Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_201/2024
Arrêt du 21 juin 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 janvier 2024 (n° 73 - PE23.017940-AKA).
Faits :
A.
Par arrêt du 26 janvier 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 septembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et a mis les frais d'arrêt, par 770 fr., à la charge du prénommé.
B.
Par acte du 16 février 2024 rédigé en italien, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 janvier 2024. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral doit être conduite en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
En l'occurrence, l'arrêt attaqué a été rendu en français. Le recourant, qui a rédigé son acte de recours en italien, ne prétend pas ne pas comprendre le français. Dès lors, le présent arrêt doit être rendu en français.
2.
2.1 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
2.2 En l'espèce, l'autorité précédente a relevé que le recourant, qui invoquait différents dysfonctionnements dans sa prise en charge médicale et hospitalière au CHUV en relation avec une opération chirurgicale subie le 19 mai 2023 et une chimiothérapie suivie du 19 juin au 26 juillet 2023, procédait non seulement par affirmations non établies concrètement mais, de surcroît, les faits qu'il invoquait ne paraissaient pas relever du droit pénal. En particulier, le recours ne comportait aucun moyen relatif à la non-entrée en matière prononcée. Ainsi, le recourant ne présentait ni argument, ni moyen de preuve susceptible d'aller à l'encontre du raisonnement suivi par le Ministère public. En réalité, le recourant se plaignait de manière générale, en sa qualité de personne handicapée, d'un système de prise en charge médicale qui ne lui convenait pas, ce qui ne saurait suffire à justifier la compétence du juge pénal. Ainsi, l'acte de recours ne comportait aucun moyen à l'appui de ses conclusions, dirigé contre les motifs ou le dispositif de l'ordonnance et qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision. La cour cantonale a ainsi considéré que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation légale de l'art. 385 al. 1 CPP.
2.3 Le recourant, qui se borne pour l'essentiel à invoquer des motifs de fond, ne formule aucun grief topique spécifiquement destiné à établir en quoi la motivation cantonale violerait le droit, notamment en ce qui concerne l'application de l'art. 385 CPP. Il s'ensuit que l'écriture du recourant ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
Il en va de même des autres griefs soulevés par le recourant tirés, notamment, d'une violation de son droit d'être entendu et de l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que de ceux en lien avec les garanties constitutionnelles qu'il invoque en référence, en particulier, aux art. 8, 29 et 30 Cst. , ainsi que 6 CEDH.
2.4 Ensuite, le recourant demande la condamnation du CHUV au versement d'indemnités à titre de dommages et le renvoi à la Commission de déontologie de la FMH afin qu'elle applique les mesures administratives à l'égard des médecins mis en cause, ce qu'il n'est pas recevable à faire dans le cadre de la présente procédure en tant qu'il s'écarte de l'objet du litige (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2).
2.5 Enfin, en tant que le recourant conteste la mise à sa charge des frais d'arrêt cantonal, force est de constater qu'il n'expose pas en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (cf. art. 428 al. 1 CPP). Le recours ne remplit dès lors pas non plus, sur ce point, les exigences de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral (cf. consid. 1.2.1
supra).
2.6 Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation et de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3.
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2
e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino