[AZA 0/2]
4C.97/2001
Ie COUR CIVILE
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21 juin 2001
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz
et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.
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Dans la cause civile pendante
entre
La Société X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par Me Pierre-André Marmier, avocat à Lausanne,
et
P.________, demandeur et intimé, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne;
(honoraires d'architecte; inadvertance manifeste)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- De 1987 à 1996, P.________, architecte, a effectué différents travaux pour La Société X.________ S.A.
(ci-après: La Société).
P.________ a demandé deux acomptes d'honoraires, le premier de 10'000 fr. le 17 février 1988, le second de 5'000 fr. le 29 juin 1992. Ces deux acomptes ont été payés par X.________.
Le 13 mars 1996, l'architecte a établi une note d'honoraires à l'attention de la Société présentant un solde dû de 44'120, 80 fr., arrondi à 42'500 fr. Le 21 mars 1996, il a adressé un nouveau décompte à La Société portant sur une somme totale de 57'500 fr.
Un litige est survenu entre les parties concernant notamment le montant des honoraires réclamés par P.________.
Le 1er octobre 1996, P.________ a déposé une requête d'expertise hors procès tendant à la désignation d'un expert architecte chargé d'analyser les travaux qu'il avait effectués pour La Société et de se prononcer sur le contenu et la quotité de la note d'honoraires du 13 mars 1996.
Dans un rapport du 30 juin 1997, l'expert hors procès désigné a notamment évalué les honoraires dus à P.________ à 53'208, 70 fr., sous déduction d'un montant de 15'000 fr. versé à titre d'acompte, soit un solde impayé de 38'208, 70 fr.
B.- Le 6 mars 1998, P.________ a demandé en justice que La Société soit reconnue sa débitrice du montant de 38'208, 70 fr. avec intérêt à 5 % dès le 21 mai 1996 représentant le solde de ses honoraires tels qu'arrêtés par l'expert hors procès, ainsi que du montant de 2'878 fr. avec intérêt à 5 % dès le 25 août 1997 correspondant aux dépens mis à sa charge dans le cadre de la procédure de preuve à futur.
Dans sa réponse, La Société a offert de verser un montant de 10'000 fr. à P.________.
En cours de procès, un expert, dans un rapport du 13 septembre 1999, a évalué les honoraires dus pour le travail accompli postérieurement au mois d'août 1992 à 4'844, 25 fr.
Par jugement du 23 juin 2000, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné La Société à payer à P.________ la somme de 30'445 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er avril 1998, représentant les quatre cinquièmes des honoraires dus au demandeur selon l'expert hors procès, après déduction des 15'000 fr. déjà versés à titre d'acompte. Des dépens réduits d'un cinquième ont également été mis à la charge de La Société.
C.- Contre ce jugement, La Société (la défenderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral.
Elle conclut à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens qu'elle soit condamnée à payer à P.________ la somme de 18'573, 40 fr. et que les dépens alloués à l'architecte soient réduits "dans la mesure que justice dira".
P.________ (le demandeur) propose le rejet du recours.
Considérant en droit :
1.- a) Dès lors que les conditions d'application de l'art. 451a al. 1 LPC vaud. ne sont pas réalisées en l'espèce, le jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal revêt le caractère d'une décision finale qui ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, soit d'un recours ayant effet suspensif et dévolutif (ATF 120 II 93 consid. 1b p. 94 s.), de sorte que la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral est ouverte (art. 48 al. 1 OJ).
Interjeté par la personne morale qui a été condamnée à verser à son architecte un montant d'honoraires supérieur à celui qu'elle reconnaissait, le présent recours porte sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en temps utile (cf. art. 1 de la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi - RS 173. 110.3; art. 32 al. 2 et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est donc en principe recevable.
b) Le recours en réforme est ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF 126 III 189 consid. 2a, 370 consid. 5; 125 III 305 consid. 2e p. 311).
c) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a et les arrêts cités). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
2.- La cour cantonale a constaté que les relations contractuelles entre les parties avaient duré de 1987 jusqu'au 23 mai 1996 et que, de ce fait, le demandeur pouvait réclamer des honoraires pour son activité durant cette période.
Considérant qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expert hors procès, elle a arrêté le montant total des honoraires de l'architecte à 53'208, 70 fr. Les juges ont cependant réduit cette somme d'un cinquième, reprochant au demandeur de ne pas avoir informé la défenderesse du montant de ses honoraires au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Dans ce contexte, ils ont relevé que l'architecte, dont la facturation apparaissait pour le moins confuse en plus d'être fort peu détaillée, avait demandé un premier acompte de 10'000 fr. le 17 février 1988 et un second de 5'000 fr. le 29 juin 1992. Or, si l'on ajoutait à ce montant les honoraires dus pour le travail accompli postérieurement, évalués à 4'844, 25 fr. selon l'expert mis en oeuvre en cours de procès, on parvenait à un total ne dépassant pas 20'000 fr., soit un montant bien inférieur aux 59'120, 80 fr.
ou 57'500 fr. réclamés par le demandeur en mars 1996.
3.- Devant la Cour de céans, la défenderesse s'en prend au montant total des honoraires qui a été retenu dans le jugement attaqué, en invoquant à cet égard l'existence de deux inadvertances manifestes.
a) Il y a inadvertance manifeste, au sens de l'art. 63 al. 2 OJ, lorsque l'autorité, par inattention, a omis de prendre en considération tout ou partie d'une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue ou mal comprise, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte (ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b p. 162). L'inadvertance manifeste ne saurait être confondue avec l'appréciation des preuves. Dès l'instant où une constatation de fait repose sur l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une inadvertance est exclue. Il ne peut en effet être remédié à une mauvaise appréciation des preuves par la voie prévue à l'art. 55 al. 1 let. d OJ (arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 1995, partiellement publié in SJ 1996 p. 353 consid. 3a et les références citées).
b) La défenderesse soutient principalement que la cour cantonale a commis une inadvertance manifeste en prenant comme base, pour réduire les honoraires dus d'un cinquième, le montant de 53'208, 70 fr. ressortant de l'expertise hors procès, alors qu'elle avait indiqué que, si l'on ajoutait à la somme de 15'000 fr. correspondant aux honoraires payés jusqu'en 1992, le montant de 4'844, 25 fr. retenu par l'expert judiciaire et correspondant aux honoraires de 1992 à 1996, on parvenait à un total ne dépassant pas 20'000 fr.
On peut se demander si, par cette argumentation, la défenderesse n'invoque pas, en définitive, l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Cette question peut toutefois demeurer indécise, car il apparaît que, de toute manière, les critiques de la défenderesse reposent sur une mauvaise compréhension du jugement attaqué. En effet, comme déjà mentionné (cf. supra consid. 2), les juges cantonaux ont clairement indiqué qu'ils retenaient, en tant que base de calcul, le montant des honoraires établis par l'expert hors procès, à savoir 53'208, 70 fr. Ce n'est que lorsqu'ils se sont demandés si cette somme ne devrait pas être réduite, qu'ils ont examiné la facturation en cours de travaux. S'il est vrai que la motivation, sur ce dernier point, n'est pas un modèle de clarté, une lecture quelque peu attentive du jugement entrepris permet de saisir le raisonnement adopté. Ainsi, lorsque il a été relevé qu'en tenant compte des 15'000 fr. d'acomptes demandés jusqu'en 1992 et des 4'844, 25 fr. retenus par l'expert judiciaire à titre d'honoraires pour les tâches accomplies postérieurement, on parvenait à un montant ne dépassant pas 20'000 fr., la cour cantonale ne voulait pas dire qu'il s'agissait des honoraires effectivement dus. Au contraire, elle entendait souligner par là que l'architecte avait réclamé des acomptes bien inférieurs aux montants auxquels il pouvait en réalité prétendre pour le travail accompli jusqu'alors, violant ainsi son obligation d'information envers son partenaire contractuel. On ne saurait donc voir dans ces développements une quelconque erreur manifeste.
c) A titre subsidiaire, la défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoir, par mégarde, retenu le total des honoraires tels qu'établis par l'expert hors procès, alors que celui-ci aurait commis une erreur dans le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: TVA), ce qu'elle avait fait valoir dans sa réponse, sans être critiquée par le demandeur.
Il ressort de l'expertise hors procès que les honoraires ont été évalués à 49'961, 25 fr., auxquels il a été ajouté la TVA au taux de 6,5 %, soit 3'247, 45 fr., ce qui donne un total de 53'208, 70 fr. Dès lors qu'il s'agit bien du montant retenu par la cour cantonale, on ne saurait lui reprocher d'avoir omis cette expertise, de l'avoir mal comprise ou mal lue, ce qui exclut toute erreur manifeste de sa part, et ce même si les parties ne partageaient pas l'avis de l'expert.
En revanche, on pourrait se demander si c'est à juste titre que la TVA a été comptabilisée sur la totalité des honoraires couvrant la période allant de 1987 à 1996.
Cette question concerne toutefois l'application du droit fédéral, plus particulièrement l'art. 84 de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641. 201; ci-après: OTVA). Or, il se trouve que la défenderesse a motivé son recours en réforme exclusivement sous l'angle de l'inadvertance manifeste, sans mentionner l'OTVA, pas plus qu'elle n'a indiqué en quoi pourrait consister la violation du droit fédéral à ce propos. Le Tribunal fédéral n'a donc pas à examiner cet aspect (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 106 II 175 p. 176; 89 II 16 consid. 2 p. 21, 331 consid. 2 p. 334; cf. Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, 47; Georg Messmer/Hermann Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, no 114 p. 154).
4.- Dans la mesure où la défenderesse critique les dépens fixés dans le jugement attaqué, elle soulève une question relevant du droit cantonal qui ne peut être revue en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; Jean-François Poudret, COJ II, Berne 1990, art. 43 OJ no 1.4.2.18). Ce n'est que si le jugement entrepris avait été modifié sur le fond que la Cour de céans aurait pu répartir autrement les frais et dépens fixés par l'instance cantonale, en application des art. 157 et 159 al. 6 OJ .
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué confirmé.
5.- La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement attaqué;
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge de la défenderesse;
3. Dit que la défenderesse versera au demandeur une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
__________
Lausanne, le 21 juin 2001ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président, La Greffière,