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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1278/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 juin 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Lionel Zeiter, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 20 octobre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par arrêt du 20 octobre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 août 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne sur sa plainte déposée le 9 juillet 2015 contre inconnu pour faux dans les titres. 
Dans sa plainte, X.________ exposait que dans le cadre d'une procédure qui l'opposait à son ex-compagnon ce dernier avait produit devant la justice de paix une lettre manuscrite faisant état de plusieurs reproches à son encontre et dont il affirmait qu'elle avait été rédigée par leur fils, ce qui, d'après elle, était faux. 
 
B.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et à ce qu'il soit ordonné au ministère public d'instruire la cause afin de déterminer si l'infraction de faux dans les titres ou toute autre infraction est réalisée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Il lui incombe dans ce cas d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
1.2. En l'espèce, la recourante expose qu'elle demandera un dédommagement pour tort moral.  
Elle se contente à ce propos de soutenir que le document en cause a contribué à la priver de son fils, ce dont elle souffre vivement. Une telle affirmation ne suffit pas à rendre vraisemblable l'existence entre le document mis en cause par la recourante et la décision de la justice de paix restreignant ses relations avec son fils d'un lien de causalité propre à fonder des prétentions en réparation du tort moral. Il n'apparaît pas d'emblée que l'infraction invoquée soit de nature à influencer une décision régissant les relations entre une mère et son fils et à fonder des prétentions en indemnisation du tort moral. Faute d'explication suffisante, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond. 
Pour le surplus, la recourante dit également vouloir exiger le remboursement du prix de l'expertise privée, qu'elle a elle-même commandée en vue d'établir que le document n'avait pas été rédigé par son fils. Cet élément relève du coût des démarches judiciaires, qui ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (voir arrêt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3), sans quoi il suffirait de demander une expertise privée pour contourner la règle de l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF
Il s'ensuit que la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond. Les critiques qu'elle formule pour faire admettre la qualité de titre au document sont ainsi irrecevables. 
 
2.   
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay