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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_409/2018  
 
 
Arrêt du 21 juin 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Association X.________, 
représentée par Me Suat Ayan, avocate, 
intimée, 
 
Préfecture du district Y.________, 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois du 15 mars 2018 (601 2017 48). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ était employée en qualité d'aide soignante depuis le 1er novembre 2001 auprès de l'établissement médico-social (EMS) "B.________" qui est exploité par l'Association X.________ (ci-après: l'employeur). 
 
2.   
Le 21 mai 2014, l'employeur a prononcé un avertissement contre A.________ en raison d'un comportement inadéquat envers sa hiérarchie en lien avec le planning des tâches de travail. La prénommée a contesté la décision d'avertissement. L'employeur a tenu une séance avec elle à la suite de cette contestation, mais n'a pas rendu de décision formelle. 
 
3.   
Par la suite, l'employeur a reçu d'autres doléances au sujet de A.________. Par lettre du 5 novembre 2014, il l'a informée de l'ouverture d'une procédure de licenciement à son encontre. Après l'avoir convoquée pour un entretien et lui avoir donné la possibilité de se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés, il a résilié ses rapports de service au 30 juin 2015; il l'a libérée avec effet immédiat de son obligation de travailler avec maintien du traitement (décision du 18 mars 2015). 
 
4.   
Par décision du 6 février 2017, la Préfecture du district Y.________ a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision de licenciement du 18 mars 2015. 
 
5.   
Par jugement du 15 mars 2018, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis le recours de A.________ dans le sens des considérants. Elle a annulé la décision du 6 février 2017 de la Préfecture du district Y.________ en ce sens que le licenciement est injustifié et qu'une indemnité doit être octroyée. L'employeur a été condamné à verser à la Caisse publique de chômage, subrogée dans les droits de la recourante, une indemnité équivalent à un mois de traitement. Par ailleurs, la cour cantonale a fixé les dépens ex aequo et bono à 2'500 fr., dont les deux tiers (1'667 fr.) ont été mis à la charge de l'employeur et le tiers restant à la charge de la recourante (833 fr.). Les frais de justice (1'000 fr.) ont été répartis de la même manière.  
 
6.   
Par courrier du 3 mai 2018 adressé au Tribunal cantonal fribourgeois et transmis par ce dernier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal. 
 
7.   
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
8.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). La motivation doit se rapporter en particulier à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). 
 
9.   
Le jugement attaqué porte sur la résiliation des rapports de service de la recourante, plus particulièrement sur le versement d'une indemnité pour licenciement injustifié. Il repose sur la loi [du canton de Fribourg] sur le personnel de l'Etat du 17 octobre 2001 (LPers; RSF 122.70.1) et de son règlement d'exécution du 17 décembre 2002 (RPers; RSF 122. 70.11) en relation avec le règlement communal de l'Association X.________ du 29 mai 2013. 
 
10.   
Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence). 
 
11.   
En bref, la cour cantonale a retenu que la procédure de résiliation ordinaire engagée contre la recourante était viciée car l'employeur n'avait pas respecté les exigences légales en la matière. Tout d'abord, il s'était abstenu de procéder à une évaluation formelle des prestations et des aptitudes de l'intéressée avant de lui signifier un avertissement. Ensuite, il n'avait rendu aucune décision formelle à la suite de la contestation de celle-ci. La recourante ayant retrouvé un emploi, une réintégration n'entrait pas en ligne de compte. En revanche, elle pouvait prétendre une indemnité pour licenciement injustifié. A cet égard, après avoir apprécié les éléments à sa disposition, la cour cantonale a considéré que l'employeur avait des reproches fondés à adresser à la recourante et qu'il se justifiait par conséquent de fixer l'indemnité due à un montant équivalent à un mois de salaire tout au plus et non pas à douze mois comme le demandait la recourante. 
 
12.   
Dans son recours, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que son employeur avait des motifs de la licencier et, en conséquence, d'avoir fixé une indemnité trop basse. Elle se plaint également du fait que ce dernier lui a délivré un certificat de travail inapproprié, ce qui avait prolongé la durée de son chômage. Enfin, elle demande à ce que soient mis à la charge de celui-ci les deux tiers de ses honoraires d'avocat effectifs, soit 7'490 fr. 80, ainsi qu'un montant de 20'000 fr. à titre de tort moral. 
 
13.   
Tant les critiques relatives au certificat de travail établi par l'employeur que la conclusion tendant au versement d'une indemnité pour tort moral sortent de l'objet du litige dont était saisie l'autorité précédente et sont irrecevables. 
 
14.   
Pour le surplus, le recours ne contient aucune démonstration, conforme aux exigences des art. 42 et 106 al. 2 LTF, du caractère arbitraire du jugement attaqué. En effet, la recourante ne fait qu'opposer des affirmations contre l'appréciation des preuves de la cour cantonale sur les motifs de son licenciement. En ce qui concerne la fixation des dépens cantonaux, elle se limite à formuler une conclusion, sans exposer de motivation. En particulier, elle ne prétend pas qu'elle aurait déposé, conformément à la procédure prévue par le droit cantonal (voir l'art. 137 du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 [CPJA; RSF 150.1]), une requête d'indemnité pour les frais nécessaires engagés pour la défense de ses intérêts dont l'instance précédente n'aurait pas tenu compte. 
 
15.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 
 
16.   
Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Préfecture du district Y.________, à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg et à la I e Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois.  
 
 
Lucerne, le 21 juin 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : von Zwehl