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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_998/2009 
 
Arrêt du 21 juin 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Juge présidant, Favre et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
1. Les époux A.________________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. les époux D.________, 
5. les époux E.________, 
6. F.________, 
7. G.________, 
8. H.________, 
9. les époux I.________, 
10. K.________, 
11. L.________, 
toutes et tous représentés par Me Philippe Chaulmontet, avocat, 
recourants, 
contre 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-lieu, 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juillet 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par ordonnance du 5 juin 2009, le Juge d'instruction du canton de Vaud a clôturé l'enquête ouverte aux chefs d'abus de confiance, escroquerie, gestion fautive, infraction à la loi sur le blanchiment d'argent ainsi que défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication, par un non-lieu s'agissant de X.________ (I) et par un refus de suivre aux plaintes formées contre feu Y.________ (II) et le compliance officer de la Banque Z.________ (III). 
 
B. 
Aux termes du jugement rendu le 23 juillet 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a partiellement admis les recours des plaignants, annulé le chiffre I de l'ordonnance attaquée et renvoyé le dossier de la cause au juge d'instruction du canton de Vaud pour nouvelle décision après que celui-ci aura établi ce que X.________ connaissait de l'escroquerie de type schéma de V.________ et s'il y avait participé en connaissance de cause. Au reste, il a confirmé les refus de suivre. 
 
C. 
Les époux A.________, B.________, C.________, les époux D.________, les époux E.________, F.________, G.________, H.________, les époux I.________, K.________ et L.________ interjettent un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement cantonal, concluant à l'annulation du refus de suivre à la plainte contre le compliance officer de la Banque Z.________ et au renvoi de la cause. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 
Le jugement attaqué a été rendu, en dernière instance cantonale, dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, ce qui exclut le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) dont la teneur sera traitée comme faisant partie intégrante du recours en matière pénale (cf. ATF 131 I 291 consid. 1.3 p 296; 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). 
 
1.2 S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références; ATF 120 Ia 157 consid. 2 p. 159 ss). 
1.3 
1.3.1 Les recourants contestent le refus de suivre à la plainte visant le compliance officer de la Banque Z.________ auquel ils reprochent de n'avoir pas vérifié l'identité des ayants droit économiques des fonds investis auprès du groupe Baumann en violation de l'art. 305ter CP. En particulier, ils se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, du fait que le magistrat instructeur n'a pas donné suite aux mesures d'instruction requises en vue d'établir les omissions précitées. En outre, ils font valoir une violation des art. 8 ainsi que 345 CP, 28 al. 1 let. g LTPF et 279 PPF pour le motif que ce même juge a prononcé un refus de suivre faute de compétence rationae loci sans transmettre le dossier aux autorités cantonales compétentes. 
1.3.2 Selon l'art. 305ter CP, celui qui, dans l'exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui aura omis de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (al. 2). 
 
Comme indiqué par la juridiction cantonale, le bien juridique ainsi protégé est l'administration de la justice, car la conclusion d'affaires dont les protagonistes ne sont pas connus met en danger les prétentions de l'Etat à la confiscation (ATF 125 IV 139 consid. 3a p. 142). Faute de pouvoir être lésés par une violation de cette disposition, les recourants n'ont pas d'intérêt juridique à la modification de la décision attaquée et ne disposent par conséquent pas de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF), de sorte que leur pourvoi est irrecevable. 
 
2. 
Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 21 juin 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: La Greffière: 
 
Schneider Gehring