francs. La retranscription, au demeurant partielle, de la conversation du 2 novembre 2018 (cf. supra B.c) ne revêtait pas le caractère de preuve-clé que lui prêtait la recourante. Quoiqu'il n'y soit pas fait état de la renonciation de la recourante à ses droits successoraux ou de l'attribution à B.________ et à C.________ de l'administration des biens revenant aux enfants communs du couple, on ne pouvait en déduire que ces points n'avaient pas été abordés et réglés avant la signature du pacte. Il en ressortait par ailleurs que B.________ avait mentionné à plusieurs reprises l'usufruit dont la recourante bénéficierait au décès de son mari. En tout état, si la recourante avait renoncé à se prévaloir de ses droits héréditaires et notamment à sa réserve légale, elle ne se trouvait pas pour autant démunie sur le plan financier après le décès de son époux. Le pacte successoral établissait sans ambiguïté qu'elle avait consenti à cette renonciation en raison des contreparties susmentionnées. Elle y déclarait expressément "  que les libéralités entre vifs prévues dans [ledit pacte] et les libéralités pour cause de mort prévues par les dispositions testamentaires de [son époux]  satisf [aisaient]  à ses droits ".  
Les circonstances mises en exergue par la cour cantonale la conduisait dès lors à considérer qu'on ne voyait pas en quoi la recourante aurait pu être trompée, ni en quoi l'astuce aurait consisté. 
La cour cantonale a encore souligné les exigences de forme relatives aux pactes successoraux (cf. art. 512 al. 1 CC et 499 à 503 CC), respectivement leur but protecteur, de même que les obligations de renseigner incombant à l'officier public appelé à instrumenter un tel acte, ainsi que son devoir de sauvegarder équitablement et impartialement les intérêts en cause (cf. art. 52 de la Loi neuchâteloise sur le notariat [LN; RSN 166.10]). 
Elle a enfin relevé, par surabondance, que la recourante avait d'abord exigé, au début de l'année 2019, l'exécution du pacte successoral aujourd'hui litigieux pour ensuite, en juin 2019, le révoquer "  pour des raisons évidentes d'erreurs essentielles et de dol notamment ", tout en annonçant le dépôt d'une action judiciaire visant à ce qu'il soit déclaré nul, subsidiairement annulé et en déposant plainte pénale dans la foulée. La cour cantonale a dès lors considéré que la recourante avait adopté une attitude contradictoire et qu'elle ne pouvait de bonne foi prétendre qu'elle avait été amenée à conclure le pacte successoral du 4 novembre 2018 sous l'empire d'une erreur essentielle provoquée par une escroquerie, alors qu'elle avait sollicité l'exécution de ce même pacte plusieurs semaines et même plusieurs mois après le décès de son conjoint.  
 
4.   
Les griefs que formulent la recourante à l'encontre de la motivation cantonale sont précédés d'un exposé des faits qui s'étale sur une dizaine de pages, dans lequel elle revient longuement sur les allégués de sa plainte pénale. Elle ne prétend toutefois pas que les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies s'agissant des éléments qu'elle reprend et ne formule aucun grief recevable (art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF) en rapport avec ceux-ci. Il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter. 
 
5.   
