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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_380/2021  
 
 
Arrêt du 21 juin 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sophie Haenni, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement; indemnité, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 26 février 2021 (P3 20 143). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En date du 1 er avril 2015, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et concurrence déloyale.  
Une instruction pénale pour escroquerie, voire concurrence déloyale, gestion déloyale et faux dans les titres, enregistrée sous la référence MPG 2015 1292, a été ouverte le 7 novembre 2017. Dite instruction a notamment donné lieu, en bref, à des perquisitions, à des demandes de mise sous scellés et de levée de scellés (cf. à ce propos arrêts 1B_541/2021 du 22 mars 2022; 1B_477/2021 du 22 mars 2022; 1B_458/2020 du 27 janvier 2021; 1B_108/2020 du 25 novembre 2020). 
En date du 10 avril 2019, le ministère public a ordonné la disjonction de la procédure pénale ouverte contre A.________ sous la référence MPG 2015 1292 et l'ouverture, sous la référence MPG 2019 773, d'un nouveau dossier "concernant des faits datant d'après 2009" (cf. à ce propos arrêt 1B_436/2019 du 24 octobre 2019). 
Le 7 février 2020, le ministère public a informé A.________ de la clôture prochaine de l'instruction MPG 2015 1292 et de son intention de rendre une ordonnance de classement. Me C.________, conseil de choix de A.________, a adressé au ministère public une note de frais et d'honoraires intermédiaire, datée du 12 février 2020, d'un montant de 198'510 fr. 30. 
 
A.b. Par ordonnance du 20 avril 2020, l'Office central du ministère public valaisan a ordonné le classement de la procédure MPG 2015 1292 ouverte le 7 novembre 2017 contre A.________ pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et concurrence déloyale, au motif qu'en ce qui concerne les trois premières infractions, poursuivies d'office, il était établi qu'un empêchement de procéder était apparu, du fait de l'interdiction de la double poursuite, et que, s'agissant de la quatrième, poursuivie sur plainte, l'action pénale était prescrite. Il a mis les frais de la procédure MPG 2015 1292, par 6000 fr., à la charge de l'État du Valais à hauteur de 4000 fr. et à la charge de A.________ à concurrence de 2000 francs. Il a en outre octroyé à A.________ une indemnité de 12'124 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure en question.  
 
B.  
Par ordonnance du 26 février 2021, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée. Les frais de la procédure, arrêtés à 6000 fr., ont été mis à la charge de l'État du Valais et celui-ci a été condamné à verser au prénommé une indemnité de 30'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure MPG 2015 1292. Les frais de la procédure de recours, par 2000 fr., ont été mis pour 200 fr. à la charge de l'État du Valais et pour 1800 fr. à celle de A.________. L'État du Valais a en outre été condamné à lui verser une indemnité de 200 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. 
 
C.  
Contre cette dernière ordonnance, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'ordonnance querellée, en ce sens que l'État du Valais doit lui verser une indemnité de 55'288 fr. 75 pour la procédure MPG 15 1292 et qu'une indemnité de 7000 fr. lui est octroyée pour ses dépenses relatives à la procédure de recours cantonale. Subsidiairement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'ordonnance querellée, en ce sens que l'État du Valais doit lui verser une indemnité de 55'288 fr. 75 pour la procédure MPG 15 1292 et qu'une indemnité de 5500 fr. lui est octroyée pour ses dépenses relatives à la procédure de recours cantonale. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au ministère public. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant précise se plaindre exclusivement des montants qui lui ont été octroyés à titre d'indemnité pour l'exercice de ses droits de procédure en première et deuxième instance (cf. art. 429 et 436 CPP). Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF) lui est à cet égard ouvert et il a, sous cet angle, qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 139 IV 206 consid. 1; arrêt 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1 et les arrêts cités). 
 
 
2.  
Invoquant les art. 9 Cst., 429, 430 et 436 CPP, ainsi que les art. 4, 5, 13, 27 et 29 de la Loi valaisanne fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar/VS; RS/VS 173.8), il reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière arbitraire et d'avoir violé les dispositions précitées. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1).  
Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable. Le Tribunal fédéral s'impose par conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente; il n'intervient que lorsque celle-ci a clairement abusé de son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169; arrêts 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1; 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 10.1). 
 
