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[AZA 7] 
U 478/00 Mh 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Berset, Greffière 
 
Arrêt du 21 juin 2001 
 
dans la cause 
 
A.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, 
 
et 
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
A.- A.________ a travaillé en qualité d'ouvrier de la construction pour la société X.________ S.A. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
Victime d'un premier accident de voiture le 5 septembre 1993, il a subi un traumatisme crânio-cérébral et une plaie au cuir chevelu, sans lésion au dos, ou à d'autres parties du corps. L'assuré a repris le travail à 100 % le 14 septembre 1993. Par décision du 27 septembre 1994, la CNA a nié sa responsabilité pour une rechute de cet accident sous forme de douleurs au bas du dos, faute d'une relation de causalité entre les troubles présentés par l'assuré et l'accident du 5 septembre 1993. 
Le 22 février 1996, en chutant d'un dumper qu'il conduisait sur un chantier, A.________ a subi une fracture intra-articulaire multifragmentaire de l'extrémité du radius droit. 
Le 16 novembre 1997, alors qu'il était passager d'une voiture conduite par son père, il a été victime d'un accident de la circulation qui lui a causé une dermabrasion frontale gauche et des contusions de la pommette gauche et du thorax à gauche. Aucune lésion traumatique n'a été mise en évidence par les radiographies du thorax ou de la colonne cervicale (rapport médical LAA du 7 janvier 1998). 
Après avoir requis l'avis de son médecin d'arrondissement, le docteur B.________ (rapport du 21 août 1998), la CNA a refusé d'allouer des prestations à A.________ pour les troubles du dos, de la nuque et des épaules, au motif que ceux-ci n'étaient pas en relation de causalité avec l'accident du 16 novembre 1997; en revanche, elle continuait à prendre en charge les suites de l'accident du 22 février 1996 (décision du 22 octobre 1998). 
Par décision sur opposition du 8 avril 1999, la CNA a rejeté l'opposition dont elle a été saisie par l'assuré. 
 
B.- Par jugement du 27 octobre 2000, le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette dernière décision par A.________. 
 
C.- Le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande implicitement l'annulation. Sous suite de dépens pour les procédures cantonale et fédérale, il conclut à la prise en charge par la CNA des suites de l'accident du 16 novembre 1997 (traitement médical des affections qu'il présente et/ou incapacité de travail en résultant). 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer sur celui-ci. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents pour les scapulalgies, les cervicalgies et les lombalgies dont il se plaint et qui seraient imputables à l'accident du 16 novembre 1997. 
 
2.- Le jugement entrepris expose de manière correcte et exhaustive les règles et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3.- a) Les premiers juges ont considéré, à la lecture du rapport du docteur B.________ que les douleurs aux épaules, à la nuque et au dos dont souffre le recourant n'étaient pas en relation de causalité naturelle avec l'accident du 16 novembre 1997. 
b) Il résulte du rapport médical LAA du 7 janvier 1998 que l'accident du 16 novembre 1997 a causé au recourant une plaie superficielle frontale gauche et des contusions de la pommette à gauche, l'exclusion de toute lésion traumatique. Ces affections étaient guéries à la date du rapport du docteur B.________ (21 août 1998). Par ailleurs, selon ce praticien, les troubles au niveau des deux épaules, de la colonne cervicale et de la colonne dorso-lombaire ne sont pas en relation de causalité au moins probable avec l'un des accidents subis par le recourant, mais doivent être considérés dans le contexte de la surcharge psychogène et de l'extension de ces symptômes. L'examen objectif ne montre pas de substrat morphologique pouvant expliquer ces troubles. 
Basé sur une étude attentive du dossier et sur un examen de l'assuré, ce rapport - qui n'est pas contredit sérieusement par le recourant ou par un autre avis médical - remplit toutes les exigences requises pour se voir reconnaître pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a et 353 sv. consid. 3b/ee et les références). 
Il y a dès lors lieu de nier l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les douleurs aux épaules, à la nuque et au dos du recourant et l'accident du 16 novembre 1997. 
4.- Sans se prononcer sur la question de la causalité naturelle, les premiers juges ont nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident du 16 novembre 1997 et les troubles psychiques dont se plaint le recourant. 
Ils ont considéré que l'accident était de gravité moyenne et que l'analyse des critères objectifs dégagés par la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident de cette catégorie ne permet pas de conclure à l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel du 16 novembre 1997 et les troubles psychiques actuels du recourant. En particulier, bien qu'il se soit agi d'une collision frontale, les circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'accident apparaissent dénuées du caractère particulièrement dramatique ou impressionnant requis par la jurisprudence. Par ailleurs, les lésions physiques étaient bénignes, étant donné que l'accident a provoqué une plaie et de simples contusions. En outre aucune erreur médicale ou complication n'a été signalée en ce qui concerne les suites de l'accident du 16 novembre 1997. Enfin, selon le rapport du docteur B.________, la persistance des douleurs physiques est due exclusivement à une surcharge psychogène. C'est dès lors à juste titre que la causalité adéquate a été niée. 
 
5.- Vu l'absence de causalité adéquate entre les troubles mentionnés par le recourant et l'accident du 16 novembre 1997, il n'est pas nécessaire de faire administrer l'expertise psychiatrique souhaitée par le recourant, dès lors que l'assureur-accidents n'a pas à répondre des éventuelles affections qu'elle pourrait révéler. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal 
cantonal des assurances du canton du Valais et à 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 21 juin 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :