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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4F_15/2024  
 
 
Arrêt du 21 mai 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Hohl et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
tous deux représentés par Me César Montalto, avocat, 
intimés, 
 
Objet 
procédure de révision, 
 
demande de révision de l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal fédéral suisse dans la cause 4A_527/2022. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 11 janvier 2021, le Tribunal des baux vaudois a notamment fixé à 1'400 fr., toutes charges comprises, dès le 1er septembre 2018, le loyer mensuel initial de l'appartement, situé à U.________, remis à bail par A.________ aux demandeurs B.________ et C.________ et a condamné la bailleresse à verser aux locataires, créanciers solidaires, la somme de 13'085 fr., intérêts en sus, en remboursement du trop-perçu de loyer ainsi qu'à titre de réduction de loyer, tout en ordonnant la libération des loyers consignés en paiement partiel du montant précité dû aux locataires. 
 
2.  
Statuant par arrêt du 17 octobre 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre de ce jugement. 
 
3.  
Le 23 novembre 2022, A.________ a formé un recours contre cet arrêt. 
Par arrêt du 13 décembre 2022, le Tribunal fédéral, usant de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), a déclaré irrecevable ledit recours (cause 4A_527/2022). En bref, il a considéré que l'acte de recours était dépourvu de conclusions réformatoires et qu'il ne satisfaisait manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
 
4.  
Le 1er mai 2024, A.________ (ci-après: la requérante) a sollicité la révision de l'arrêt fédéral précité. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse. 
 
5.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des actes qui lui sont soumis (ATF 149 III 277 consid. 3.1). 
 
5.1. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.  
Pour le motif énoncé à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral, sous peine de déchéance, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. d LTF). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité, et non du fond. La découverte du motif de révision implique que la requérante a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même si elle n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, la requérante doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration. Il appartient à la requérante d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (arrêts 4F_10/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.1; 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3). 
 
5.2. En l'occurrence, la requérante, invoquant l'art. 123 al. 2 let. a LTF, prétend avoir découvert trois éléments nouveaux, à savoir un contrat de bail, une formule de notification du loyer initial ainsi qu'un bilan thermique établi en mars 2018. Elle reconnaît toutefois elle-même que les trois documents en question ont été annexés au recours qu'elle a formé au Tribunal fédéral en novembre 2022 à l'encontre de la décision cantonale rendue le 17 octobre 2022. L'intéressée admet également avoir reçu l'arrêt fédéral querellé le 22 décembre 2022. Il appert ainsi que la requérante avait déjà connaissance, en novembre 2022, des trois éléments qu'elle invoque au soutien de la présente demande de révision. Celle-ci est dès lors tardive et, partant, irrecevable, puisqu'elle n'a pas été déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision.  
 
6.  
La requérante, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo