Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_661/2023
Arrêt du 21 mai 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres Paul Hanna et Loris Bertoliatti,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; levée de scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève du 22 août 2023 (P/4880/2018 - 13 IBE - STMC/20/2023).
Faits :
A.
A.a. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) instruit une enquête contre A.________. Celui-ci est notamment prévenu de faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP) pour avoir transmis à Credit Suisse SA, par les formulaires "K" et "FATCA", des informations contraires à la réalité économique, à savoir que la société B.________ AG était l'ayant droit économique de fonds qui appartenaient en réalité exclusivement à la société C.________ SA, les deux sociétés étant domiciliées à la rue U.________ à Genève.
En outre, le 5 avril 2019, Postfinance SA a avisé le Bureau de communication en matière de blanchiment que des transferts avaient été opérés entre les comptes de A.________ et ceux de diverses sociétés dans lesquelles il était impliqué, de transactions inhabituelles, ainsi que de l'absence de justificatifs attestant de l'origine et de l'utilisation de fonds en provenance de la société C.________ SA.
A.b. Le 23 mars 2021, sur mandat du Ministère public, la Brigade financière a procédé à la perquisition des locaux de D.________ SA, à la rue U.________ à Genève, en présence de A.________ et de son conseil. A cette occasion, celui-ci a demandé la mise sous scellés de l'ensemble des éléments saisis comprenant notamment le téléphone mobile de A.________, à l'exception de cinq pièces.
Le TMC a traité le sort des pièces n° 2 à 4 (363267 à 363269), 7 à 11 (363272 à 363276), 13 à 24 (363278 à 363293), 26 (363291) et 28 (363293) par ordonnance du 31 janvier 2023, laquelle a fait l'objet d'une procédure devant le Tribunal fédéral (arrêt 7B_43/2023 du 12 octobre 2023).
Les pièces n° 5 (363270), 6 (363271), 12 (363277), 25 (363290) et 27 (363292) se trouvent en mains du Ministère public, dès lors que A.________ n'a pas sollicité leur mise sous scellés lors de la perquisition du 23 mars 2021, ni ultérieurement.
La présente procédure concerne les éléments numériques contenus dans les pièces n° 1 (363266), à savoir l'IPhone de A.________, et n° 29 (363294), correspondant aux dossiers électroniques des sociétés E.________ SA, C.________ SA, F.________ SA, G.________ Sàrl, H.________ Sàrl, I.________ Sàrl, J.________ SA, K.________ Corp et L.________ Ltd, ainsi que de M.________.
A.c. Le 26 mars 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC) d'une demande de levée de scellés portant sur les éléments recueillis lors de la perquisition menée le 23 mars 2021.
B.
Par ordonnance du 22 août 2023, le TMC a ordonné la levée des scellés sur la pièce n° 29 (inventaire 363294, dossiers électroniques clients), sur la conversation au format PDF extraite du "cloud", les données pertinentes et les éléments comptables extraits de l'IPhone de A.________ (pièce n° 1, inventaire 363266, IPhone de A.________, selon les explications des consid. 16.1, 16.2.1 et 16.2.2 de l'ordonnance) (ch. 1 à 4) et a ordonné le maintien des scellés sur le solde des éléments contenus dans l'Iphone mentionné (5); le TMC a dit que les éléments visés aux chiffres 1 à 4 seraient remis au Ministère public à l'issue du délai de recours au Tribunal fédéral et, en cas de recours, selon la décision qui serait prise (6), que les frais suivaient le sort de la procédure au fond (7) et que la décision était définitive (8).
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 22 août 2023. Il conclut à sa réforme en ce sens que les observations complémentaires du 31 août 2021 du Ministère public soient déclarées irrecevables et écartées de la procédure; il conclut en outre, principalement, au maintien des scellés sur les pièces n° 1 et 29, celles-ci lui étant restituées, et, subsidiairement, au caviardage des éléments relatifs à toutes personnes, entités et/ou opérations qui ne seraient pas mentionnées dans la demande de levée de scellés du 26 mars 2021 du Ministère public. A titre plus subsidiaire, A.________ conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite enfin l'octroi de l'effet suspensif.
Le TMC et le Ministère public s'en remettent à justice s'agissant de l'effet suspensif et de la recevabilité du recours. Le TMC se détermine en outre sur le recours en se référant à son ordonnance du 31 mars 2023, tandis que le Ministère public conclut au rejet du recours.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
A.________ a déposé des observations sur les déterminations du TMC.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf. art. 453 al. 1 CPP; ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). L'arrêt attaqué ayant été rendu le 22 août 2023, il n'y a donc pas lieu en l'état de prendre en compte les modifications du code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468; arrêts 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2; 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2).
1.2. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours au sens du CPP n'est ouvert contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a aCPP (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]), cette autorité statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les autres décisions rendues par le TMC dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2
in fine LTF; ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1).
1.3.
1.3.1. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale dirigée contre le recourant, l'ordonnance attaquée est de nature incidente. Dans une telle configuration, le recours en matière pénale n'est recevable contre une ordonnance de levée de scellés que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable à son destinataire en portant atteinte à un secret protégé par la loi (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1); tel peut être le cas lorsqu'un secret commercial ou d'affaires au sens de l'art. 162 CP est invoqué par le détenteur des pièces litigieuses (arrêts 7B_44/2023 du 24 août 2023 consid. 1.2.1; 1B_477/2021 du 22 mars 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités). Pour démontrer l'existence d'un tel préjudice, il ne suffit cependant pas de prétendre que le document ou l'objet saisi contiendrait des données qui entreraient dans le champ de protection de la sphère privée selon l'art. 13 al. 1 Cst. (arrêts 1B_477/2021 du 22 mars 2022 consid. 1.2; 1B_295/2021 du 28 septembre 2021 consid. 1.1 et la jurisprudence citée), respectivement de soutenir que certains documents seraient inutiles pour l'enquête pénale (arrêts 1B_477/2021 précité consid. 1.2; 1B_295/2021 précité consid. 1.1; 1B_48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.2).
1.3.2. En procédure pénale, le secret des affaires ou un secret au sens de l'art. 162 CP ne bénéficie pas de la même protection que les secrets professionnels ou de fonction visés par les art. 170 et 171 CPP . Selon l'art. 173 al. 2, 1re phr., CPP, les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont en effet tenus de déposer. Ils peuvent en être dispensés lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (cf. art. 173 al. 2, 2e phr., CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêts 7B_44/2023 du 24 août 2023 consid. 1.2.1; 1B_477/2021 du 22 mars 2022 consid. 1.2.1 et la jurisprudence citée). Il en va de même du secret bancaire (ATF 142 IV 207 consid. 10; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3).
1.3.3. Si des griefs concernant la mesure de contrainte peuvent être soulevés à tire accessoire dans le cadre de la procédure de levée des scellés, l'entrée en matière sur ceux-là par le Tribunal fédéral présuppose que le recours en matière pénale sur la question principale - soit la levée des scellés - soit recevable (cf. arrêts 7B_47/2023 du 21 septembre 2023 consid. 4.2; 1B_477/2021 du 22 mars 2022 consid..3.1; 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2 et les références citées). Lorsque l'intéressé ne fait pas valoir un secret protégé, mais s'en prend uniquement aux conditions de la mesure, par exemple en prétendant qu'il n'existe pas de soupçons suffisants pour autoriser la perquisition ou le séquestre litigieux, cette mesure n'entraîne pas de préjudice irréparable de nature juridique (arrêts 7B_47/2023 du 21 septembre 2023 consid. 4.2; 1B_216/2022 du 8 août 2022 consid. 2.1; 1B_394/2020 du 22 septembre 2020 consid. 1.2.3 et les références citées). Il est en effet toujours possible de faire valoir, devant le juge du fond, le caractère inexploitable des moyens de preuve recueillis: par ce biais, une décision ultérieure favorable au recourant empêchera que le moyen de preuve illicite soit pris en compte dans une procédure et le recourant n'en subira aucun préjudice (cf. ATF 141 IV 289 consid. 1.2; arrêt 7B_47/2023 précité consid. 4.2 et les références citées).
1.3.4. En tout état de cause, il appartient à celui qui a demandé la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué, notamment professionnel (ATF 145 IV 273 consid. 3.2; arrêt 7B_44/2023 du 24 août 2023 consid. 1.2.3 et la jurisprudence citée) ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.3).
Du reste, il incombe, d'une manière générale, au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 141 IV 284 consid. 2.3; arrêts 1B_426/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.2; 1B_541/2021 du 22 mars 2022 consid. 2.3).
1.4.