2.2.2. Selon la jurisprudence, l'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). D'après la jurisprudence toujours, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêts 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_757/2020 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). Au demeurant, lorsqu'un tarif cantonal existe, celui-ci doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP et ce dernier sert de guide pour déterminer ce qu'il convient d'entendre par frais de défense usuels (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêts 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1; 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2; 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). L'État n'est de surcroît pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité; arrêt 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.4).  
A teneur de l'art. 27 al. 1 LTar/VS, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. L'art. 29 al. 1 LTar/VS précise en outre que dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, que les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le conseil juridique représente plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif. D'après l'art. 36 al. 1 LTar/VS, en cas de procédure devant l'autorité pénale, les honoraires sont fixés devant le ministère public de 550 à 5'500 francs (let. d; cf. arrêt 6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 2.2). La loi valaisanne fixe ainsi, comme l'autorise la jurisprudence (cf. ATF 143 IV 453 consid. 2.5; 141 I 124 consid. 4.3), un émolument forfaitaire pour les honoraires d'avocat et non un tarif horaire, le juge devant uniquement effectuer une appréciation sur la base de critères généraux, dans le cadre des limites prescrites, le temps utilement consacré par l'avocat ne constituant ainsi que l'un des divers critères d'évaluation du forfait (cf. ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1; cf. aussi arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.4). 
 
2.2.3. Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
2.3. En l'espèce, le recourant conteste en premier lieu le montant de l'indemnité qui lui a été octroyée en relation avec la procédure devant le ministère public.  
 
2.3.1. Il ressort de l'ordonnance querellée que le recourant a d'abord obtenu, dans le cadre de l'ordonnance de classement du 20 avril 2020, une indemnité d'un montant de 12'124 fr. et qu'il a conclu, dans son recours cantonal, à ce que l'indemnité en question soit arrêtée à 198'510 fr. 30.  
Statuant sur les différents griefs soulevés par le recourant, la cour cantonale en a partiellement admis certains, tout en relevant que la cause avait nécessité un travail particulier. Elle a notamment jugé que la procédure MPG 2015 1292 avait pris une ampleur considérable, impliquant des questions de fait et de droit spécialement compliquées, si bien qu'il convenait, en application de l'art. 29 al. 1 LTar/VS, d'accorder un montant supérieur à celui de 5500 fr. prévu par l'art. 36 al. 1 let. d LTar/VS. Ainsi, tenant compte de la nature relativement complexe et de l'importance indéniable de la cause, de ses difficultés pour le moins élevées, ainsi que de l'ampleur du travail et du temps utilement consacré par le conseil du recourant, arrêtés à 104 heures en tout (soit au total 38 heures de plus [16 + 7 + 15] que ce que retenu par le ministère public), la cour cantonale a considéré que l'indemnité due au recourant devait être fixée à 30'000 fr., débours, par 380 fr. 85, compris. 
 
2.3.2. Le recourant conteste le montant de 30'000 fr. qui lui a été alloué en faisant valoir, en substance, que la cour cantonale n'a pas pris en compte l'intégralité des postes mentionnés dans sa note de frais et d'honoraires intermédiaire du 12 février 2020. Il reproche en particulier à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des différents postes concernant l'étude du dossier, correspondant à 105 heures de travail, respectivement à un montant de 31'500 fr. (105 * 300 fr./heure).  
Le recourant paraît cependant perdre de vue, d'une part, de façon générale, que le Tribunal fédéral reconnaît un très large pouvoir d'appréciation aux autorités cantonales en matière de fixation de l'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et qu'il n'entend intervenir que lorsque ces dernières ont clairement abusé de leur pouvoir d'appréciation, au point que les honoraires alloués s'avèrent hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat. D'autre part, il semble également perdre de vue que le système d'indemnisation mis en place par le biais de la LTar/VS repose sur un mécanisme forfaitaire, admis par la jurisprudence (cf. supra consid. 2.2.2), qui implique une appréciation sur la base de critères généraux, dans le contexte desquels le temps utilement consacré par l'avocat constitue un critère d'évaluation parmi d'autres. 
En tout état, la cour cantonale a exposé pour quelles raisons elle estimait que les 115 heures d'études de dossier pour une période postérieure au 7 mars 2019 invoquées par le recourant lui apparaissaient excessives. Elle a en effet exposé, en se fondant sur différentes ordonnances du juge des mesures de contrainte, ainsi que sur les correspondances et déterminations adressées à ce dernier, que 99 heures, pointées de façon détaillée pour différentes dates, paraissaient devoir être mises en relation avec la procédure de levée de scellés menée devant le Tribunal des mesures de contrainte, partant avec une autre procédure. En outre, 8 heures supplémentaires, afférentes au 29 août 2019, devaient, selon la cour cantonale, être mises en relation avec un recours formé le 9 septembre 2019 au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 10 juillet 2019 du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (cf. arrêt 1B_436/2019 précité), soit, à nouveau, avec une autre procédure. Elle a finalement considéré que 7 heures supplémentaires devaient être décomptées pour une période comprise entre le 7 mars 2019 et le 12 février 2020, en plus des 3 heures déjà retenues en première instance. Face à cela, on ne discerne dans l'argumentation du recourant, parfois malaisée à suivre, aucun élément devant conduire à considérer que les constatations cantonales relatives aux heures effectivement décomptées à titre d'étude du dossier seraient insoutenables, respectivement entachées d'arbitraire. Bien que le recourant conteste les constatations cantonales, son argumentation consiste avant tout à discuter librement, partant de façon appellatoire et irrecevable, les éléments précités et à livrer sa propre perception du temps qu'il juge nécessaire à l'étude du dossier de la cause, fût-ce en rapport avec un dossier volumineux de vingt classeurs fédéraux ou du temps de préparation d'audience pour parvenir à la conclusion que la cour cantonale aurait dû prendre en considération 115 heures et non pas 10 heures seulement. Or, faute pour le recourant d'exposer suffisamment clairement quels postes précis de sa note d'honoraires la cour cantonale aurait indûment omis de prendre en compte, on ne saurait retenir que les constatations de cette dernière seraient entachées d'arbitraire. 
Toujours en relation avec le montant alloué à titre d'indemnité pour la procédure devant le ministère public, le recourant critique l'indemnisation de ses frais de déplacement. Toutefois, dans la mesure où la cour cantonale a rappelé à bon droit que le temps de déplacement pouvait être indemnisé de façon différente par rapport au temps d'étude de dossier (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3; arrêt 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2), les critiques formulées par le recourant à cet égard s'avèrent dépourvues d'objet. Il en va de même, mutatis mutandis, s'agissant des critiques qu'il formule en relation avec les frais de photocopies.  
Au demeurant, le recourant ne formule aucun grief spécifiquement destiné à démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué les dispositions topiques de la LTar (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
2.3.3. Sur le vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en constatant les faits ni abusé du très large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en ce qui concerne la fixation de l'indemnité à forme de l'art. 429 al. 1 let. a CPP allouée au recourant. Ses griefs, mal fondés, doivent ainsi être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.  
 
2.4. Le recourant s'en prend en second lieu à la quotité de l'indemnité, par 200 fr., qui lui a été allouée pour la procédure de recours.  
 
2.4.1. L'art. 436 al. 1 CPP prévoit que les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.  
Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de celle de première instance. Le résultat de la procédure de recours (respectivement d'appel) est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2; arrêts 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1; 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Quand bien même l'art. 436 CPP ne le prévoit pas expressément, le droit à l'indemnité pour les frais de défense en procédure de recours dépend de la question de savoir si l'intéressé obtient gain de cause ou succombe (arrêt 6B_2/2021 précité consid. 1.1 et les références citées). 
 
2.4.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que, malgré l'admission partielle de ses griefs, le recourant avait largement succombé. Elle a en effet retenu qu'il avait conclu devant elle à ce que l'ordonnance de classement du 20 avril 2020 soit modifiée à concurrence de 188'386 fr. 30 (2000 fr. de frais de justice à retrancher et 198'510 fr. 30 à octroyer à titre d'indemnités, déduction faite du montant de 12'124 fr. déjà admis par le ministère public) et obtenait gain de cause à concurrence de 19'876 fr. (2000 fr. + 30'000 fr. - 12'124 fr.), en foi de quoi elle a mis les frais à la charge de l'État du Valais à concurrence d'un dixième et de neuf dixième à celle du recourant. Elle les a ensuite fixés forfaitairement, sur la base d'un tarif oscillant entre 90 et 2'400 fr. (cf. art. 22 let. g LTar), eu égard à la complexité de la cause supérieure à la moyenne, à 2000 fr., soit, concrètement, 200 fr. à la charge de l'État du Valais et 1800 fr. à celle du recourant.  
La cour cantonale a ensuite retenu que, dès lors que le recourant obtenait partiellement gain de cause, il avait droit, en vertu des art. 436 al. 1 cum 429 al. 1 let. a CPP, à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours. Elle a également évoqué une fourchette comprise entre 300 et 2'200 fr. découlant du tarif applicable (cf. art. 36 al. 1 let. k LTar cum art. 27 LTar) servant de base à la fixation de l'indemnité en cause, qu'elle a arrêtée, au vu de la complexité de l'affaire supérieure à la moyenne et des prestations utiles de l'avocate du recourant, ainsi qu'en transposant la clé de répartition retenue pour la fixation des frais, à montant correspondant à 1/10 de 2000 fr., soit 200 francs. 
Quoi que fasse valoir le recourant, il sied de relever que cette façon de faire renvoie à la règle générale selon laquelle la question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée après celle des frais et fixée le cas échéant au pro rata, la décision sur les frais préjugeant la question de l'indemnisation (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Elle ne viole pas, à cet égard, le droit fédéral. Il ne suffit pas au recourant d'affirmer que la cour cantonale ne pouvait pas fixer un montant d'honoraires inférieur à 5500 fr. sans tomber dans l'arbitraire pour en faire la démonstration. En tout état, il n'apparaît pas non plus que la cour cantonale a abusé de son large pouvoir d'appréciation dans ce contexte, y compris en ce qu'elle n'apparaît pas avoir fait application de l'art. 29 LTar s'agissant de l'indemnité pour la procédure de recours. En ce sens, les griefs du recourant s'avèrent ici aussi mal fondés et doivent donc également être rejetés. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens