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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1116/2022  
 
 
Arrêt du 21 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Hurni. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Laurent Bosson, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'État de Fribourg, 
place de Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 
2. B.________, 
représenté par Me Taciana Da Gama, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de meurtre; expulsion; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2022 par 
la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg (501 2021 150). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 8 juillet 2021, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre, de voies de fait et d'injure et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention provisoire et des mesures de substitution subies, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, et à une amende contraventionnelle de 500 francs. En revanche, il a constaté le défaut de plainte pénale relative au chef de prévention de menaces et a prononcé le classement de la procédure sur ce point. Il a par ailleurs ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de sept ans et l'a condamné à verser à B.________ le montant de 8'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 février 2020, à titre de réparation du tort moral subi. 
 
B.  
Statuant par arrêt du 4 juillet 2022, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté l'appel formé par A.________. 
 
B.a. En substance, elle a retenu les faits suivants.  
Le 8 février 2020 vers 20h10, au restaurant C.________ à U.________, A.________ a provoqué verbalement B.________ en l'injuriant, le traitant notamment de "fils de pute" et de "cochon", alors que celui-ci était debout au bar de l'établissement. Il l'a également menacé de mort. Il lui a ensuite donné deux coups au visage avec la paume de la main, sur le côté gauche, avant de quitter les lieux pour retourner chez lui. 
À son domicile, A.________ s'est emparé d'un couteau de type couteau suisse, qu'il a mis dans sa poche, et est revenu au restaurant C.________ vers 20h20. Dans le sas d'entrée de l'établissement, alors que B.________ s'y trouvait dans le but d'acheter des cigarettes au distributeur, A.________, qui tenait de sa main gauche le couteau, la lame déployée, s'est rué sur B.________, qui a fait un mouvement de recul. Vu la rapidité de la scène, A.________ avait déjà sorti la lame de son couteau en vue de l'agression-surprise. Il visait le ventre de B.________. A.________ a donné un coup de couteau au niveau de la cuisse droite de B.________, lui causant ainsi une plaie d'environ 2 cm qui a nécessité trois points de suture. En se débattant et en voulant se saisir du couteau, B.________ a également subi des écorchures aux mains. L'intervention de plusieurs tiers présents sur les lieux a été nécessaire afin de maîtriser A.________ et de lui faire lâcher le couteau. 
Lors de ses auditions par la police et au ministère public, A.________ a toujours indiqué qu'il était allé chercher le couteau chez lui précisément dans le but de "se venger". Il a souligné qu'il n'avait pas voulu tuer B.________ mais qu'il avait voulu lui faire du mal, pour qu'il aille à l'hôpital, et qu'il l'avait en réalité visé au niveau du ventre. 
 
B.b. A.________, né en 1966 et originaire du Portugal, vit en Suisse depuis 2009. Il est marié, père de trois enfants, dont l'un est encore mineur et l'autre en formation, qui sont nés au Portugal. Son épouse et ses enfants sont de nationalité portugaise. Il a effectué sa scolarité et sa formation dans son pays d'origine, où il a travaillé comme installateur sanitaire jusqu'à sa venue en Suisse. Il occupe un emploi à plein temps dans ce même secteur, un poste où il est placé par un service intérimaire. Il a des dettes qu'il rembourse par une saisie sur son salaire. Son épouse travaille dans un restaurant à 60 ou 70 %. Ses quatre soeurs vivent au Portugal. Il ne parle pas le français. Son casier judiciaire révèle qu'il a fait l'objet de trois condamnations entre 2018 et 2019 pour des infractions contre l'autorité publique et la LCR, pour lesquelles il a été condamné à des peines pécuniaires avec sursis, puis ferme ainsi qu'à des amendes.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 4 juillet 2022. En substance, il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement du chef d'accusation de tentative de meurtre et à sa condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis complet pendant cinq ans pour tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, subsidiairement à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis complet pendant cinq ans pour tentative de lésions corporelles graves. Il conclut également à ce qu'il ne soit pas expulsé du territoire suisse. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant remet en cause la qualification de tentative de meurtre et reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 111 et l'art. 22 al. 1 CP ainsi que l'interdiction de l'arbitraire. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.1.2. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêts 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.1.2; 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3).  
 
1.2. À teneur de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées.  
 
1.3. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. L'élément subjectif est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte - ensuite d'une imprévoyance coupable - que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3; 125 IV 242 consid. 3c; arrêts 6B_418/2021 précité consid. 3.2.1; 6B_268/2020 précité consid. 1.3). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3; 125 IV 242 consid. 3c; 119 IV 1 consid. 5a; arrêts 6B_418/2021 précité consid. 3.2.1; 6B_268/2020 précité consid. 1.3). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; arrêts 6B_418/2021 précité consid. 3.2.1; 6B_268/2020 précité consid. 1.3).  
 
1.4. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts 6B_418/2021 précité consid. 3.2.2; 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.3; 6B_366/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1.3; 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que les deux formes de dol - direct et éventuel - s'appliquaient également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêts 6B_418/2021 précité consid. 3.2.2; 6B_991/2020 du 27 août 2021 consid. 1.2.3).  
La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (arrêts 6B_1106/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.2; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et l'arrêt cité). 
 
1.5. La cour cantonale a fait sienne la motivation du tribunal de première instance. Celui-ci a, en substance, retenu que les blessures de l'intimé étaient sans gravité mais que cela n'était pas déterminant, dans la mesure où le recourant avait reconnu qu'il visait le ventre de l'intimé avec son couteau, où chacun sait que le ventre est le siège d'organes vitaux tel que le foie, la rate et le pancréas, et où un coup de couteau porté à cet endroit, même avec une lame de 5 à 6 cm, peut entraîner la mort. De plus, il a jugé que le coup de couteau porté à la cuisse de l'intimé aurait aussi pu être fatal, dès lors qu'il aurait pu sectionner l'artère fémorale.  
Le recourant, qui s'était violemment jeté sur l'intimé avec son couteau en visant son ventre et sans contrôler son geste, avait pris le risque de tuer l'intimé, risque dont il s'était accommodé. L'intention homicide du recourant était confirmée par le fait que, à peine une dizaine de minutes avant de lui asséner ce coup de couteau, il avait menacé l'intimé de mort. L'issue recherchée par le recourant n'avait en outre été empêchée que par le comportement courageux de l'intimé et l'intervention de tiers. 
La cour cantonale a ainsi confirmé la condamnation du recourant pour tentative de meurtre par dol éventuel. 
 
1.6. Le recourant considère que le comportement retenu à son encontre ne serait pas constitutif de tentative de meurtre mais de tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux ou, subsidiairement, de tentative de lésions corporelles graves.  
Selon lui, la victime n'aurait subi qu'une "petite plaie" à l'extérieur de la cuisse droite, qui aurait donc été "hors de porté [sic]" d'un organe vital. Dès lors, le coup de couteau n'aurait pas exposé la victime à un risque de mort, de sorte que la cour cantonale aurait violé l'art. 22 al. 1 CP et "la jurisprudence de l'autorité de céans" et fait preuve d'arbitraire en le condamnant du chef de tentative de meurtre. 
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale n'a pas ignoré la nature de la blessure subie par l'intimé. Elle a toutefois estimé que cet élément n'était pas déterminant. À cet égard, il suffit de rappeler que, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 1.4), la nature de la blessure n'est pas pertinente dans le cadre de l'examen d'une tentative de meurtre, dans la mesure où l'intention de tuer est suffisante. Ainsi, quand bien même la blessure concrètement infligée n'a pas mis en danger l'intimé, il n'en demeure pas moins que la cour cantonale a retenu que le recourant avait visé le ventre de l'intimé, siège d'organes vitaux. Le recourant ne conteste du reste pas cet élément.  
Le recourant soutient par ailleurs que tous les éléments subjectifs de l'infraction de tentative de meurtre n'auraient pas été réalisés et qu'il n'aurait pas manifesté sa décision de commettre ladite infraction. 
Selon les constatations de fait de la cour cantonale, par son geste, le recourant avait pris le risque de tuer l'intimé, risque dont il s'était accommodé. La cour cantonale a ainsi retenu que le recourant avait agi de manière intentionnelle. Pour ce faire, elle a notamment tenu compte des mobiles de l'auteur et de la manière dont il a agi, éléments pertinents au regard de la jurisprudence topique (cf. supra consid. 1.3). Le recourant ne formule aucune critique répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF afin de remettre en cause cette appréciation. À cet égard, la simple affirmation que "tous les éléments subjectifs de l'infraction de tentative de meurtre" ne sont pas réalisés est insuffisante. Dès lors, dans la mesure où la cour cantonale a retenu que le recourant avait agi dans l'intention - au sens du dol éventuel - de tuer l'intimé, elle a, à juste titre, qualifié le comportement du recourant de tentative de meurtre dans les circonstances du cas d'espèce.  
Le grief doit donc être rejeté. 
 
