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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_8/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 juin 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Marazzi. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Stéphane Riand, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Christian Favre, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre le jugement de la Chambre civile 
du Tribunal cantonal du canton du Valais 
du 7 décembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 2 juin 2008, sur requête de B.________ SA, l'Office des poursuites du district de Sion a notifié à A.A.________ (poursuite n o xxxx) et à son époux C.A.________ (poursuite n o yyyy) un commandement de payer la somme de 93'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 1 er août 2007, ainsi que de 2'780 fr. 70, représentant les intérêts calculés au taux de 3,6% pour la période du 1 er octobre 2006 au 31 juillet 2007. Les poursuivis ont chacun formé opposition.  
Par décision du 14 juillet 2008, la Juge suppléante du district de Sion a levé provisoirement l'opposition formée par C.A.________ dans la poursuite n o yyyy.  
Le 18 septembre 2008, les époux A.________ ont déposé un mémoire-demande tendant à l'admission d'une " action en libération de dette " et d'une " action en constatation négative de droit ". Ils ont conclu à la constatation de l'existence d'une créance en garantie pour les défauts et en dommages-intérêts en leur faveur à l'encontre de B.________ SA - qu'ils ont chiffrée à 150'000 fr. lors du débat final -, à la reconnaissance du droit de C.A.________ d'opposer cette créance en compensation dans la poursuite n o yyyy et, partant, à la constatation de l'inexigibilité de la créance de B.________ SA à l'encontre du précité, à l'annulation de la décision de mainlevée provisoire " du 13 juin 2008 " ainsi qu'à la constatation de l'inexigibilité de la créance de B.________ SA envers A.A.________ en raison de la compensation exercée par son mari.  
Statuant le 20 novembre 2012, le Juge III du district de Sion a rejeté "l'action en libération de dette" et "l'action en garantie des défauts et en dommages-intérêts" déposées par les conjoints. Il a levé définitivement l'opposition formée par le mari dans la poursuite n o yyyy à concurrence de 93'000 fr. avec intérêt conventionnel à 3,6% du 1 er octobre 2006 au 31 juillet 2007 et intérêt moratoire à 5% l'an dès le 1 er août 2007. Il a en outre rejeté toutes autres et plus amples conclusions.  
Le 19 mai 2014, sur appel de A.A.________ et C.A.________, le Tribunal cantonal valaisan a confirmé cette décision. 
Par arrêt du 21 novembre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile formé par les prénommés (arrêt 4A_375/2014). 
 
B.   
Le 9 décembre 2014, sur requête de B.________ SA, l'Office des poursuites du district de Sion a notifié à A.A.________ un commandement de payer (poursuite n o zzzz) la somme de 106'780 fr. 70 (93'000 fr. + 5'550 fr. + 5'500 fr. + 2'780 fr. 70), avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er août 2007 sur 93'000 fr., dès le 2 juin 2014 sur 5'550 fr. et dès le 25 novembre 2014 sur 5'500 fr. Sous la rubrique "titre et date de la créance ou cause de l'obligation " était mentionné: "contrat de prêt des 25 août et 9 novembre 2006 (débiteur solidaire avec C.A.________) "; "remboursement d'avance selon le jugement du Tribunal cantonal du 19 mai 2014"; "dépens alloués par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 21 novembre 2014"; "intérêts moratoires à 3,6% du 1er octobre 2006 au 31 juillet 2007 s/Fr. 93'000". La poursuivie a fait opposition.  
Par décision du 25 février 2015, la Juge suppléante IV du district de Sion a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, à concurrence de 93'000 fr. plus intérêts à 3,6% du 1 er octobre 2006 au 31 juillet 2007 et à 5% dès le 1 er août 2007 et à concurrence de 11'050 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 décembre 2014.  
Le 7 décembre 2015, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (Juge unique) a rejeté le recours de A.A.________, sous suite de frais et dépens. 
 
C.   
Par écriture du 6 janvier 2016, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été demandé de réponses au fond. 
 
D.   
Par ordonnance du 14 janvier 2016, le Président de la II e Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3). La poursuivie, qui a succombé devant le Juge unique, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il doit également prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3). En l'occurrence, les conclusions de la recourante ne portent que sur l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Toutefois, à la lumière de la motivation du recours (ATF 136 et 134 précités), on comprend qu'elle sollicite le rejet de la requête de mainlevée définitive en tant qu'elle porte sur le montant de 93'000 fr., plus intérêts. Il n'apparaît en revanche pas qu'elle conteste la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 11'050 fr., plus intérêts. S'agissant du remboursement de l'avance de frais de 5'550 fr., elle reconnaît que le jugement du 19 mai 2014 constitue un titre de mainlevée définitive. Son écriture est muette en ce qui concerne les dépens alloués par le Tribunal fédéral le 21 novembre 2014 (5'500 fr.).  
 
2.   
Contre un prononcé de mainlevée définitive, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF (cf. ATF 135 III 670 consid. 1.3.2; 133 III 399 consid. 1.5). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3; 135 III 397 consid. 1.4). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus critiquées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités). 
 
3.   
Dans la mesure où, sous le titre " Faits procéduraux " et " Absence d'existence d'une convention entre A.A.________ et B.________ SA ", la recourante reprend in extenso son écriture cantonale, sa critique ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF (cf. supra, consid. 2). 
 
4.   
La recourante conteste que la créancière poursuivante soit au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP, c'est-à-dire d'un jugement exécutoire emportant sa condamnation à payer la somme de 93'000 fr., plus intérêts. 
 