5.1 La recourante invoque en revanche l'art. 97 LTF pour s'en prendre aux constatations de la cour cantonale sur un point spécifique, en lui reprochant d'avoir attribué de façon manifestement inexacte, partant de façon arbitraire, des propos tenus lors de la conversation du 2 novembre 2018 à son mari, alors qu'ils auraient été tenus par B.________. Elle cite à cet égard un extrait de l'arrêt attaqué qui relève que "[d]  ans la même conversation, D.________ se référait à un pacte successoral gratifiant la recourante de '  8 à 10 millions de cash  ' destiné à tous les enfants pour leur permettre de payer les impôts, à charge pour eux de rembourser le prêt à la recourante dans les 3 à 5 ans; il précisait dans ce contexte que la confiance allait dans les deux sens. On ne voit pas en quoi B.________ aurait tenté, par ces propos, de tromper la recourante. (arrêt attaqué, consid. 4b, p. 7) ". Or, si la recourante relève en soi à juste titre que l'ensemble des propos en question ont bel et bien été tenu par B.________, et non par feu son mari, il n'en demeure pas moins patent que la mention du nom de D.________ relève, quoi qu'elle en dise, d'une erreur de plume. Celle-ci s'avère aisément identifiable, puisque la cour cantonale évoque dans la foulée des propos tenus par B.________ et non par feu D.________ (cf. "...  par ces propos... "). En outre et bien que la recourante invoque à cet égard un fait d'une importance capitale, on ne discerne pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en refusant d'y percevoir des propos mensongers propres à étayer les allégations de la recourante quant à l'existence d'une tromperie perpétrée à son détriment. Il ressort au demeurant de l'arrêt attaqué qu'il avait été explicitement question, lors de cette même conversation, d'un versement "hors succession", comme cela ressort également de la retranscription que la recourante reproduit partiellement dans son mémoire.  
Plus généralement, le grief d'arbitraire que la recourante soulève en lien avec ce qui précède ne lui permet pas de démontrer en quoi la cour cantonale aurait, sur la base des éléments qu'elle a mis en exergue, arbitrairement admis une situation claire sur le plan factuel ou arbitrairement tenu certains faits pour clairement établis. 
5.2 La recourante se plaint ensuite une violation des art. 299 et 300 CPP, des art. 29a Cst. et 6 CEDH, ainsi qu'un abus de pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 310 CPP et du principe "in dubio pro duriore" pour tenter de démontrer que les conditions d'une non-entrée en matière ne seraient en l'occurrence pas réalisée. 
Cela étant, la recourante développe sous cet angle une argumentation par la quelle elle revient en réalité, à maints égards, sur les allégations reprises dans la partie "en fait" de son mémoire. Ce faisant, elle semble perdre de vue que le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). L'essentiel de ses critiques repose en d'autres termes sur sa propre présentation des faits, partant sur des prémisses factuelles largement appellatoires et conséquemment irrecevables. En tout état, sur la base des éléments qui ressortent de l'arrêt attaqué et qui lient la cour de céans, la thèse de la recourante concernant la réalisation d'une tromperie à son détriment ne résiste pas à l'examen. Elle revient in fine à prétendre qu'on lui aurait caché ce qui figure en toutes lettres dans le pacte successoral du 4 novembre 2018, tel qu'elle l'a signé. En ce sens, la cour cantonale était fondée à considérer que les allégations de la recourante se heurtaient d'emblée à la teneur parfaitement claire et dénuée d'ambiguïté dudit pacte. Les autres éléments retenus par la cour cantonale pour étayer sa motivation ne prêtent pas le flanc à la critique. Elle pouvait dès lors conclure, sans violer le droit fédéral, à l'inexistence de soupçons suffisants relatifs à la commission d'une tromperie, respectivement d'une escroquerie, au préjudice de la recourante et confirmer l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public. Il sied encore d'ajouter que les griefs de déni de justice formel que soulève la recourante en invoquant les art. 29a Cst. et 6 CEDH ne revêtent pas, dans la présente configuration, de portée propre par rapport à ceux qu'elle soulève en faisant valoir une violation de l'art. 310 CPP et du principe "in dubio pro duriore". Ces derniers s'avèrent en tous les cas mal fondés. 
6. 
La recourante se plaint enfin d'une violation de l'art. 427 al. 2 let. a CPP en lien avec la mise à sa charge des frais de procédure. 
6.1 D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254; arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1, non publié aux ATF 145 IV 90, et les arrêts cités). 
Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). 
Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft"; "accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person"; "querelante"). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 p. 252; arrêt 6B_369/2018 précité consid. 2.1, non publié aux ATF 145 IV 90, et les arrêts cités). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 p. 253; arrêt 6B_369/2018 précité consid. 2.1, non publié aux ATF 145 IV 90, et les arrêts cités). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le Code de procédure pénale, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 p. 253 s.; arrêt 6B_369/2018 précité consid. 2.1, non publié aux ATF 145 IV 90, et les arrêts cités Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [Message CPP], FF 2006 1311 ad art. 434 P-CPP). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 s.; arrêt 6B_369/2018 précité consid. 2.1, non publié aux ATF 145 IV 90, et les arrêts cités). 
La règle de l'art. 427 al. 2 CPP revêt un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 p. 254; arrêt 6B_369/2018 précité consid. 2.1, non publié aux ATF 145 IV 90, et les arrêts cités). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (arrêt 6B_369/2018 précité consid. 2.1, non publié aux ATF 145 IV 90, et les arrêts cités). 
6.2 Le Tribunal fédéral a également eu l'occasion de préciser que l'art. 427 al. 2 let. a CPP est aussi applicable en cas de prononcé d'une non-entrée en matière (arrêts 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.1; 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.4.1 et les références citées). De par sa nature, l'ordonnance de non-entrée en matière est en principe rendue rapidement, sans que des mesures d'instruction n'aient été prises. Dans ce cas, la partie plaignante n'aura pas eu l'occasion de participer activement à la procédure et sa situation est comparable à celle où elle ne fait que déposer une plainte. Il convient ainsi de ne mettre les frais à la charge de la partie plaignante, dans le cadre d'une non-entrée en matière, qu'en cas de circonstances particulières. De telles circonstances sont notamment remplies lorsque la plainte déposée était d'emblée vouée à l'échec (arrêts 6B_1145/2019 précité consid. 2.1; 6B_446/2015 précité consid. 2.4.2 et 2.4.3). 
6.3 En l'espèce, la recourante se plaint en vain de ce que l'art. 427 al. 2 let. a CPP ne trouverait application qu'en cas d'infraction poursuivie sur plainte, alors que l'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP se poursuit d'office. Comme relevé, la règle prévue par l'art. 427 al. 2 CPP revêt un caractère dispositif, qui laisse au juge la faculté de s'en écarter si la situation le justifie. A cet égard, la cour cantonale a considéré qu'il y avait lieu de tenir compte de circonstances particulières, tenant au caractère particulièrement volumineux de la plainte pénale et du volume très important de pièces qui y étaient annexées. La plainte se distinguait très largement des cas ordinaires et son traitement par le ministère public avait exigé un investissement particulier de ce dernier. En second lieu, la cour cantonale a considéré que la recourante avait, compte tenu du comportement contradictoire mis en exergue, utilisé la faculté que lui conférait la loi de déposer une dénonciation pénale et se prétendre lésée par l'infraction dénoncée à des fins étrangères à celles pour lesquelles celles-ci sont prévues. Elle est parvenue à la conclusion que son comportement contrevenait à l'interdiction de l'abus de droit et que les circonstances précitées autorisait le ministère public à mettre les frais à sa charge. 
Compte tenu de la retenue qu'il convient d'observer à cet égard (cf. arrêt 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.2, non publié aux ATF 144 IV 81), les éléments précités ne permettaient pas à la cour cantonale d'imputer à la recourante un comportement en soi contraire à l'interdiction de l'abus de droit. Pour autant, ces mêmes éléments, ainsi la motivation sur le fond, l'autorisaient néanmoins à considérer aussi bien des circonstances particulières qu'une démarche d'emblée vouée à l'échec sur le plan pénal. On peut admettre, dans cette mesure, que la cour cantonale n'a pas abusé du large pouvoir d'examen qui lui est reconnu en la matière en confirmant la mise des frais de première instance - arrêtés à 550 fr. - à sa charge par le ministère public. Le grief s'avère par conséquent infondé. Au surplus, la recourante ne discute pas l'application de l'art. 428 CPP s'agissant de la mise à sa charge des frais de la procédure de recours. 
7. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante qui succombe devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 21 avril 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens