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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_337/2019  
 
 
Arrêt du 21 mai 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, à titre personnel et en qualité d'héritier unique de la succession de feu Y.________, représenté par 
Maîtres Philippe Reymond et Laurent Pfeiffer, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. A.________, 
représenté par Me Robert Fox, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 décembre 2018 (n° 958 PE13.015697-STL). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance de non-entrée en matière partielle du 24 septembre 2018, la division criminalité économique du Ministère public central du canton de Vaud a décidé de ne pas entrer en matière sur une partie des faits objets de la plainte déposée le 10 décembre 2014 par X.________ et sa mère, Y.________, décédée en 2016. 
 
B.   
Statuant le 18 décembre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours formé par X.________ contre cette ordonnance, qu'elle a annulée en tant qu'il n'est pas entré en matière sur une partie des faits décrits au point 2.4 de cette ordonnance, qu'elle a confirmée pour le surplus. 
 
B.a. Les faits à l'origine de la procédure sont en substance les suivants.  
Le 19 juillet 2013, la Fondation B.________, a déposé plainte contre A.________, qui gérait son patrimoine par l'entremise de la société C.________ SA, devenue depuis lors D.________ SA, au motif qu'il n'aurait pas respecté le mandat de gestion conclu en investissant dans des produits ne présentant pas des garanties suffisantes et de lui avoir ainsi causé de lourdes pertes. Elle lui reprochait aussi d'avoir perçu des rétrocessions à son insu, d'avoir multiplié les transactions afin d'augmenter ses revenus et d'avoir prélevé des frais supérieurs à ceux qui avaient été convenus. 
Par acte du 10 décembre 2014, X.________ et sa mère, Y.________, décédée en 2016, ont déclaré qu'ils se constituaient parties plaignantes au pénal et demandeurs au civil aux côtés de la Fondation B.________ en se disant victimes d'actes similaires à ceux dénoncés par la Fondation B.________ et affirmant avoir été lésés à hauteur de 591'202 fr. 10, respectivement 707'423 fr. 80. 
L'instruction a été étendue le 14 septembre 2018 en ce sens qu'il est également reproché à A.________ d'avoir perçu, au détriment de X.________, des honoraires contractuels indus à hauteur de 42'035 fr. 63 ainsi que d'avoir perçu des rétrocessions à l'insu de celui-ci et de sa mère. 
 
 
B.b. A la suite de la décision de la cour cantonale, la cause est renvoyée au ministère public pour qu'il entre en matière sur les rétrocessions et commissions indirectes perçues par A.________ à l'insu de ses clients. Pour le surplus, l'ordonnance du ministère public est confirmée dans la mesure où elle refuse l'entrée en matière sur les autres faits dénoncés, à savoir les investissements qui n'auraient pas correspondu au mandat de gestion et aux instructions données par les clients ainsi que l'utilisation de tableaux trompeurs pour masquer à ses clients les véritables résultats de sa gestion.  
 
C.   
X.________ forme, à titre personnel et en qualité d'héritier unique de la succession de feu Y.________, un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'ordonnance du 24 septembre 2018 est entièrement annulée et la cause renvoyée au ministère public pour reprise de l'instruction. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce qu'elle ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (arrêt 6B_405/2018 du 7 août 2018 consid. 1.1 et les références citées; ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188). Enfin, indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s. et les références citées). 
 
1.2. Le recourant expose seulement que l'arrêt attaqué maintient l'ordonnance de non-entrée en matière partielle sur une partie prépondérante de l'activité délictuelle du prévenu, laquelle a causé la majeure partie du dommage subi, qui s'élève à 591'202 fr. 10 pour lui et 707'423 fr. 80 pour sa mère. Il ne montre pas pourquoi le dommage allégué résulterait directement des infractions dénoncées et en quoi le refus d'entrer en matière sur une partie de celles-ci serait propre à avoir une influence négative sur le sort de ses prétentions civiles. Cette motivation n'est pas suffisante pour satisfaire aux exigences rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le dommage invoqué par le recourant, en son nom propre comme en celui de sa défunte mère, résulterait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du mandat qu'ils avaient confié à l'intimé, de sorte que le litige apparaît essentiellement de nature civile. Dans ces circonstances, le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond.  
 
1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief relatif à son droit de porter plainte.  
 
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Le recourant ne fait pas valoir de tels griefs en l'espèce.  
 
2.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF sans qu'il y ait lieu d'examiner si le recourant était légitimé à recourir en qualité d'héritier unique de la succession de feu Y.________. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 21 mai 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay