Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_297/2022
Arrêt du 21 avril 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christophe A. Gal, avocat,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
intimée.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-FR),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 25 mars 2022 (F-6072/2020).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 11 mai 2016, la Direction générale des finances publiques française (ci-après: l'autorité requérante ou l'autorité française) a déposé une demande d'assistance administrative en matière fiscale auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale ou l'autorité requise) fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI CH-FR, RS 0.672.934.91). L'autorité requérante indiquait qu'une enquête diligentée en Allemagne par le parquet de Bochum et des visites domiciliaires effectuées dans les succursales allemandes de la banque B.________ AG (ci-après: la Banque) avaient abouti à la saisie de données concernant des contribuables français en lien avec des comptes ouverts auprès de ladite banque. Il était précisé que ces informations avaient été fournies le 3 juillet 2015 sur requête du 20 avril 2015 de l'autorité française à l'administration fiscale allemande en application de la Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
La demande d'assistance administrative concernait les années 2010 à 2014 pour l'impôt sur le revenu et les années 2010 à 2015 pour l'impôt de solidarité sur la fortune et se fondait sur des listes (liste B relative à l'année 2006 et liste C relative à l'année 2008) contenant des numéros de comptes bancaires liés à des personnes inscrites sous un code "domizil" français. Elle visait à obtenir les nom, prénom, date de naissance et l'adresse la plus actuelle disponible des titulaires, ayants droit économiques selon le formulaire A, et de toute autre personne venant aux droits et obligations de ces derniers auprès de la Banque.
1.2. Donnant suite à une demande de production du 10 juin 2016, la Banque a transmis à l'Administration fédérale les informations demandées entre juin 2016 et juillet 2017. A la demande de A.________, l'Administration fédérale lui a transmis l'intégralité des pièces du dossier le concernant.
Informée par la Banque du risque de non-respect du principe de spécialité par l'autorité requérante, l'Administration fédérale a obtenu des autorités compétentes françaises, dans le cadre d'un échange de lettres du 11 juillet 2017 et par un courrier de l'autorité requérante du même jour, l'assurance que les informations transmises ne seraient communiquées qu'aux personnes et autorités mentionnées à l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR et ne seraient utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées.
1.3. Le 9 février 2018, l'Administration fédérale a, dans huit décisions finales rendues à l'encontre de certaines personnes concernées, ainsi qu'à la Banque (dont le Tribunal administratif fédéral avait reconnu la qualité pour recourir in arrêt A-4974/2016 du 25 octobre 2016), accordé l'assistance administrative à l'autorité française. Par arrêt du 30 juillet 2018, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par la Banque et annulé les décisions finales du 9 février 2018.
Cette décision a été annulée, sur recours de l'Administration fédérale, par le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 26 juillet 2019 (cause 2C_653/2018 partiellement publiée in ATF 146 II 150), qui a confirmé la validité des décisions finales du 9 février 2018. A la suite de cet arrêt, l'Administration fédérale a repris le traitement des procédures qui avaient été suspendues jusqu'à droit connu sur la position du Tribunal fédéral.
1.4. Par décision finale du 28 octobre 2020 notifiée à A.________, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante. Par arrêt du 25 mars 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que cette personne avait formé contre cette décision.
1.5. A l'encontre de cet arrêt, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, il conclut, principalement, à son annulation, au rejet de l'assistance administrative du 11 mai 2016 en tant qu'elle concerne le compte bancaire dont il est titulaire et à ce qu'il soit ordonné à l'Administration fédérale de refuser l'assistance administrative le concernant; subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants; plus subsidiairement, à l'autoriser à prouver les faits allégués dans son recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF.
2.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral. Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218; arrêt 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20).
Conformément à l'art. 84 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 84a LTF, un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. La reconnaissance d'un cas particulièrement important doit être admise avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références; 139 II 340 consid. 4). Seule une violation importante et suffisamment crédible des principes fondamentaux de la procédure peut conduire à considérer que la condition de recevabilité posée par l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5; arrêts 2C_147/2022 du 16 février 2022 consid. 4.1; 2C_319/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.2).
Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité de l'art. 84a LTF sont remplies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (ATF 146 II 150 consid. 1.2.1; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3).
2.2. Le recourant fait valoir que la présente cause soulève trois questions juridiques de principe. Toutes portent sur le point de savoir si les autorités suisses sont liées par les constatations figurant dans l'ATF 146 II 150, qui portait sur la demande collective du 11 mai 2016, lorsqu'elles doivent ensuite statuer sur le recours d'un particulier qui fait valoir des moyens propres et spécifiques pour s'opposer à l'octroi de l'assistance administrative le concernant. A cet égard, le recourant soutient qu'il avait informé la Banque en 2007 du fait qu'il avait déménagé en Suisse, que la Banque n'avait par erreur pas enregistré ce changement et que c'était uniquement en raison de cette erreur que son nom figurait sur la liste C annexée à la demande d'assistance administrative du 11 mai 2016, accompagnée d'un code domicile français. Cette demande d'assistance administrative ne remplissait donc pas la condition de la pertinence vraisemblable le concernant. Il soutient par ailleurs que l'absence d'examen de sa situation individuelle par l'Administration fédérale a constitué une grave violation de son droit d'être entendu, du principe de l'interdiction de l'arbitraire et de celui de l'égalité de traitement, de sorte que la présente cause serait de ce fait aussi particulièrement importante au sens de l'art. 84 al. 2 LTF.
Dans l'arrêt 2C_653/2018 du 26 juillet 2019 partiellement publié in ATF 146 II 150 (cf. supra consid. 1.3), le Tribunal fédéral a traité de manière détaillée la condition de la pertinence vraisemblable en lien avec la demande d'assistance administrative collective du 11 mai 2016 de l'autorité française. Il a en particulier examiné la portée de la mention du code "domicile France" figurant dans les listes accompagnant cette demande et en a tiré la conclusion que, compte tenu des autres éléments de fait présentés, le contexte factuel pris dans son ensemble était propre à fonder un soupçon suffisant de l'existence d'un comportement contraire au droit fiscal de la part des personnes concernées, et que cette demande d'assistance administrative remplissait par conséquent la condition de la pertinence vraisemblable (ATF 146 II 150 consid. 6, spécialement 6.2.5, 6.2.6 et 6.3).
Le recourant n'explique pas en quoi la présente cause soulèverait une nouvelle question juridique de principe sur ce point. En effet, s'agissant de son allégation selon laquelle il n'aurait pas été résident ou contribuable français durant la période visée, la jurisprudence y a déjà répondu, pour retenir qu'il s'agit d'une question de fond qui relève de l'application du droit interne et de la compétence de l'Etat requérant et qui n'a pas à être abordée par la Suisse en tant qu'Etat requis dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative (cf. ATF 142 II 218 consid. 3.6 et 3.7; 142 II 161 consid. 2.2; encore récemment l'arrêt 2C_953/2020 du 24 novembre 2021 consid. 3.2).
Les circonstances individuelles invoquées par le recourant ne mettent donc pas en évidence une problématique qui n'aurait pas été traitée dans la jurisprudence ou qui justifierait d'y revenir sous le couvert d'une approche différenciée (cf. déjà dans le même sens les arrêts 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 2.2; 2C_1042/2021 du 27 décembre 2021 consid. 2.2; 2C_1041/2021 23 décembre 2021 consid. 2.2). Le recourant ne démontre au surplus pas de manière crédible une violation importante des principes fondamentaux qui justifierait une entrée en matière sous l'angle du cas particulièrement important. Il perd de vue que les objections qu'il soulève en lien avec sa situation individuelle relèvent du droit interne et pourront être invoquées, le cas échéant, devant l'État requérant lors de la procédure d'imposition.
3.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure applicable en vertu des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF).
4.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 21 avril 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : S. Vuadens