1.7. En définitive, c'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a condamné le recourant pour tentative de meurtre.  
 
2.  
En outre, le recourant ne conteste la quotité de la peine qu'en partant du présupposé que l'infraction retenue ne peut être celle de tentative de meurtre. Au vu du rejet de son grief sur cette question, ces développements sont sans pertinence. 
 
3.  
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse. Il invoque une violation de l'art. 66a al. 2 CP, de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de proportionnalité découlant de l'art. 5 al. 2 Cst. et de l'art. 8 par. 2 CEDH
Seule reste ici litigieuse la question de savoir si les intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse (seconde condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP), le Tribunal cantonal ayant reconnu que l'expulsion plaçait le recourant dans une situation personnelle grave. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre (art. 111 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4).  
L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 
 
3.1.1. Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2.1; 6B_118/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.3; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). Une situation économique potentiellement plus favorable en Suisse que dans le pays d'origine n'est pas un motif empêchant l'expulsion (arrêts 6B_1123/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3.7; 6B_1299/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.4.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_672/2022 précité consid. 2.2.1; 6B_118/2022 précité consid. 4.1; 6B_1345/2021 précité consid. 6.3; 6B_38/2021 précité consid. 5.1.2; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1).  
 
3.1.2. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.  
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_672/2022 précité consid. 2.2.2; 6B_784/2021 du 26 octobre 2022 consid. 1.2.2; 6B_1345/2021 précité consid. 6.4; 6B_38/2021 précité consid. 5.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). 
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts 6B_672/2022 précité consid. 2.2.2; 6B_1345/2021 précité consid. 6.4; 6B_38/2021 précité consid. 5.1.2). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts 6B_672/2022 précité consid. 2.2.2; 6B_629/2021 du 22 septembre 2022 consid. 2.2.2; 6B_639/2019 du 20 août 2019 consid. 1.3.2). 
 
3.1.3. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.  
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts 6B_1461/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1.2; 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4; 6B_552/2021 du 9 novembre 2022 consid. 2.3.6; 6B_1449/2021 du 21 septembre 2022 consid. 3.2.2; 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 3.2.5, non publié in ATF 147 IV 340). La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (arrêts 6B_1461/2022 précité consid. 1.1.2; 6B_1114/2022 précité consid. 4; 6B_552/2021 précité consid. 2.4.1; 6B_1449/2021 précité consid. 3.2.2; 6B_855/2020 du 25 octobre 2021 consid. 3.3.1 et les références citées). 
Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêts 6B_1461/2022 précité consid. 1.1.2; 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.2; 6B_552/2021 précité consid. 2.4.2 et les références citées). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêts 6B_1461/2022 précité consid. 1.1.2; 6B_1114/2022 précité consid. 5; 6B_552/2021 précité consid. 2.4.2; 6B_855/2020 précité consid. 3.3.2). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts 6B_1461/2022 précité consid. 1.1.2; 6B_552/2021 précité consid. 2.4.2; 6B_855/2020 précité consid. 3.3.2 et les références citées). 
 
