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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_957/2012 
 
Arrêt du 21 mai 2013 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Glanzmann. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
P.________, 
représentée par Me Diane Broto, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (appréciation des preuves), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 16 octobre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Arguant souffrir des séquelles partiellement incapacitantes depuis le 3 avril 2000 de différentes affections somatiques et psychiatriques, P.________, née en 1949, esthéticienne indépendante, a requis l'octroi d'une rente de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 31 mai 2001. 
L'office AI a rejeté la requête en se fondant principalement sur les rapports des médecins traitants et sur un rapport d'enquête pour activité professionnelle indépendante (décision du 26 juin 2003 confirmée sur opposition le 20 janvier 2004). Saisi d'un recours de l'assurée, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) a annulé la décision administrative en tant qu'elle niait le droit aux prestations à partir du mois de janvier 2002 (jugement du 19 janvier 2005). Enjointe de compléter l'instruction par la réalisation d'une expertise multidisciplinaire et de rendre une nouvelle décision sur le droit aux prestations à compter de la date indiquée, l'administration a mandaté l'un de ses Centres d'observation médicale (COMAI). Se référant aux conclusions des experts, elle a de nouveau rejeté la demande de l'intéressée (décision du 29 novembre 2005). 
A.b P.________ a déposé une nouvelle demande de prestations le 21 avril 2006. Elle y a joint des rapports médicaux actualisés de ses médecins traitants. L'office AI a refusé d'entrer en matière (projet de décision du 27 septembre 2006 entériné le 2 novembre 2006). Compte tenu des pièces médicales déposées durant la procédure cantonale de recours, il a cependant revu sa position en annulant sa décision et en reprenant l'instruction (décision du 1er février 2007 entérinée par jugement 14 février 2007). Il a alors recueilli des informations récentes auprès des médecins traitants et a confié la mise en oeuvre d'une deuxième expertise pluridisciplinaire au Centre X.________. Il en a suivi les conclusions pour derechef rejeter la requête de prestations (projet de décision du 27 août 2007 entériné le 7 octobre 2007). Il a toutefois pour la seconde fois annulé sa décision pendant la procédure cantonale de recours et a repris l'instruction (décision du 29 novembre 2007 entérinée par jugement du 11 décembre 2007) en désignant le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, pour qu'il effectue une troisième expertise. Il s'y est référé pour à nouveau nier le droit aux prestations (projet de décision du 17 juillet 2008 entériné le 19 septembre 2008). 
 
B. 
L'assurée a une nouvelle fois porté sa cause devant le tribunal cantonal. Elle concluait à l'octroi d'une rente entière ou d'une demi-rente à partir du 1er juin 2006. Elle contestait substantiellement la valeur probante du rapport d'expertise du docteur B.________ en s'appuyant sur les avis concertés de ses nombreux médecins traitants. L'administration a conclu au rejet du recours. 
Les médecins de l'intéressée ont été entendus en cours de procédure. Tous s'accordaient sur l'incapacité totale de travail de leur patiente. Invitées à s'exprimer, les parties ont maintenu leurs conclusions; l'office AI se fondait sur un avis de son Service médical régional (SMR); P.________ se référait aux rapports émanant de ses médecins traitants. Etant donné les avis médicaux divergents figurant au dossier, le tribunal a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire qu'il a confiée aux docteurs A.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, et D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Les experts ont considéré que le cumul des comorbidités orthopédiques et psychiques observées annihilait toute capacité de travail en tout cas depuis le mois de mai 2006. Ils ont en outre été entendus pour compléter leurs conclusions. Invitées une nouvelle fois à se prononcer, les parties ont campé sur leurs positions. 
Les premiers juges ont admis le recours, annulé la décision du 19 septembre 2008 et reconnu le droit de l'assurée à une rente entière pour la période allant du 1er mai 2007 au 30 mars 2011, date de sa retraite anticipée (jugement du 16 octobre 2012). Ils ont rappelé le contenu des rapports des différents médecins consultés en cours de procédure et ont estimé que l'expertise qu'ils avaient ordonnée était probante et nullement mise en doute par les objections de l'office AI. 
 
C. 
L'administration recourt contre ce jugement. Elle en requiert l'annulation et conclut à la confirmation de la décision du 19 septembre 2008. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le litige porte sur le droit de l'intimée à des prestations d'invalidité (rente entière pour la période allant du 1er mai 2007 au 30 mars 2011) dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations, singulièrement sur la valeur probante de l'expertise judiciaire et le bien-fondé de sa prise en compte dans le contexte de l'évaluation de la capacité de travail de l'assurée. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du litige; il suffit d'y renvoyer. 
 
3. 
3.1 L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en fondant son jugement essentiellement sur le rapport d'expertise judiciaire auquel elle a reconnu une pleine valeur probante. Elle considère que ce document est entaché d'un manque de clarté si important que ses conclusions ne peuvent être suivies. 
 
3.2 Comme l'ont justement rappelé le tribunal cantonal dans son jugement et l'administration dans son recours, le juge n'a pas de raison de douter de la valeur probante d'une expertise judiciaire tant qu'aucun indice concret ne le lui permette (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 353). Or, les éléments évoqués par l'office recourant ne sauraient constituer de tels indices. En effet, l'administration se contente en l'occurrence de citer des extraits du rapport en question et d'en tirer des conclusions générales quant à son manque de clarté ou de lisibilité due au mélange de l'anamnèse personnelle (élément subjectif) et de l'anamnèse médicale (élément objectif) ou au défaut d'organisation et de motivation des diagnostics orthopédiques. Ce faisant, l'office recourant s'en prend à l'aspect formel de l'expertise critiquée mais ne démontre pas en quoi son contenu - qui est seul déterminant pour juger de sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) - serait erroné. Peu importe effectivement l'ordre dans lequel interviennent les éléments constitutifs d'une expertise probante ou l'effort relatif qu'il faut produire pour les déceler. Seul compte le fait qu'ils existent bel et bien et aient fait l'objet d'un traitement approprié. Tel est le cas en l'espèce selon les constatations des premiers juges. A cet égard, on constatera avec eux que l'anamnèse est particulièrement développée et laisse une large place aux plaintes de l'intimée ainsi qu'aux rapports médicaux et aux pièces administratives figurant au dossier, que le rapport repose sur des constatations objectives détaillées, que la partie «diagnostic» contient une description précise des diverses atteintes à la santé retenues (classées selon leur origine somatique ou psychiatrique et selon leur influence sur la capacité de travail) ainsi que de leur traitement, que les experts décrivent les limitations fonctionnelles découlant des différentes affections observées et qu'ils expliquent les raisons qui les ont amenés à conclure à une incapacité totale de travail depuis le mois de mai 2006 au moins. Dans ces circonstances, en l'absence de critique concrète ou fondée contre les différents éléments mentionnés, on ne saurait faire grief au tribunal cantonal d'avoir versé dans l'arbitraire en appréciant la preuve contestée. 
 
3.3 On relèvera en outre que, à supposer qu'il soit fondé, le grief portant sur l'analyse par la juridiction cantonale du caractère invalidant de la fibromyalgie mentionnée par les experts ne serait de toute façon pas déterminant et ne remettrait pas en cause la valeur du rapport d'expertise dans la mesure où les docteurs A.________ et D.________ ont bien précisé qu'il s'agissait du cumul des comorbidités orthopédiques et psychiatriques - dont la fibromyalgie ne constituait qu'une toute petite partie - qui était invalidant. Les troubles physiques objectifs affectant la ceinture scapulaire, la colonne lombaire, les genoux et les chevilles constituaient ensemble une atteinte invalidante tandis que la fibromyalgie n'était considérée que comme un facteur aggravant encore la situation. Il en va de même du grief concernant l'état de fait déterminant. L'administration ne saurait nier la valeur probante du rapport d'expertise au motif que celui-ci tient compte de la pose d'une prothèse du genou survenue postérieurement à la date de la décision litigieuse dès lors que l'intervention chirurgicale mentionnée est à considérer comme le remède à une pathologie antérieure à la décision litigieuse comme l'attestaient les docteurs S.________, chirurgien orthopédique, et B.________ et comme le mentionnait la juridiction cantonale, même si ce remède n'a pas eu l'effet escompté. 
 
4. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 21 mai 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
Le Greffier: Cretton