1.4.1. Le recourant fait valoir que la levée des scellés porterait sur l'intégralité des dossiers électroniques - regroupés sous la pièce n° 29 - qui contiendrait de la documentation relative "aux sociétés et personnes concernées" remontant pour certains documents à 2011, à savoir des documents bancaires, factures, courriers d'administration et déclarations fiscales; il en irait de même pour le contenu du téléphone mobile (pièce n° 1) du recourant. L'utilisation de mots clés aurait pour effet de regrouper un volume extrêmement important de données relatives à l'intégralité de l'activité déployée par le recourant dans le contexte de son activité dépendante (D.________ SA et B.________ SA) et indépendante (N.________); il s'agirait "d'entités opérationnelles" traitant un grand nombre de clients dont l'identité et d'autres données, notamment bancaires, figureraient sur les documents placés sous scellés.
Pour démontrer la recevabilité de son recours, le recourant entend se prévaloir du secret des affaires en lien avec les documents électroniques (pièce n° 29, concernant une personne physique et plusieurs sociétés tierces [E.________ SA, C.________ SA, F.________ SA, G.________ Sàrl, H.________ Sàrl, I.________ Sàrl, J.________ SA, K.________ Corp et L.________ Ltd, ainsi que M.________; cf. let. A.b
supra]) et le contenu de son téléphone mobile (pièce n° 1) saisis lors de la perquisition effectuée à la rue U._______ à Genève. On relève à cet égard que le recourant ne prétend pas qu'il agirait pour le compte des sociétés et/ou de la personne mentionnées - vraisemblablement maîtres des secrets invoqués -, mais agit en son propre nom (cf.
a contrario les arrêts suivants où le secret des affaires a été invoqué par les entreprises concernées, qui intervenaient en outre généralement en tant que tiers intéressés, arrêts 1B_295/2016 du 10 novembre 2016; 1B_352/2013 du 12 décembre 2013; 1B_300/2012 du 14 mars 2013; cf. ég. arrêt 1B_149/2020 du 24 juillet 2020 consid. 2.2.1). Il résulte certes de l'ordonnance entreprise que le recourant est, respectivement a été, administrateur avec signature individuelle de D.________ SA et de C.________ SA et qu'il "prend part" à plusieurs des sociétés domiciliées à la rue U._______ à Genève. Ces informations ne suffisent cependant pas pour établir le statut du recourant au sein des sociétés concernées. Quoi qu'il en soit, il appartenait au recourant d'étayer sa position dès lors que sa seule implication au sein de ces sociétés ne permet pas de retenir qu'il subirait personnellement un dommage irréparable du fait de la levée de scellés. Le recourant aurait dû en particulier préciser son statut passé ou actuel à l'égard de chacune des sociétés ou encore exposer dans quelle mesure il serait tenu envers celles-ci par une obligation légale ou contractuelle de ne pas divulguer des secrets. Faute d'explications du recourant, y compris sur le fond, il n'est pas d'emblée évident de considérer que la production au dossier des pièces sur lesquelles il requiert le maintien des scellés et l'accès à ceux-ci par le Ministère public lui causeraient, à titre personnel, un dommage irréparable.
En tout état de cause, indépendamment d'éventuelles obligations de confidentialité que le recourant pourrait avoir envers l'une ou l'autre des sociétés saisies, respectivement clients concernés, il ne peut pas se prévaloir du secret des affaires dans le cas d'espèce. Il a en effet la qualité de prévenu et il lui est précisément reproché la commission d'infractions à caractère économique liées à ses activités professionnelles en relation avec ses principales sociétés fiduciaires D.________ SA et B.________ SA, plusieurs sociétés concernées par la procédure de levée de scellés étant également domiciliées à la même adresse que ces deux sociétés (cf. arrêts 1B_541/2021 du 22 mars 2022 consid. 2.3.2 et les références citées; 1B_149/2020 du 24 juillet 2020 consid. 2.2.1).
Il y a lieu de rappeler que, si le recourant devait estimer qu'une restriction de l'accès au dossier à d'autres personnes que les membres des autorités pénales, en particulier à des parties plaignantes, est nécessaire pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien de secrets, il aura toujours la possibilité, comme le cas échéant d'autres personnes intéressées, de formuler une requête en ce sens au Ministère public (cf. art. 102 et 108 CPP ; arrêt 1B_541/2021 du 22 mars 2022 consid. 2.3.2).