3.2. Compte tenu de la gravité des infractions commises par le recourant, de sa relative intégration professionnelle en Suisse et des possibilités qu'il conservait de se réintégrer dans son pays d'origine, la cour cantonale a retenu que l'intérêt public à l'expulsion l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. Elle a jugé que l'expulsion était conforme au principe de proportionnalité découlant de l'art. 5 al. 2 Cst. et de l'art. 8 par. 2 CEDH et que la seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP n'était pas réalisée. Partant, elle a confirmé l'expulsion du recourant du territoire suisse pour une durée de sept ans.  
La cour cantonale a considéré que les intérêts publics à l'expulsion du recourant étaient importants, dans la mesure où celui-ci s'en était pris au bien juridique suprême qu'est la vie, où sa culpabilité était importante et sa détermination criminelle forte, où il avait également été condamné dans la présente procédure pour injure et voies de fait commises sur la même victime, et où la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné dépassait une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI. À la décharge du recourant, la cour cantonale a relevé que celui-ci avait agi par dol éventuel et que l'acte n'était resté qu'au stade de la tentative. Cela devait toutefois être relativisé par le fait que le résultat ne s'était pas produit uniquement grâce aux capacités d'auto-défense de la victime et à l'intervention de tiers. 
La cour cantonale a ajouté que le recourant avait été condamné à trois reprises en 2018 et 2019 pour des infractions contre l'autorité publique et la LCR et que cela ne l'avait toutefois pas dissuadé de commettre une infraction plus grave, ce qui dénotait un certain mépris pour l'ordre juridique suisse et une tendance à être violent. Le recourant n'avait de plus formulé ni remords ni regrets quant à ses actes. Il n'avait pas commis de nouvelles infractions depuis les faits ici litigieux, ce qui constituait un élément neutre. 
La cour cantonale a tenu compte des liens familiaux du recourant en Suisse, en particulier avec son épouse et ses trois enfants, dont un mineur et un en formation, avec lesquels il vit. Elle a toutefois relativisé ces éléments, dès lors que le recourant pourrait rester en contact avec sa famille par le biais de moyens de communication modernes et qu'il pourrait également s'installer dans un pays européen limitrophe avec la Suisse pour être plus proche de sa famille. Elle a par ailleurs relevé que l'expulsion prononcée était d'une durée limitée, soit de sept ans, et que l'épouse et les enfants du recourant, également de nationalité portugaise, avaient la possibilité de le suivre dans leur pays d'origine. 
La cour cantonale a reconnu que l'expulsion du recourant pourrait prétériter la situation financière du reste de sa famille puisqu'il en était l'un des soutiens financiers. Elle a toutefois estimé qu'il ne devrait pas avoir de difficulté à retrouver un emploi dans son domaine dans son pays d'origine, dans lequel il avait suivi sa scolarité, avait été formé et avait travaillé jusqu'à son arrivée en Suisse en 2009. Elle a jugé qu'il pourrait ainsi continuer à soutenir financièrement sa famille, même si le salaire était inférieur à un salaire suisse, et a relevé que son épouse travaillait également. 
Enfin, la cour cantonale a considéré que l'intégration du recourant en Suisse était tout au plus ordinaire, dans la mesure où il ne parle pas français, où il a des dettes et où il a peu de fréquentations, d'amis proches et de loisirs, et qu'il n'apparaissait donc pas qu'il se trouverait dans une situation sensiblement plus défavorable au Portugal, ses quatre soeurs pouvant y faciliter son installation. 
 
