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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_255/2024  
 
 
Arrêt du 21 mai 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Commission du secret professionnel, centre universitaire romand, de médecine légale CMU, rue Michel-Servet 1, 1211 Genève 4, 
intimée. 
 
Objet 
Secret professionnel, levée du secret médical, décision de reprise de la procédure de recours cantonale, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 11 avril 2024 (ATA/462/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ a déposé, le 28 août 2023, un recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre la décision rendue le 17 août 2023 par la Commission du secret professionnel du canton de Genève déliant partiellement du secret médical sa physiothérapeute B.________. 
Par décision du 26 janvier 2024, la procédure de recours a été suspendue à la demande de A.________ en raison de pourparlers en cours. 
Par courrier du 22 mars 2024, B.________ a indiqué à la Cour de justice que les pourparlers avaient été interrompus et demandé que le recours soit tranché rapidement. 
 
2.  
Par décision du 11 avril 2024, la Cour de justice a prononcé la reprise de la procédure en application de l'art. 79 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RSGE E 5 10). 
 
3.  
Le 6 mai 2024, A.________ a adressé un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 11 avril 2024. 
Par courrier du 8 mai 2024, le Tribunal fédéral a rendu attentive l'intéressée au fait que l'acte du 6 mai 2024 n'était pas suffisamment motivé en l'état et l'a invitée à compléter son mémoire dans le délai de recours qui n'était pas encore échu et à produire le jugement de l'instance précédente, à défaut de quoi son recours ne serait pas pris en considération. 
Le 16 mai 2024, l'intéressée a produit la décision attaquée et exposé les difficultés qu'elle rencontre avec la physiothérapeute, la Commission du secret professionnel et la Cour de justice. Elle conclut à ce que la suspension soit maintenue jusqu'au 16 juin 2024. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 333 consid. 1). 
Le présent litige a pour toile de fond la levée partielle du secret médical de la physiothérapeute de la recourante. La cause relève par conséquent du droit public et n'est pas soumise aux exceptions de l'art. 83 LTF, de sorte que, déposé en temps utile (art. 100 LTF), les mémoires de la recourante, destinataire de la décision attaquée (art. 89 LTF), doivent être considérés comme un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF). 
 
5.  
 
5.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine toutefois le respect des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 136 II 304 consid. 2.5). En outre, le grief de violation du droit cantonal ne peut en principe pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c et e LTF). En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle contrevient à l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou qu'elle est contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1; 140 III 385 consid. 2.3).  
 
5.2. La décision attaquée a été rendue en application du droit de procédure cantonal. Partant, seuls les griefs de nature constitutionnelle, invoqués conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, sont admissibles (cf. consid. 5.1 ci-dessus). Or, il se trouve que la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel. Elle a vu son attention attirée sur la possibilité de compléter son mémoire de recours dans le délai fixé par la loi pour recourir. Elle y a certes donné suite, mais dans son écriture complémentaire, elle n'a pas non plus développé de motivation concernant la moindre violation de droits constitutionnels par l'instance précédente.  
 
5.3. Le recours ne respectant pas les exigences minimales de motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF), il ne sera pas entré en matière.  
 
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Commission du secret professionnel et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 21 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey