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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_56/2018  
 
 
Arrêt du 21 juin 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Limited, 
représentée par Me Gilbert Deschamps, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Procédure pénale; accès au dossier, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 janvier 2018 (ACPR/46/2018 P/930/2013). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 26 février 2015, A.________ Limited a déposé plainte pénale contre inconnu pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres. Elle a expliqué avoir déposé, en février 2009, des avoirs auprès de la Banque B.________ SA et a ajouté que ceux-ci auraient été frauduleusement détournés pour un montant de US$ 12'000'000.-; A.________ Limited traitait alors avec un département de la Banque, BC.________ SA, dont D.________ et E.________ étaient les organes. A la suite de discussions avec le second précité, A.________ Limited avait en substance consenti à des investissements et des prêts, notamment à F.________ SA et G.________ Sàrl; le 30 juin 2013, elle avait constaté que presque toute sa fortune avait disparu et, en mars 2014, à la lecture de la documentation bancaire, elle s'était aperçue que plusieurs centaines de milliers d'euros lui appartenant avaient été transférés en particulier à H.________, F.________ SA et I.________ avec l'aval de E.________, ce dernier ayant également profité de versements; les prêts n'avaient jamais été remboursés. A l'appui de sa plainte, A.________ Limited a produit un tableau synthétisant les opérations frauduleuses et invitait le Ministère public de la République et canton de Genève à prendre "toutes les mesures idoines, notamment probatoires et conservatoires".  
Cette plainte est instruite dans le cadre de la procédure pénale ouverte le 28 janvier 2013 à la suite du dépôt de plaintes de la part de BC.________ SA et de la Banque B.________ SA (P/930/2013). 
 
A.b. A.________ Limited a obtenu la copie des pièces de cette procédure et les a transmises à J.________, enquêteur chef auprès de K.________ GmbH, société dont l'activité consiste notamment à procéder à des analyses scientifiques de données dans le domaine de la criminalité économique.  
Le 15 janvier 2016, J.________ a rendu un rapport mettant en évidence que les détournements de fonds dont A.________ Limited avait été la victime pouvaient s'inscrire dans un contexte de blanchiment d'argent. 
Sur la base de ce rapport, A.________ Limited a déposé, le 21 janvier 2016, une nouvelle plainte pénale afin que le Ministère public ouvre une instruction "sous un numéro de procédure différent" pour blanchiment d'argent; elle l'invitait également à prendre toutes les mesures conservatoires et probatoires, soit notamment ordonner le séquestre des avoirs déposés sur neuf comptes bancaires en Suisse et à l'étranger, prononcer des ordres de dépôt de documents bancaires, ainsi que procéder à la perquisition et au séquestre des supports informatiques de BC.________ SA, ainsi que de la Banque B.________ SA en liquidation. Il ressort en particulier de cette plainte que certaines des parties plaignantes de la cause P/930/2013 pourraient avoir été les bénéficiaires de versements indus d'avoirs débités frauduleusement des comptes de A.________ Limited et devraient en conséquence être mises en cause. 
Cette plainte a été enregistrée sous le numéro P/2277/2016. 
Dans ce cadre, A.________ Limited a adressé, les 25 février, 18 mai et 19 décembre 2016, au Ministère public un tableau représentant une vue d'ensemble des flux financiers mis en évidence dans le rapport de J.________, ainsi que, successivement, deux rapports complémentaires de ce dernier, synthétisant les découvertes venant alimenter les soupçons de blanchiment; elle priait en conséquence le Ministère public d'entreprendre, dans les meilleurs délais, toutes démarches utiles et le séquestre des fonds censés lui revenir. 
 
A.c. Le 20 décembre 2016, le Ministère public a informé A.________ Limited de son intention de joindre les causes P/930/2013 et P/2277/2016. Cette dernière, par courrier du 20 janvier 2017, ne s'est pas opposée à la jonction, à condition que celle-ci n'implique pas un danger de destruction de preuves, de disparition des avoirs à séquestrer ou de toute autre forme de collusion; elle requérait en conséquence que les mesures probatoires demandées le 21 janvier 2016 soient exécutées, puis que les auditions des prévenus sur les faits de blanchiment d'argent soient effectuées avant que ne soit donnée aux parties la possibilité de consulter sa plainte et les rapports d'analyse produits. A.________ Limited a réitéré cette demande le 8 mai 2017, produisant un rapport complémentaire de J.________ daté du 3 mai 2017, relevant en particulier que les informations fondant l'analyse de ce dernier étaient tirées de la procédure P/930/2013 ou issues de sources ouvertes, tels des registres publics ou internet.  
Le 27 juin 2017, A.________ Limited a transmis un nouveau rapport de J.________ daté du 15 juin 2017. 
Par ordonnance du 24 juillet 2017, le Ministère public a ordonné la jonction des causes P/2277/2016 et P/930/2013 sous ce second numéro. Il a retenu que les faits décrits dans la plainte de A.________ Limited, ainsi que les rapports de J.________ étaient issus des documents de la cause P/930/2013 et étaient connus de toutes les parties; les actes d'instruction sollicités - moyennant qu'ils devraient être exécutés - étaient en outre prévisibles pour les parties. 
Dans le cadre du recours intenté par A.________ Limited contre ce prononcé, la direction de la procédure de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le 15 août 2017 sa demande d'effet suspensif, décision confirmée le 13 novembre 2017 par le Tribunal fédéral (cause 1B_374/2017); ce dernier a en particulier relevé que la décision attaquée n'autorisait pas les intervenants à avoir accès au dossier des causes jointes et que, si une demande devait être déposée par l'un des intéressés, le Ministère public devrait rendre une décision sujette à recours à ce propos, après avoir examiné leur qualité procédurale et interpellé les autres éventuels intervenants. Le 7 décembre 2017, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours sur le fond et a confirmé la jonction des deux causes. Cette autorité a en substance considéré que le risque de collusion et de disparition de moyens de preuve n'était ni actuel, ni concret, faute d'éléments inconnus dans le dossier de la cause P/2277/2016 (plainte de janvier 2016 faisant référence à des mouvements de comptes et à des bénéficiaires mentionnés dans la plainte de février 2015; rapports de J.________ reposant sur des éléments de la procédure P/930/2013 et/ou sur des sources publiques; mesures probatoires et conservatoires prévisibles vu leur sollicitation dans la première plainte); le droit d'accès au dossier, notamment aux rapports de J.________, ne saurait ainsi être restreint, en particulier faute de motif au sens de l'art. 108 al. 1 let. a CPP
A.________ Limited n'a pas recouru contre cet arrêt. 
 
A.d. Le 4 janvier 2018, la partie plaignante a invité le Ministère public à respecter la procédure instituée par le Tribunal fédéral dans son arrêt de novembre 2017 s'agissant de l'accès au dossier. Par courrier du 5 suivant, le Procureur a indiqué que, dès lors que la jonction des deux causes était définitive, le dossier P/2277/2016 faisait partie intégrante de celui de la cause P/930/2013; les parties de la seconde avaient donc accès à l'intégralité du dossier et, à la première demande, l'entier de la procédure serait remis en consultation aux parties.  
 
B.   
Le 24 janvier 2018, la Chambre pénale de recours a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours intenté par A.________ Limited contre cette "décision". 
Cette autorité a considéré que le recours était irrecevable, faute en substance de décision sujette à recours; dès lors que la jonction des causes P/930/2013 et P/2277/2016 était définitive et qu'aucune décision restreignant l'accès des parties ou de certaines d'entre elles aux pièces de la procédure P/2277/2016 n'avait été rendue, celles-ci étaient donc accessibles aux parties (cf. consid. 1.2.2). 
Dans la mesure cependant où le courrier du 5 janvier 2018 du Ministère public devait être considéré comme une décision sujette à recours, la cour cantonale a estimé qu'au regard de son arrêt du 7 décembre 2017, il n'y avait pas lieu de revenir sur les griefs soulevés contre l'ordonnance de jonction de cause en lien avec le droit d'accès au dossier (risque de collusion en cas de consultation préalable au prononcé des mesures conservatoires requises). Selon les juges cantonaux, le droit d'être entendue de A.________ Limited n'était pas non plus violé puisque la procédure préconisée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 novembre 2017 ne devait être suivie que durant le traitement du recours cantonal contre l'ordonnance de jonction des causes (cf. consid. 2). 
La juridiction cantonale a par ailleurs rejeté les griefs en lien avec les violations du principe de célérité que soulevait A.________ Limited (cf. consid. 3.3). 
 
C.   
Par acte du 31 janvier 2018, A.________ Limited forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant en substance à son annulation et à sa réforme comme suit : injonction au Ministère public, à chaque demande de consultation du dossier, d'examiner la qualité procédurale de son auteur, d'interpeller les parties afin qu'elles puissent exercer leur droit d'être entendues et de rendre ensuite une décision sujette à recours; ordre au Ministère public de restreindre l'accès au dossier de la procédure P/930/2013 et d'interdire aux parties d'avoir accès aux pièces correspondant à celles figurant au dossier de la cause P/2277/2016, ainsi qu'aux actes relatifs à la procédure de recours cantonale et du présent recours; et constat de la violation de l'interdiction du déni de justice formel. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. La recourante sollicite également, à titre de mesures provisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif et qu'il soit ordonné au Ministère public (1) de refuser aux parties la consultation des pièces du dossier P/2277/2016 versées dans le dossier P/930/2013 et des actes relatifs aux procédures cantonale et fédérale de recours, ainsi que (2) d'entreprendre de se faire restituer immédiatement les copies des pièces du dossier P/2277/2016 obtenues dans l'intervalle dans la procédure P/930/2013 et de faire interdire aux avocats d'en garder trace et d'en communiquer la teneur à leurs mandants. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale n'a pas formulé d'observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours et s'est rapporté à justice s'agissant de la requête d'effet suspensif. Le 28 février 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions. 
Par ordonnance du 19 février 2018, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la demande de mesures provisionnelles. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale. Sur le fond, la contestation porte, à suivre la recourante, sur le droit d'accès à l'intégralité du dossier P/930/2013 accordé à l'ensemble des parties par le courrier du 5 janvier 2018 du Ministère public. Le recours est dès lors en principe recevable comme recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF
L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale et revêt donc un caractère incident. En principe, le recours ne serait recevable qu'aux conditions restrictives posées à l'art. 93 LTF, dont celle de l'existence d'un préjudice irréparable. Toutefois, le recours porte notamment sur la question de l'existence d'une décision attaquable (cf. consid. 1.2.2 du jugement entrepris). Dans un tel cas, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346; 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261; arrêt 1B_436/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2). Dans la mesure où l'arrêt attaqué se prononce également sur le fond (cf. notamment son consid. 2), il y a lieu de préciser que le risque de collusion invoqué par la recourante, à savoir que des parties pourraient avoir accès à des pièces susceptibles de les mettre en cause avant le prononcé de mesures conservatoires et pourraient prendre en conséquence des dispositions afin de se protéger - notamment en faisant disparaître d'éventuels moyens de preuve -, suffit, au stade de la recevabilité, pour considérer que la condition posée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF est réalisée. 
La recourante dispose également d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. Elle se prévaut en effet d'un dommage de plus de US$ 12'000'000.- dans sa plainte de février 2015 (P/930/2013). Elle soutient en substance que ses prétentions en réparation du dommage causé par les infractions alors dénoncées (art. 138, 146, 158 et 251 CP) seraient compromises en particulier si les mesures de séquestre requises dans la cause P/2277/2016 - où elle fait état de prétendus actes de blanchiment (art. 305bis CP) notamment de la part des parties plaignantes dans la cause P/930/2013 - n'étaient pas entreprises préalablement à la transmission des pièces et rapports déposés dans la procédure P/2277/2016 aux autres parties. 
Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Invoquant pêle-mêle les art. 5 al. 3, 9, 29, 29a, 30 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 ch. 1 du Pacte ONU II, ainsi que les art. 6, 7, 101, 108 et 393 al. 1 let. a CPP, la recourante se plaint de violations de son droit d'être entendue et de l'interdiction de l'arbitraire. Elle reproche également à l'autorité précédente un déni de justice et d'avoir agi de manière contraire à la bonne foi. La recourante soutient en substance que la question du droit d'accès au dossier n'aurait pas été l'objet du litige de son recours contre l'ordonnance de jonction des causes, respectivement dès lors de l'arrêt du 7 décembre 2017 de la Chambre pénale de recours; le courrier du 5 janvier 2018 du Ministère public constituerait donc une décision sujette à recours sur cette problématique particulière et la cour cantonale aurait donc dû entrer en matière sur cette question. 
 