4.1. Se fondant sur l'arrêt paru aux ATF 134 III 656 consid. 5.2, le Juge unique a considéré que la mainlevée définitive de l'opposition peut être accordée - à certaines conditions - sur la base d'un jugement rejetant l'action en libération de dette ouverte par le poursuivi lors d'une précédente poursuite relative à la même prétention. En l'espèce, les poursuites n os xxxx et zzzz avaient été initiées par B.________ SA à l'encontre de A.A.________. Elles portaient toutes les deux sur la créance de 93'000 fr. découlant du contrat de prêt des 25 août et 9 novembre 2006. Enfin, la créance n'avait pas été éteinte postérieurement au jugement du Tribunal cantonal du 19 mai 2014 rejetant l'action en libération de dette introduite par A.A.________ dans la poursuite n o xxxx. Les conditions posées par la jurisprudence étant ainsi remplies, c'était à bon droit que la Juge de première instance avait admis que ledit jugement constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP.  
 
4.2. La recourante soutient d'abord que le jugement du 19 mai 2014 ne lui est pas opposable car il n'était pas mentionné dans le commandement de payer notifié dans la poursuite no zzzz, celui-là ne faisant référence qu'au "contrat de prêt des 25 août et 9 novembre 2006".  
Ce grief n'est pas fondé. La recourante estime faussement que le commandement de payer aurait obligatoirement dû faire état du jugement précité. La loi (cf. art. 69 al. 2 ch. 1 LP qui renvoie à l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP) prévoit certes que le créancier doit indiquer le "titre de la créance", par quoi il faut par exemple entendre un jugement ou une décision condamnatoire. Elle dispose toutefois aussi qu'à défaut d'un tel titre, le poursuivant peut mentionner la "cause de l'obligation", soit sa source. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position (cf. ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 et les références). A cet égard, la créancière a indiqué en l'espèce "contrat de prêt des 25 août et 9 novembre 2006 (débiteur solidaire avec C.A.________) ". Conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer ("remboursement d'avance selon le jugement du Tribunal cantonal du 19 mai 2014"; "dépens alloués par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 21 novembre 2014"; "intérêts moratoires à 3,6% du 1 er octobre 2006 au 31 juillet 2007 s/Fr. 93'000"), une telle formulation relative à la cause de la créance permettait à la poursuivie de discerner la prétention déduite en poursuite (cf. ATF 141 III précité).  
 
4.3. La recourante tire ensuite argument du fait que la poursuite n o xxxx la concernant n'aurait pas dépassé le stade de l'opposition au commandement de payer, qu'il n'y aurait pas eu de requête de mainlevée provisoire et, partant, de procédure en libération de dette au terme de laquelle elle aurait personnellement succombé. Il n'existerait ainsi en l'espèce aucun jugement exécutoire rejetant une action en libération de dette qu'elle aurait introduite.  
D'un point de vue théorique, on peut suivre la recourante lorsqu'elle prétend que l'action en libération de dette ne peut être intentée que par le débiteur dont l'opposition a été provisoirement levée (DANIEL STAEHELIN, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2 e éd., 2010, n o 44 ad art. 83 LP). En l'espèce, sa critique se heurte toutefois au dispositif du jugement du 19 mai 2014 - confirmé par le Tribunal fédéral le 21 novembre 2014 - qui fait clairement état du rejet de " l'action en libération de dette " déposée le 18 septembre 2008 par la recourante et son époux, point que ces derniers n'ont au demeurant jamais contesté dans leurs différents recours. Le Juge unique était tenu par ce dispositif clair.  
Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a en effet pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les citations). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge n'a ainsi ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a, avec les arrêts cités). En l'espèce, il n'avait ainsi pas à examiner la validité matérielle du dispositif du jugement du 19 mai 2014, plus particulièrement à déterminer si la recourante avait effectivement pu succomber à une action en libération de dette en l'absence d'un jugement prononçant la mainlevée provisoire de son opposition au commandement de payer dans la poursuite n o xxxx.  
 
4.4. La recourante affirme enfin que le jugement du 19 mai 2014 rejetant l'action en libération de dette ne peut valoir titre de mainlevée définitive dans la mesure où il n'est pas de " nature condamnatoire ", sous réserve des frais et dépens.  
Certes, ce jugement ne contient pas, dans son dispositif, la condamnation de la recourante à payer une somme d'argent, mais se contente de rejeter son action en libération de dette. Le Tribunal fédéral a cependant admis que la mainlevée définitive de l'opposition peut être accordée sur la base d'un tel prononcé - constatatoire - pour autant que le même créancier poursuive le même débiteur pour la même créance et que cette créance n'ait pas été éteinte postérieurement au jugement (ATF 134 III 656 consid. 5 et les références; TARKAN GÖKSU, Negative Feststellungsklage : ausgewählte Aspekte und neuere Entwicklung, in ZZZ 2008-2009, p. 189 ss n os 37 ss, spéc. p. 190 n o 37; critique : NICOLAS JEANDIN, Mainlevée sommaire de l'opposition : développements récents et perspectives, in SJ 2009 p. 278). Or, ces conditions, ainsi que le relève l'arrêt attaqué (cf. supra, consid. 4.1), sont réunies en l'espèce.  
Le Juge unique n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que le jugement du 19 mai 2014 valait titre de mainlevée définitive, à concurrence de 93'000 fr. plus intérêts, de l'opposition formée par la recourante dans la poursuite n o zzzz.  
 
5.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors que la recourante ne produit aucune pièce permettant d'établir sa situation financière actuelle, se bornant à affirmer qu'elle est dépourvue de tout moyen d'existence compte tenu des saisies de salaires dont elle fait l'objet, elle échoue à apporter la preuve, qui lui incombe (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164 s.), de son indigence. Dans ces circonstances, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Jordan