3.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant que l'intérêt public à l'expulsion l'emportait sur son intérêt à rester en Suisse et en considérant que la seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP n'était pas remplie. Il invoque cinq éléments à l'appui de son affirmation.  
Premièrement, il considère que la qualification de tentative de meurtre devrait être écartée et qu'il serait nécessaire de prendre en compte la blessure "réellement subie par la victime" et le fait que les mesures de substitution auraient été maintenues, ce qui permettrait d'éviter toute récidive. 
Dès lors que la qualification de tentative de meurtre doit être retenue et que la blessure de l'intimé n'est pas déterminante (cf. supra consid. 1.6 et 1.7), l'argument du recourant tombe à faux. Le recourant n'établit par ailleurs pas comment les mesures de substitution permettraient de prévenir toute récidive.  
Deuxièmement, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que ses antécédents judiciaires puissent justifier que l'intérêt public soit supérieur à son intérêt privé. Il invoque que c'est arbitrairement que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte du fait que les infractions ressortant de son casier judiciaire ne concerneraient pas le même type d'infraction que celles faisant l'objet du présent recours et qu'aucune infraction n'aurait été commise entre 2009 et 2018 et entre 2020 et 2022. Selon le recourant, cela démontrerait qu'il aurait connu une mauvaise phase temporaire et qu'il aurait réussi à se ressaisir et à respecter les mesures de substitution, ce qui démontrerait sa prise de conscience de l'importance du respect de l'ordre public. 
Le recourant fait ainsi fi du fait que la cour cantonale a, en premier lieu, relevé la gravité des infractions faisant l'objet de la présente procédure. Il ne saurait être reproché à la cour cantonale d'avoir également tenu compte des antécédents du recourant pour constater, au vu des faits ici litigieux, que les condamnations préalables du recourant n'ont pas eu auprès de lui l'effet dissuasif escompté. 
Troisièmement, le recourant soutient que l'arrêt querellé atténuerait de manière arbitraire les conséquences de l'expulsion sur la survie financière de sa famille et sur ses liens familiaux. Ce serait également arbitrairement et contradictoirement que la cour cantonale aurait jugé que le recourant pourrait s'installer à proximité de la frontière suisse pour voir plus facilement sa famille quand bien même elle aurait prévu qu'il devrait retourner au Portugal. 
La cour cantonale a retenu que l'expulsion porterait atteinte aux relations familiales du recourant et qu'elle pourrait prétériter la situation financière de sa famille. Le recourant n'établit ainsi pas en quoi la cour cantonale aurait atténué les conséquences de l'expulsion prononcée. La cour cantonale a estimé que le recourant avait un avenir au Portugal et a, sans arbitraire, considéré qu'il pouvait, en tant que ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, par ailleurs également s'établir dans un pays limitrophe de la Suisse. 
Quatrièmement, le recourant argue que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire et porté atteinte à l'intérêt d'un enfant mineur, dès lors qu'il serait notoire que les contacts réguliers d'un enfant mineur avec ses deux parents seraient essentiels pour son bon développement. 
Le recourant ne prétend pas que les moyens de communication modernes ne pourraient pas suffire au maintien du lien avec son enfant mineur. Il perd par ailleurs de vue que l'expulsion a été prononcée pour une durée limitée et que son épouse et leurs enfants peuvent également faire le choix de l'accompagner au Portugal, pays dont ils ont la citoyenneté. 
Cinquièmement, le recourant allègue qu'il serait notoire que les revenus seraient faibles au Portugal pour des activités professionnelles sans formation, de sorte qu'il ne pourrait que très peu soutenir financièrement sa famille et que celle-ci risquerait très vraisemblablement de devoir quitter la Suisse, faute de moyens suffisants. Le départ de la famille pour le Portugal aurait notamment une incidence extrême sur la scolarité, le bien-être et l'avenir de l'enfant mineur. La cour cantonale n'aurait pas pris en compte ces éléments, ce qui démontrerait le caractère arbitraire de l'arrêt attaqué. 
Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale a tenu compte de ces éléments, de sorte que son grief tombe à faux. Elle a expressément retenu que le salaire du recourant au Portugal serait inférieur à celui qu'il perçoit en Suisse et envisagé l'hypothèse dans laquelle sa famille devrait le suivre dans leur pays d'origine. Les conséquences potentiellement difficiles de l'expulsion du recourant sur le reste de la famille ne rendent toutefois pas cette mesure disproportionnée, notamment au vu de la gravité des infractions commises par le recourant, du fait que dite mesure est limitée dans le temps, que l'épouse du recourant travaille également et que celui-ci ne devrait pas avoir de difficulté à retrouver un emploi dans son pays d'origine, ce qu'il ne conteste du reste pas. En outre, une situation économique potentiellement plus favorable en Suisse qu'au Portugal n'est pas un motif empêchant l'expulsion. 
 
3.4. Dès lors, c'est à bon droit et sans arbitraire que la cour cantonale a jugé que l'expulsion était conforme au principe de proportionnalité découlant de l'art. 5 al. 2 Cst. et de l'art. 8 par. 2 CEDH et que la seconde condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n'était en l'espèce pas réalisée.  
Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la durée de l'expulsion prononcée à son encontre, de sorte que la Cour de céans n'a pas à examiner ce point (art. 42 al. 2 LTF). 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Comme il était dépourvu de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 21 avril 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Douzals