2.1. Avec la recourante, on peut douter de l'appréciation de l'autorité précédente quant à la portée à donner au courrier du 5 janvier 2018 du Ministère public, dès lors que ce dernier n'excluait pas que cette lettre puisse être portée devant l'autorité de recours vu la mention de cette voie de droit (cf. ad C p. 8 de l'arrêt entrepris; cf. également les prérogatives lui appartenant en matière de consultation du dossier posées à l'art. 102 al. 1 1ère phrase CPP, décision sujette à recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP; arrêt 1B_264/2013 du 17 janvier 2013 consid. 2.1.2; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 6 ad art. 102 CPP). Dans la mesure où la procédure de recours contre l'ordonnance de jonction des causes est terminée - ce qui résout au demeurant les éventuels problèmes en lien avec le statut procédural des intervenants -, qu'aucune demande formelle d'accès au dossier ne paraît avoir été adressée durant celle-ci au Ministère public, respectivement après le 7 décembre 2017, et que l'avis de la recourante sur cette problématique était connu (cf. notamment son interpellation du 4 janvier 2018), la manière de procéder du Procureur n'apparaît pas non plus contraire à la procédure préconisée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 novembre 2017 (arrêt 1B_374/2017 consid. 1.2), celui-ci ayant de plus été rendu alors que la procédure de jonction des deux causes n'était pas achevée.  
Cela étant, alors même que la cour cantonale a considéré que le recours était irrecevable, faute de décision sujette à recours (cf. consid. 1.2.2 de l'arrêt attaqué), elle l'a également écarté sur le fond (cf. consid. 2 du jugement entrepris), considération qui permet d'écarter le grief de déni de justice invoqué. 
 
2.2. Au regard de ces considérations, peu importe dès lors de savoir si la juridiction précédente a procédé de manière arbitraire en ne faisant pas état du contenu de son ordonnance du 15 août 2017 relative aux mesures provisionnelles requises dans le cadre du recours contre l'ordonnance de jonction des deux procédures. En tout état de cause, la cour cantonale ne paraît pas avoir ignoré que l'objet du litige dans cette procédure n'était pas le droit d'accès au dossier; ainsi, elle a expressément cité le dernier paragraphe du consid. 2.3.1 de sa décision - au fond - du 7 décembre 2017, dont la teneur était la suivante : "Bien que la question de l'éventuel accès, par les parties plaignantes dans la P/930/2013, au dossier de la P/2277/2016 - soit aux rapports [de J.________] -, n'est pas directement l'objet de la décision querellée, il y a lieu d'examiner la jonction litigieuse sous cet angle également, le Ministère public ayant d'ores et déjà indiqué qu'il n'entendait pas restreindre l'accès aux parties auxdites pièces" (cf. ad B/j/iv de l'arrêt attaqué).  
 
3.   
Se référant aux mêmes articles qu'énumérés ci-dessus, la recourante reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir violé les garanties de procédure que ceux-ci lui conféreraient, soit en particulier son droit à ce qu'il soit donné suite à ses requêtes tendant à la sauvegarde de ses intérêts notamment quant à la découverte de la vérité matérielle; pour ce faire et afin d'éviter un risque de collusion et la disparition de moyens de preuve, les parties de la procédure P/930/2013 mises en cause dans celle P/2277/2016 ne devraient pas avoir accès au dossier de cette seconde procédure préalablement à la mise en oeuvre de ses réquisitions de preuve notamment à caractère conservatoire. La recourante prétend également que les conditions de l'art. 101 al. 1 CPP ne seraient pas réalisées, faute d'acte d'instruction dans la cause P/2277/2016. 
 
3.1. S'agissant du droit d'accès au dossier (composante du droit d'être entendu, cf. art. 29 al. 2 Cst., 107 al. 1 let. a CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 126 I 7 consid. 2b p. 10 s.), l'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Celui-ci permet de refuser dans des phases ultérieures de l'instruction l'accès au dossier sous certaines conditions, notamment s'il y a de bonnes raisons de soupçonner qu'une partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP); la conséquence de telles restrictions est que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP).  
 
3.2. La Chambre pénale de recours a considéré que la recourante faisait valoir les mêmes griefs que ceux soulevés dans son recours contre l'ordonnance de jonction de cause et qui avaient été écartés dans son arrêt du 7 décembre 2017; dans celui-ci, elle avait en substance retenu que l'accès à l'ensemble du dossier pour les parties était le corollaire de la jonction des deux causes et que ce droit ne saurait être limité qu'en application des art. 101 al. 1 CPP ou 108 al. 1 CPP, dispositions qui ne paraissaient pas applicables puisque le Ministère public avait d'ores et déjà annoncé ne pas entendre restreindre le droit d'accès des parties. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a estimé qu'il n'en allait pas différemment au moment où elle statuait.  
 