1.4.2. Le recourant se prévaut également de la protection de sa sphère privée, voire intime, en lien avec la pièce n° 1. Il soutient que son téléphone mobile contiendrait un nombre indéterminé mais extrêmement important d'éléments relevant de ces sphères. Il allègue également le défaut de pertinence des données sous scellés.
Ce faisant, le recourant se contente d'une motivation extrêmement succincte dont il est douteux qu'elle remplisse les exigences prévalant en la matière. Le recourant n'étaye pas suffisamment ses allégations, ni ne prétend que des arguments précis auraient été soulevés devant le TMC qui les aurait à tort ignorés. Vu la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 1.3.1
supra), l'atteinte à la sphère privée et le défaut de pertinence ne sauraient à eux seuls justifier l'entrée en matière sur le recours.
1.4.3. Pour fonder la recevabilité de son recours, le recourant soutient encore que l'absence de soupçons suffisants lui causerait un préjudice irréparable.
En l'espèce, on ne voit cependant pas que cette affirmation suffirait à démontrer que le recourant subirait un préjudice irréparable; en effet, faute pour lui d'avoir démontré l'existence des secrets invoqués, le recours sur la question principale n'est pas recevable (cf. consid. 1.3.3 s
upra). Quoi qu'il en soit, le recourant aura toujours la possibilité de s'adresser au juge du fond pour invoquer le caractère inexploitable des données contenues dans les documents saisis en raison d'une éventuelle illicéité de la perquisition.
1.4.4. En définitive, faute de motivation suffisante relative à un secret protégé, l'ordonnance attaquée ne cause aucun préjudice irréparable au recourant (cf. art. 42 al. 2 et 93 al. 1 let. a LTF; ATF 147 III 159 consid. 4.1 et les arrêts cités).
2.
2.1. Sur le fond, le recourant se plaint notamment d'une violation de son droit d'être entendu, dès lors que la motivation de l'ordonnance querellée serait lacunaire sur l'existence de soupçons suffisants, ainsi que sur son devoir de collaboration (cf. ch. 112 ss et 178 ss du recours). La question de savoir si ce grief permettrait l'entrée en matière en raison de la violation d'un droit de partie équivalent à un déni de justice (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée; arrêt 1B_148/2023 du 14 juin 2023 consid. 1.4) peut demeurer indécise, puisque le recours doit être rejeté pour les motifs qui suivent.
2.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
2.3. En l'espèce, le TMC s'est prononcé sur l'existence de soupçons suffisants (cf. ch. 11, p. 11 de l'ordonnance querellée). On rappellera à cet égard que le juge de la levée des scellés doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction; contrairement au juge du fond - qui applique en outre dans ce cadre le principe "
in dubio pro reo " -, il ne lui appartient pas de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge (cf. notamment arrêt 1B_153/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1). Dans cette mesure, la motivation de l'ordonnance querellée permet de comprendre le raisonnement du premier juge. Celui-ci n'a d'ailleurs pas échappé au recourant qui y a consacré plusieurs pages de son recours.
En outre, le TMC a également traité la question du devoir de collaboration du recourant (cf. ch. 12 et 13 de l'ordonnance querellée). L'autorité précédente a en particulier relevé plusieurs points sur lesquels le recourant n'avait pas satisfait à cette obligation, malgré des demandes répétées en ce sens. Elle a également constaté qu'alors qu'une précision était requise, le recourant avait remis une liste comportant nombre d'indications lacunaires, imprécises, sans contexte ou générales. Le TMC a encore relevé que le recourant avait peu collaboré au tri des données, se contentant de suggérer des méthodes divergentes de tri ou de donner des explications très vagues quant à la potentielle activité typique d'avocats ou notaires. On comprend clairement à la lecture de l'ordonnance entreprise qu'il a été considéré que le recourant ne s'était pas plié de manière satisfaisante à son obligation de collaborer, de sorte que, sur la base des explications du Ministère public, le TMC a considéré que la saisie des pièces respectait le principe de la proportionnalité. Le recourant a développé des griefs sur ce point également dans son recours, ce qui démontre qu'il a compris la motivation de l'ordonnance querellée. Partant, ce grief doit être rejeté.
3.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la faible mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront toutefois réduits, la présente procédure présentant des similitudes avec la cause précédemment jugée par arrêt 7B_43/2023 (art. 65 al. 2 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 21 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Schwab Eggs