Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_58/2024
Arrêt du 21 mai 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
État de Vaud,
représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC), Direction du recouvrement des notes de frais pénaux,
intimé.
Objet
mainlevée définitive,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 6 mars 2024 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(KC23.023052-240111, 32).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 30 octobre 2023, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer que lui avait fait notifier l'État de Vaud, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC), Direction du recouvrement des notes de frais pénaux (ci-après: le poursuivant ou l'intimé) dans la poursuite n
o xxx de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.
Par arrêt du 6 mars 2024, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par le poursuivi à l'encontre de ladite décision.
2.
Le 15 avril 2024, le poursuivi a formé recours contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 14 mars 2024. Il ressort dudit recours que le poursuivi s'oppose à la mainlevée définitive.
Par courriers des 23 et 24 avril 2024, le recourant a complété son recours.
Après s'être acquitté de l'avance de frais de 500 fr., le recourant a, le 16 mai 2024, déposé un nouveau courrier, dans lequel, en substance, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif au recours, apporte de nouvelles critiques et demande à la Cour de céans de motiver l'ordonnance du 25 avril 2024 l'invitant à verser une avance de frais de 500 fr. Dans la mesure où le délai de recours est échu le 29 avril 2024 (art. 100 al. 1, art. 46 al. 1 let. a et art. 45 al. 1 LTF ) et où ces conclusions et ces griefs auraient pu être formulés avant l'échéance dudit délai, la Cour de céans ne peut en tenir compte (ATF 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Quand bien même la demande d'assistance judiciaire eût été recevable, elle aurait en outre dû être rejetée, dans la mesure où le recours est voué à l'échec et où l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est donc pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). S'agissant enfin de l'ordonnance mentionnée par le recourant, on rappellera que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF).
3.
Tandis que la cour cantonale considère que la valeur litigieuse est de 534 fr. 75, le recourant avance qu'elle s'élève à environ 20'000 fr. Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est en tout état de cause pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours étant voué à l'échec (cf.
infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
4.
4.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
4.2. Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole de manière arbitraire l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_4/2024 précité consid. 6.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3).
4.3. La cour cantonale a retenu que le poursuivi se plaignait, dans son recours, du déroulement de la procédure pénale ayant conduit au jugement rendu le 25 juin 2018 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud invoqué comme titre de mainlevée définitive par le poursuivant et que, ce faisant, le poursuivi ne soulevait aucun grief ou moyen de recours contre les considérants topiques du prononcé du juge de paix, de sorte que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation posées par l'art. 321 al. 1 CPC et qu'il était, partant, irrecevable.
4.4. En substance, le recourant conteste les " actes et actions ordonnés par la Justice vaudoise " et reproche au président de la cour cantonale un " refus d'agir ". À bien le comprendre, il fait grief à la cour cantonale de refuser de motiver sa décision.
4.5. Contrairement à ce que semble indiquer le recourant, la cour cantonale a motivé sa décision, considérant que le recours qu'il avait déposé par-devant elle était irrecevable faute de motivation suffisante. Il ne saurait donc être question de violation du droit d'être entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst.).
Dans la mesure où le recourant ne démontre pas, références précises à l'appui, qu'il aurait valablement remis en cause la motivation de la décision du premier juge dans son recours cantonal et que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué l'art. 321 CPC, son recours est irrecevable (cf.
supra consid. 4.2), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ). Le recourant ne formant pas de grief suffisamment motivé et circonstancié de violation de ses droits constitutionnels, son recours est également irrecevable pour ce motif.
5.
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 mai 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Douzals