3.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, la recourante ne soutient pas que les circonstances qui prévalaient en décembre 2017 se seraient modifiées. Il ne peut donc être reproché à la cour cantonale de s'être référée aux motifs alors retenus, qu'on rappellera au demeurant non contestés devant le Tribunal fédéral. Cela vaut d'ailleurs d'autant plus qu'une fois la procédure de jonction des deux causes terminée et sur interpellation de la recourante, le Ministère public a confirmé son appréciation puisque le 5 janvier 2018, il l'a expressément informée qu'à la suite de la jonction des causes, les parties de la procédure P/930/2013 auront accès, à la première demande, à l'intégralité du dossier. Ce faisant, il a en substance estimé - certes implicitement - qu'il n'y avait toujours aucun motif de restreindre l'accès du dossier, que ce soit en fonction du stade de la procédure (cf. art. 101 al. 1 CPP) ou en raison d'un abus d'une partie de ses droits de procédure (cf. art. 108 al. 1 let. a CPP).  
La recourante soutient toutefois qu'en cas d'accès prématuré au dossier, les parties de la procédure P/930/2013, qu'elle met en cause dans les documents déposés dans le cadre de la procédure P/2277/2016, seraient à même de prendre des mesures pour se protéger, notamment en dissimulant des fonds prétendument litigieux. Ce risque de collusion pourrait être retenu s'il apparaissait, au moins sous l'angle de la vraisemblance, que le dossier P/2277/2016 contiendrait des éléments inconnus des parties dans la cause P/930/2013. Or, tel ne semble pas être le cas, les rapports de J.________ se fondant sur les données obtenues auprès du Ministère public dans la cause P/930/2013 et, le cas échéant, sur la collecte d'informations complémentaires auprès de sources publiques et officielles (cf. pour des exemples des sources de J.________, ses rapports du 15 janvier 2016 p. 17 ss, du 17 mars 2016 p. 5 s., du 17 décembre 2016 p. 5 s., du 5 mai 2017 p. 5 ss et du 15 juin 2017 p. 4 s.). On relèvera au demeurant que la recourante reconnaît elle-même que l'analyse effectuée dans ces rapports a permis le traitement des informations "noyées dans le très important volume que représente le dossier de la procédure P/930/2013" (cf. ad 129 de son mémoire). Quant au seul élément prétendument nouveau dont elle se prévaut expressément devant le Tribunal fédéral (cf. la "constellation G.________" [ad 128 p. 23]), cette société paraît avoir été mentionnée dans sa plainte de février 2015 (cf. ad B/a de l'arrêt attaqué) et le Procureur a indiqué que cette situation avait été évoquée lors de différentes auditions, notamment en 2013 et 2016 (cf. ses observations du 18 février 2018), constatations que la recourante n'a pas remises en cause notamment dans ses déterminations du 28 février 2018. Si tout risque de collusion - danger inhérent à toute procédure pénale - n'est pas d'emblée exclu, celui peut-être encouru dans le cas d'espèce n'est ainsi de loin pas manifeste. Cela vaut d'autant plus qu'en l'état, le Ministère public n'a pas refusé l'une ou l'autre des réquisitions de preuve formulées par la recourante et que cette dernière ne soutient pas qu'une demande d'accès au dossier aurait déjà été déposée. 
Quant à la brève appréciation du Tribunal fédéral en novembre 2017 en lien avec le possible défaut de réalisation des conditions de l'art. 101 al. 1 CPP (arrêt 1B_374/2017 consid. 1.2), elle n'est d'aucune utilité pour la recourante. Elle a en effet été émise à un autre stade de la procédure (préalablement à la jonction des causes), dans le cadre de l'examen d'une autre question (refus de mesures provisionnelles au cours de la procédure de recours contre l'ordonnance de jonction de cause) et sur la base des seules allégations de la recourante. 
Au regard de l'ensemble de ces considérations, la Chambre pénale de recours pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer l'accès accordé à toutes les parties de la cause P/930/2013 à l'ensemble des pièces figurant au dossier P/930/2013 à la suite de la jonction de cette cause avec celle P/2277/2016. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf